Chambre des salaries Luxembourg

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CSL Jurisprudence

Délégué du personnel : pas de dommages et intérêts pour licenciement abusif

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Aux termes de l'article L.415-11 du Code du travail, le licenciement notifié par l'employeur à un délégué du personnel est nul et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, le salarié peut demander au président de la juridiction du travail de constater la nullité du licenciement et d'ordonner son maintien, ou le cas échéant, sa réintégration.

Le paragraphe (2) du même article autorise toutefois l'employeur, en cas de faute grave, à prononcer la mise à pied immédiate du salarié protégé en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résolution du contrat de travail.

Le paragraphe (3) permet au salarié délégué de saisir dans les huit jours de la notification de la mise à pied ou du licenciement irrégulier le président de la juridiction du travail qui se prononce sur le maintien ou la suspension de la rémunération en attendant la solution définitive du litige. En cas de licenciement irrégulier non accompagné d'une mise à pied intervenue dans les conditions prévues au paragraphe (2), le président ordonne la réintégration du salarié dans l'entreprise.

S'il est certes exact que l'article  précité n'oblige pas le salarié protégé à demander l'annulation de son licenciement irrégulier, il n'en résulte cependant pas, que le délégué puisse selon ses convenances personnelles attaquer ce licenciement pour obtenir des dommages et intérêts.

En effet, d'une part, le délégué du personnel doit pouvoir juger en toute liberté de l'opportunité d'une demande en annulation du congédiement intervenu en violation du prédit article et choisir de ne pas être réintégré au sein de l'entreprise pour quelque raison que ce soit. D'autre part, il ne peut être mis fin au contrat de travail d'un salarié investi de fonctions représentatives que par une résiliation judiciaire pour faute grave dans les formes protectrices de l'article L.415-11 du Code du travail, disposition dérogatoire au droit commun et d'ordre public ayant pour finalité de garantir aux représentants du personnel une protection distincte contre le licenciement, attachée à leur fonction, dont ils bénéficient jusqu'à l'expiration de leur mandat.

A défaut de disposition spéciale, telle que l'article L.337-6 du Code du travail, qui donne à la femme salariée qui a été licenciée en raison de son mariage et qui n'a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé la continuation des relations de travail endéans les deux mois qui suivent la notification dudit licenciement, outre le droit à l’indemnité de départ, la faculté d'exercer l'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail, l'article L.415-11 du Code du travail n'ouvre pas au délégué du personnel irrégulièrement licencié et n'ayant pas usé du recours en annulation et en maintien ou en réintégration, l'action en dommages-intérêts pour licenciement abusif de droit commun.

 

Référence :

Cour d'appel de Luxembourg, 5 janvier 2006, N° 30008 du rôle.