Dans l'hypothèse d'un licenciement avec préavis, l'employeur n'est pas obligé d'indiquer dans la lettre de congédiement les motifs à la base de sa décision.
Au contraire, il appartient au salarié de les demander par lettre recommandée. Pour ce faire, il dispose d'un délai d'un mois à partir du jour où il a reçu la lettre de licenciement.
La loi ne précise cependant pas si cette démarche doit être accomplie par le salarié personnellement ou s'il peut charger une tierce personne de le faire à sa place. D'autre part se pose la question de savoir quelles sont les conséquences si l'employeur refuse de réceptionner la lettre de demande de motifs.
Dans une affaire, la Cour d'appel de Luxembourg a eu l'occasion de fournir des réponses à ces questions.
Dans le cas d'espèce, le salarié, licencié avec préavis par son employeur, a chargé son épouse de poster sa lettre de demande de motifs. L'employeur avait refusé de réceptionner ce courrier et contestait aussi qu'il contenait la demande de motifs.
Les juges ont décidé que dès lors que la loi se contente de prévoir l'expédition d'un courrier recommandé pour demander les motifs et qu'elle n'exige pas que l'envoi se fasse par le salarié personnellement, l'on ne saurait reprocher au salarié d'avoir chargé un tiers, en l'occurrence son épouse, de l'accomplissement des formalités de la lettre recommandée. La demande était ainsi valablement présentée.
D'autre part, la Cour retient que si l'employeur ne croit pas utile de réceptionner un courrier recommandé et d'en vérifier le contenu, il doit en assumer les conséquences. En l'espèce, l'employeur, prétendant qu'aucune demande de motifs ne lui était parvenue, n'avait réservé aucune suite au courrier, alors que d'un point de vue légal, il y est obligé.
A défaut de réponse patronale, les juges ont conclu au caractère abusif du licenciement, de sorte que le salarié a pu obtenir des dommages-intérêts pour réparer la rupture injustifiée de son contrat de travail
Référence :
Cour d’appel de Luxembourg, 15 février 2001, Sàrl Thill c/ Haut, N° 24612 du rôle.
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