Quels sont les salariés à protéger ?

Tous les salariés, et plus particulièrement les personnes vulnérables, c’est-à-dire les personnes de plus de 65 ans ou celles qui souffrent déjà d’une des maladies listées ci-après :

  • le diabète ;
  • les maladies cardio-vasculaires ;
  • les maladies chroniques des voies respiratoires ;
  • le cancer ;
  • une faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie.

Les salariés considérés comme des personnes vulnérables peuvent travailler, mais leurs employeurs sont tenus de les protéger particulièrement au sein de l’entreprise par exemple en les éloignant le plus possible des autres collaborateurs ou en leur proposant de faire du télétravail.

Il est recommandé que l’employeur invite les personnes vulnérables à se manifester pour définir ensemble une solution protégeant au mieux leur santé, que ce soit pour continuer ou reprendre le travail.

Cette possibilité de reprise sera évaluée par le médecin du travail. Afin que celui-ci ait tous les éléments nécessaires, il faut faire remplir l’« Attestation de vulnérabilité (FR) / Attest über Risikogruppenzugehörigkeit (DE) » par le médecin traitant et la faire parvenir au médecin du travail compétent.

Pour les salariés de 65 ans et plus, l’attestation doit être utilisée s’ils présentent une/des autres pathologie(s) pouvant accroître la vulnérabilité.

Le médecin du travail en tant que conseiller du salarié et de l’employeur peut aider à l’adaptation du poste de travail.

L’option du télétravail pourra être discutée avec l’employeur pour certains secteurs d’activités.

(dernière mise à jour au 15.03.2022)

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Quand une personne peut-elle être mise en isolement ?

Le texte prévoit que pour autant qu’il existe des raisons d’ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d’autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d’ordonnance, une mesure de mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de 4 jours.

La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de 4 jours si la personne concernée réalise à vingt-quatre heures d’écart deux tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 dont les résultats sont négatifs.

En cas d’impossibilité d’un maintien à la résidence effective ou autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.

En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut dans le cadre d’une mise en isolement, accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l’ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut aussi imposer à une personne infectée ou à haut risque d’être infectée le port d’un équipement de protection individuelle.

La personne concernée par une mesure de mise en isolement qui ne bénéficie pas d’une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire, peut se voir délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité en cas de besoin.

Les mesures de mise en isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l’ordonnance ou, en cas d’impossibilité, par lettre recommandée.

(dernière mise à jour au 27.10.2022)