Chambre des salaries Luxembourg

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CSL Jurisprudence

Contre-examen médical ordonné par l'employeur

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Un salarié, qui ne peut pas se présenter à son travail pour cause de maladie, doit faire deux démarches à l'égard de son employeur :

  • le premier jour de sa maladie, il doit l'avertir de son absence, soit oralement (p.ex. par téléphone), soit par écrit (p.ex. par fax) ;
  • le troisième jour au plus tard de son absence, il doit remettre à l'employeur un certificat médical.

S'il a rempli ces deux obligations, la loi le protège contre un licenciement, même en cas de faute grave.

Il faut cependant savoir qu'un certificat n'a aucune valeur absolue et qu'il ne constitue qu'une simple présomption pouvant être renversée par tous moyens.

Ainsi un employeur, estimant être en présence d'un certificat de complaisance, a la possibilité d'inviter le salarié à se présenter chez un médecin de son choix pour procéder à un contre-examen, et ce même pendant la durée de la maladie.

Comment en tant que salarié réagir à cette demande de la part de l'employeur ?

La jurisprudence récente nous donne quelques indications quant à la façon de se comporter.

L'employeur est en droit de convoquer le salarié à un contre-examen médical...

Cette jurisprudence décide en effet que le salarié est obligé de donner suite à la demande de l'employeur et donc de se présenter au contre-examen médical, sauf si des motifs valables l'en empêchent. Pour l'instant, il n'est pas précisé ce que les juges entendent par motifs valables, mais il est clair que chaque cas sera examiné isolément en fonction de la situation personnelle du salarié.

Si le salarié ignore l'invitation de son employeur sans justification, il commet une faute grave. De surcroît, la protection contre le licenciement disparaît, car les juges considèrent que l'employeur a ainsi réussi à rapporter la preuve du caractère fictif de la maladie.

...mais le deuxième certificat médical ne peut détruire à lui seul l'attestation remise par le salarié

Si le salarié est donc dans l'obligation de se présenter chez le médecin désigné par l'employeur, il convient cependant de souligner qu'il n'a rien à craindre de cet examen médical.

En effet, l'attestation établie par le deuxième médecin ne constitue pas à elle-seule la preuve définitive du caractère fictif de la maladie du salarié. D'autres éléments doivent encore être rapportés par l'employeur afin de détruire le certificat du salarié (p.ex. sorties tardives et non-autorisées, fréquence des sorties etc.).

Précisons dans ce contexte que le fait que le médecin-conseil du contrôle médical de la sécurité sociale ait déclaré le salarié apte à travailler n'est pas suffisant pour ébranler le certificat établi par le médecin traitant du salarié.

Références :

Cour d'appel de Luxembourg 23 mars 2000, Krips c/ Bureau Immobilier Léa Kappweiler, N° 22246 du rôle.
Cour d'appel de Luxembourg 8 février 2001, Coiffure Raison et Mathias c/ Goepfert-Fazari, N° 24714 du rôle.