Chambre des salaries Luxembourg

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CSL Jurisprudence

Priorité de réembauchage

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Par priorité de réembauchage, on vise le droit reconnu à un salarié licencié pour motifs économiques d'être recruté par priorité au cas où l'entreprise engage à nouveau du personnel dans son niveau de qualification. Cette priorité joue pendant une année à compter du départ du salarié.

La législation du travail luxembourgeoise connaît encore une deuxième hypothèse où un salarié peut demander à être réembauché par préférence à d'autres candidats.

Il s'agit du cas d'une salariée qui, à la fin de son congé de maternité, démissionne en vue de se consacrer entièrement à l'éducation de son enfant. Elle peut pendant une année à compter de ce terme introduire une demande auprès de l'employeur en vue d'être réembauchée. L'employeur est alors tenu de considérer sa candidature prioritairement, et ce durant un an à partir de la demande.

Dans deux affaires, la Cour d'appel de Luxembourg a eu l'occasion de se prononcer sur l'étendue de la priorité de réembauchage.

La priorité de réembauchage joue toujours sauf en cas d'inaptitude absolue du salarié

La première affaire est relative à une femme de charge ayant été licenciée par son employeur pour motifs économiques.

Peu de temps après, l'entreprise s'est mise à recruter des femmes de ménage et la salariée a alors introduit une demande écrite en invoquant sa priorité de réembauchage.

L'entreprise a cependant refusé de la reprendre au motif que la manipulation d'une machine-balai était un critère essentiel d'embauche et que la salariée ne savait pas manier un tel appareil.

Les juges ont donné tort à l'employeur et ont retenu que le seul élément à prendre en considération est celui de la qualification de la salariée licenciée pour motifs économiques.

En l'espèce, la salariée avait toujours été occupée par l'entreprise en tant que femme de charge et c'est justement sous cette qualification qu'elle a fait valoir sa priorité de réembauchage.

Dans ces conditions, l'employeur ne saurait plus accorder sa préférence à d'autres personnes de même qualification en invoquant leurs capacités supérieures. Ce n'est qu'en présence de l'inaptitude absolue de la salariée prioritaire que l'employeur recouvre sa liberté d'engager un autre salarié de son choix.

Dans le cas examiné, les juges estiment ne pas être en présence d'une telle inaptitude absolue, de sorte que l'employeur a été condamné à payer des dommages-intérêts à la salariée.

Référence :

Cour d'appel de Luxembourg, 21 décembre 2000, Bouteville-Martins c/ Acticlean, N° 24222 du rôle.

La priorité de réembauchage ne joue qu'à niveau de qualification égal

La deuxième affaire concerne une employée de banque qui, à la fin de son congé de maternité, n'avait plus repris le travail.

Quelques mois plus tard, elle introduisait une demande de réembauchage auprès de son ancien employeur qui se proposait de recruter du personnel pour plusieurs postes vacants. Etant donné que le niveau de qualification de l'employée ne correspondait à aucun de ces postes, l'employeur n'a pas procédé à son réembauchage.

La salariée s'en est plainte en justice, mais n'a pas obtenu gain de cause. Les juges ont en effet constaté que pour certains des postes à pourvoir, elle n'avait pas le niveau d'études et les aptitudes professionnelles requises, qu'elle était donc sousqualifiée. Pour les autres postes, elle était surqualifiée au regard notamment des dispositions de la convention collection bancaire relatives au classement des employés quant à leurs fonctions et leur rémunération.

Ainsi, en présence du fait qu'aucun poste ne répondait au niveau de qualification exact de la salariée, la priorité de réembauchage ne jouait plus. L'employeur pouvait donc traiter toutes les candidatures sur un pied d'égalité et faire librement son choix.

Référence : 

Cour d'appel de Luxembourg, 14 décembre 2000, Stein-Herbrink c/ Chase Manhattan Bank, N° 23626 et N° 23959 du rôle.