Sont assurés obligatoirement contre le risque les salariés, définis comme des personnes qui exercent au Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d’autrui.
Sont également assurés:
Sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux salariés les personnes exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité professionnelle rémunérée pour un tiers sans être établies légalement à leur propre compte ou celles effectuant un stage rémunéré ou non sans être assurées au titre des régimes spéciaux.
Les victimes d’un accident du travail survenu à l’occasion d’un travail clandestin bénéficient de la même indemnisation que dans le contexte d’une activité légale déclarée à la sécurité sociale.
Toutefois, l’Association d’assurance accident (AAA) peut récupérer auprès de l’employeur fautif au plus la moitié des prestations versées suite à l’accident survenu à un assuré non déclaré (jusqu’à un plafond de 30.000 €).
Les assurés qui travaillent normalement au Grand-Duché de Luxembourg et qui sont détachés temporairement à l’étranger par leur employeur restent couverts par l’assurance accident luxembourgeoise.
La durée de ce détachement se limite à une période ne pouvant en général pas dépasser deux années.
| Base légale | Art. 85. |
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Oui, les personnes qui exercent au Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ou de la Chambre d’agriculture ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial sont assurées obligatoirement.
Sont assimilés à ces personnes:
Sont également assurés le conjoint ou le partenaire et, pour les activités ressortissant de la Chambre d’agriculture, les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement, pourvu que ces personnes soient âgées de 18 ans au moins et prêtent à l’assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale.
L’assurance s’étend aux activités accessoires en dépendance économique avec l’exploitation agricole, telles que:
Sans qu’une déclaration auprès du Centre commun de la sécurité sociale soit nécessaire, sont également assurés les aidants occasionnels, c.-à-d. les personnes exerçant une activité agricole, viticole, horticole ou sylvicole pour le compte d’un assuré obligatoire ou volontaire, soit accessoirement à une activité professionnelle principale et sans rémunération ou contre une rémunération ne dépassant pas un tiers du salaire social minimum, soit occasionnellement pendant une durée déterminée à l’avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier.
Sont dispensées de l’assurance les personnes dont le revenu professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole exercée à titre principal ou accessoire ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum ou lorsqu'elles exercent l’activité dans une exploitation agricole ne dépassant pas une certaine dimension économique. Toutefois, ces personnes sont admises à l’assurance obligatoire à leur demande.
| Base légale | Art. 85. |
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Les régimes spéciaux consistent en une extension de l’assurance accident sans qu’il y ait versement de cotisations. Les prestations et les frais administratifs sont remboursés par l’État à l’AAA.
Sont assurés dans le cadre de régimes spéciaux d’assurance accident:
| Base légale | Art. 91. |
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Par enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, on entend:
En dehors des activités inscrites au programme des établissements visés ci-avant, l'assurance s'étend à des activités connexes à ces programmes et organisées par ces mêmes établissements. Ces activités, exercées au Luxembourg et à l'étranger, sont les suivantes:
Par activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, on entend les activités énumérées ci-après organisées pour les écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l'État ou les communes, soit par des organismes agréés:
En cas d'accident survenu à l'étranger, le droit aux prestations est suspendu jusqu'à concurrence du montant des prestations de même nature accordées par le pays en question.
Les écoliers, élèves et étudiants ne bénéficient de l'indemnisation des dégâts matériels accessoires subis par un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux et indépendants de leur volonté, ils n'ont pas pu utiliser des transports en commun.