Dans le cadre d'une relation de travail, la rémunération constitue la contrepartie directe du travail effectué par le salarié pour le compte de son employeur.
Les parties sont en règle générale libres de déterminer sous quelle forme cette rémunération sera versée. Ainsi, elle peut correspondre exclusivement à une prestation en espèces, mais elle peut aussi être combinée à une prestation en nature (p.ex. une voiture de service, un logement gratuit, un téléphone mobile etc).
De même, il est possible de convenir d'un salaire fixe de mois en mois tout comme il est concevable de faire varier tout ou partie de la rémunération d'un mois à l'autre. Cette dernière modalité est particulièrement populaire dans certaines branches d'activités liées à la vente, le salarié étant rémunéré en vertu du chiffre d'affaires qu'il rapporte à son employeur.
Si variation du salaire il peut y avoir, celle-ci ne peut cependant s'exercer que dans le respect de certaines limites dont la plus importante est celle du salaire social minimum.
Dans une affaire, la Cour d'appel de Luxembourg a eu à se prononcer sur la compatibilité d'une rémunération variable avec cette limite du salaire social minimum.
En l'espèce, le contrat de travail d'un agent immobilier stipulait qu'il y avait lieu de déduire du montant des commissions auquel il pouvait prétendre le traitement fixe payé à titre d'avance au cours de la période pendant laquelle les commissions étaient dues.
Le salarié s'était plaint de cette clause, qu'il avait pourtant signé lors de son entrée en service, au motif qu'elle permettait d'effectuer une déduction globale de tous les traitements mensuels fixes sans vérifier si pour chaque mois, le traitement final était ou non au-dessous du salaire social minimum légal.
Cette clause litigieuse n'était ni atténuée ni relativisée par aucune autre disposition du contrat, de sorte qu'en raison de son caractère strict, les juges ont estimé que l'application de la clause pouvait en effet conduire à un rabaissement de la rémunération à un montant inférieur au salaire social minimum.
Elle est dès lors à déclarer nulle comme violant la loi sur le salaire social minimum laquelle est d'ordre public.
Référence :
Cour d’appel de Luxembourg, 13 décembre 2001, Immobilière G.Thibo & B. Olmedo Sàrl c/ Sanchez, N° 24692 du rôle.
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