En dehors de l'hypothèse d'une faute grave, les ruptures d'un contrat de travail doivent être assorties d'un délai de préavis. Fonction de l'ancienneté de service du salarié, le préavis correspond à une période de travail normale en ce sens que l'employeur est obligé de continuer le paiement du salaire et que le salarié est tenu de se présenter comme d'habitude à son lieu de travail, sauf dispense de travail.
L'employeur peut-il imposer au salarié la prise des congés pendant le préavis ?
En cas de continuation du travail pendant la période de préavis, les deux parties sont souvent confrontées à la question de savoir ce qu'il adviendra des jours de congé non encore pris. Le salarié est-il obligé de les récupérer encore avant la fin du préavis ou au contraire peut-il décider de ne pas les prendre, ce qui implique pour l'employeur le paiement d'une indemnité pour congé non pris ?
La jurisprudence décide qu'en aucun cas, le salarié ne saurait être forcé de prendre ses congés pendant le délai de préavis.
Au contraire, il appartient au salarié de choisir entre la prise des congés et le paiement d'une indemnité pour congé non pris.
S'il veut liquider ses congés avant la fin du préavis, il introduit une demande auprès de l'employeur que celui-ci peut cependant refuser si les besoins de service ou les priorités accordées à d'autres salariés ne permettent pas d'y réserver une suite favorable. Dans pareil cas, le salarié doit continuer à prester normalement son travail jusqu'à l'expiration du préavis, les congés non pris étant alors payés par l'employeur.
La période de dispense de travail est-elle prise en compte pour calculer les congés ?
Dans l'hypothèse où, suite à la mise en préavis, le salarié est dispensé de tout travail par son employeur, les congés non pris se récupèrent automatiquement moyennant paiement d'une indemnité.
Une question surgissant dans ce contexte est de savoir si la période de dispense donne également droit à des jours de congés ou si l'employeur peut arrêter le décompte au jour de la notification du licenciement.
Les juges ont pu rappeler à cet égard que, pour déterminer le congé redû, la période de préavis est à prendre en compte, sans distinguer s'il y a eu ou non dispense de travail. Cette solution se dégage, d'une part, de la loi sur les congés qui dispose que les absences du salarié autorisées par l'employeur sont à assimiler à des jours de travail effectifs, et d'autre part, de la loi sur le contrat de travail stipulant qu'une dispense de travail ne doit entraîner pour le salarié aucune diminution de salaire, d'indemnités ou d'autres avantages auxquels il aurait pu prétendre.
Références :
Cour d'appel de Luxembourg, 8 février 2001, Water One c/ Pasquon, N° 23922 du rôle.
Cour d'appel de Luxembourg, 12 juillet 2001, Simon c/ Union Bank of Finland International, N° 15272 du rôle.
Cour d’appel de Luxembourg, 6 décembre 2001, Dominguez Azenha c/ Agrou Decors Sàrl, N° 25234 du rôle.
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