Résumé du jugement de 1ère instance
Le salarié C. ayant 19 ans d’ancienneté a été licencié par son employeur par lettre du 10 février 2005 moyennant un préavis de six mois courant du 15 février au 14 août 2005.
Cependant son contrat de travail contenait une clause selon laquelle : « En cas de résiliation du présent contrat, la durée de préavis convenue d’un commun accord entre les parties sera de 4 ans pour l’employeur, et de la moitié pour le travailleur. »
Le salarié s’est donc basé sur cette clause pour demander devant le Tribunal du travail la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité compensatoire de préavis équivalant à la durée du préavis non respecté de 42 mois (48 - 6 mois de préavis), soit la somme de 331.554,30€.
L’employeur a opposé à cette revendication du salarié le fait que l’obligation imposée à un employeur qui entend licencier le salarié avec préavis de respecter un délai de 48 mois revient en fait à violer le principe d’ordre public selon lequel tout contrat de travail à durée indéterminée doit toujours pouvoir cesser par la volonté de l’un ou de l’autre des contractants.
Le Tribunal du travail n’a pas suivi l’argumentation de l’employeur et a fait droit à la demande du salarié en se fondant sur l’article L. 121-3 du Code du travail qui dispose que : « les parties sont toujours autorisées à déroger aux dispositions de la loi dans un sens plus favorable au salarié » et prévoit « la nullité de toute clause contraire auxdites dispositions pour autant qu’elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations ».
Cette décision a été réformée en appel.
Résumé de l’arrêt de la Cour d’appel*
En effet, la Cour d’appel a rejeté la demande du salarié, en retenant que si l’article L.121-3 du Code du travail autorise les parties à déroger dans un sens favorable au salarié et partant à imposer à l’employeur, en cas de licenciement, de respecter un délai de préavis conventionnel plus long que celui issu de la loi, ledit délai ne doit cependant pas aboutir ce que l’employeur, confronté à un délai de préavis exorbitant de droit commun, renonce à prononcer un tel licenciement, sauf pour lui de devoir, soit continuer à employer un salarié dont il ne veut plus durant un préavis anormalement long, soit, en cas de dispense de travail, lui verser, sans contrepartie, des salaires durant une période dépassant anormalement le délai légal.
La clause du contrat de travail prévoyant un préavis de 48 mois en cas de licenciement a donc été annulée. Par conséquent, l’employeur n’avait qu’à respecter le préavis légal de 6 mois.
Résumé de l’arrêt de la Cour de cassation**
En date du 28 mai 2009, la Cour de cassation a annulé cet arrêt en se fondant sur l’article 1134 du Code civil, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La Cour de cassation relève que la clause litigieuse fixant un délai de préavis plus long que celui issu de la loi est conforme à l’article L.121-3 du Code du travail, qui autorise les parties à un contrat de travail à déroger aux dispositions du Code du travail dans un sens plus favorable au salarié.
La Cour de cassation fait encore observer que cette clause n’enlève pas à l’employeur la faculté de résilier le contrat de travail à durée indéterminée.
La Cour de cassation considère dès lors que cette clause est valable et doit sortir ses effets.
* Arrêt du 20 mars 2008, n° 31115 et 31159 du rôle
** Arrêt du 28 mai 2009, n°33/09, numéro 2631 du registre
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