On considère comme période d'essai la phase d'un contrat de travail préalable à l'engagement définitif du salarié et qui permet aux deux parties d'apprécier si l'engagement projeté est conforme à leurs attentes respectives.
Deux règles à observer en matière de période d'essai ont fait l'objet de décisions récentes.
La rupture d'un contrat à l'essai avant la fin des deux premières semaines n'est pas sanctionnée
La loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail stipule qu'il n'est pas possible de rompre un contrat pendant les deux premières semaines de l'essai, sauf pour faute grave. Quelle est la sanction si l'employeur ou le salarié ne respecte pas cette règle ?
Dans une affaire, un salarié a été licencié par son employeur au bout de deux jours à l'essai. La Cour d'appel de Luxembourg, saisie du dossier, retient que la sanction consiste dans le paiement de dommages-intérêts.
Cependant, les montants que l'employeur doit payer au salarié se limitent au délai de préavis qui aurait dû être observé.
De l'avis des juges, le salarié ne peut pas prétendre à être dédommagé de la perte des salaires qu'il aurait pu toucher jusqu'à la fin de la période d'essai ou même au-delà jusqu'à la reprise d'un nouvel emploi.
Le salarié ne bénéficie en effet d'aucune garantie d'emploi, son contrat à l'essai pouvant être résilié à tout moment avant la fin de la période d'essai.
La Cour d'appel refuse également au salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral, c'est-à-dire une indemnité en raison de l'atteinte que le licenciement porte à sa dignité de salarié. Aux yeux des juges, les relations de travail entre parties auraient été trop courtes pour que l'on soit en présence d'un préjudice moral.
Référence :
Cour d'appel 16 mars 2000, Sachot c/ Flash-lux, N° 23186 du rôle.
Rompre un contrat à l'essai sans respecter le délai de préavis
Sauf en cas de faute grave, la partie qui veut rompre un contrat à l'essai au-delà des deux premières semaines doit donner à l'autre un délai de préavis, c'est-à-dire qu'une certaine période doit s'écouler avant que la rupture annoncée ne devienne effective.
Le délai de préavis est fonction de la durée de l'essai prévue au contrat :
- si l'essai est libellé en semaines, le préavis correspond à autant de jours qu'il y a de semaines d'essai convenues au contrat ;
- si l'essai est libellé en mois, le préavis correspond à quatre jours par mois d'essai, sans pouvoir être inférieur à quinze jours ni supérieur à un mois.
Quelle est la sanction si l'une des parties rompt le contrat au mépris de ces dispositions ?
Dans le cas d'espèce, le salarié a démissionné avant même son entrée en fonctions. L'employeur réclame en justice une indemnité pour préavis non respecté, de même que des dommages-intérêts en raison du départ inopiné du salarié qui lui aurait causé un préjudice matériel.
Abstraction faite de ce que l'essai n'a même pas débuté, la Cour d'appel de Luxembourg n'accorde à l'employeur ni une indemnité pour préavis non respecté ni une indemnité pour dommage matériel.
Concernant l'indemnité de préavis, les juges retiennent que pareille indemnité est seulement prévue en cas de rupture d'un contrat définitif, mais non d'un contrat à l'essai.
En ce qui concerne les dommages-intérêts pour désagréments causés à l'employeur, la Cour confirme qu'une rupture pendant la période d'essai est un droit discrétionnaire aussi bien pour l'employeur que pour le salarié.
Cela signifie que la rupture n'a pas besoin d'être motivée et qu'un dédommagement s'impose seulement si la preuve d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable est rapportée.
Comme tel n'est pas le cas en l'espèce, les dommages-intérêts sont refusés à l'employeur.
Référence :
Cour d'appel de Luxembourg 24 septembre 1998, N° 21678 du rôle.
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