Correspondant à une rupture d'un contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le licenciement peut prendre deux formes au Luxembourg.
En cas de faute grave commise par le salarié, l'employeur a la possibilité de prononcer un licenciement avec effet immédiat. Comme son nom l'indique, ce congédiement met fin aux relations de travail du jour au lendemain, la faute étant tellement importante qu'elle détruit toute relation de confiance entre l'employeur et le salarié (p.ex. un vol commis par le salarié, des absences injustifiées, un refus de travail etc.).
Si l'employeur veut rompre le contrat de travail pour une faute autre qu'une faute grave, il doit prononcer un licenciement avec préavis. Contrairement au congédiement pour faute grave, ce licenciement ne devient effectif qu'à l'expiration d'un délai de préavis. Celui-ci se détermine d'après l'ancienneté de service du salarié et se présente comme suit :
- ancienneté inférieure à 5 ans : 2 mois ;
- ancienneté comprise entre 5 et moins de 10 ans : 4 mois ;
- ancienneté de 10 ans et plus : 6 mois.
Suivant la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, le préavis commence à courir le 15 du mois si la lettre de licenciement est notifiée avant le 15. Si elle est notifiée entre le 15e et le dernier jour du mois, le préavis court à partir du 1er du mois suivant.
Le terme de "notification" contenu dans la loi pose un problème d'interprétation dans l'hypothèse où la lettre de licenciement est envoyée par recommandé à la poste. En effet, il y a normalement un décalage entre le jour où l'employeur remet la lettre à la poste et le jour où le salarié la reçoit.
Dans une affaire, les juges de la Cour d'appel ont précisé quel est le jour pertinent faisant courir le délai de préavis.
En l'espèce, l'employeur avait posté la lettre de licenciement le 30 juillet, mais le salarié l'avait seulement reçue le 2 août. Les parties étaient alors en désaccord sur le point de départ du délai de préavis qui était de deux mois.
Les juges ont retenu que la mise à la poste du courrier recommandé n'a d'incidence que sur la décision de congédiement prise par l'employeur. En revanche, elle est sans effet sur le point de départ du délai de préavis.
Le point de départ du préavis se détermine en fonction du jour où le salarié est avisé par la poste de l'envoi de la lettre recommandée.
En l'espèce, le préavis ne pouvait donc pas débuter le 1er août pour se terminer le 1er octobre. Il pouvait seulement courir à partir du 15 août et prendre fin le 15 octobre.
En conséquence, l'employeur a été condamné à verser au salarié une indemnité compensatoire pour les 15 jours de préavis manquants.
A noter que la solution que nous venons de décrire n'a pour l'instant pas fait l'objet d'une confirmation dans le cadre d'autres affaires en justice. Elle doit donc être qualifiée de jurisprudence "isolée".
Référence :
Cour d'appel de Luxembourg, 10 mai 2001, De Pierpont c/ Electronic Data Systems Luxembourg.
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Jurisprudence
