Publié le 13 octobre 2025
L’introduction d’une obligation d’introduire la demande de chômage exclusivement par voie électronique crée une inégalité de traitement entre demandeurs d’emploi
Le 9 octobre 2025, l’assemblée plénière de la Chambre des salariés (CSL) a adopté à l’unanimité son avis rejetant le projet de loi portant modification du Code du travail en vue de l’institution de l’obligation d’introduire une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet seulement par voie électronique.
Jusqu’à présent, le demandeur d’emploi avait la liberté d’introduire sa demande d’octroi d’indemnité de chômage complet à sa convenance, soit sur version papier soit électroniquement via une plateforme sécurisée.
Avec le projet de loi 8479 qui a été déposé le 16 janvier 2025, cette demande d’octroi de l’indemnité de chômage ne peut plus se faire qu’exclusivement en ligne, à l’exclusion de la voie écrite.
La CSL a relevé dans son avis du 4 mars 2025 que tous les demandeurs d’emploi n’ont pas le même accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication et n’ont de surcroît pas le même niveau de connaissances pour formuler en bonne et due forme une telle demande électroniquement. Il s’ensuit que le seul moyen de formuler une demande d’octroi d’indemnité de chômage électroniquement constitue une mesure disproportionnelle par rapport à sa finalité, à savoir, faciliter l’accès au chômage pour le demandeur d’emploi et crée par conséquent une inégalité, une stigmatisation voire une discrimination parmi les demandeurs d’emploi en excluant d’office une partie parmi eux de la procédure de demande d’octroi d’indemnité de chômage auprès de l’ADEM.
Par la suite, des amendements au projet de loi ont été soumis pour pallier cette carence en introduisant deux nouveaux articles – l’un pour le chômage des salariés, l’autre pour le chômage des indépendants – qui prévoient que « l’ADEM permet aux demandeurs d’emploi d’utiliser gratuitement le matériel informatique nécessaire et de bénéficier gratuitement d’une assistance individuelle pour accéder aux plateformes gouvernementales sécurisées et effectuer les demandes et déclarations visées aux articles L.521-3, L.521-7, L.521-11 et L.521-18 » tout en ajoutant que « les demandeurs d’emploi qui ne disposent pas de moyen d’authentification forte permettant d’accéder à la plateforme gouvernementale sécurisée signent de manière manuscrite une version papier des demandes et déclarations ».
La CSL est d’avis que le contenu de ces nouveaux articles est insuffisant pour garantir une égalité de traitement entre demandeurs d’emploi dans la mesure où il n’existe aucune obligation de résultat à charge de l’ADEM pour garantir à tous ceux qui n’ont pas les capacités digitales la réception/le dépôt de leur demande d’obtention, de maintien ou de prorogation de l’indemnité de chômage. Le fait pour l’ADEM de « permettre » aux demandeurs d’emploi d’utiliser gratuitement le matériel informatique et de bénéficier gratuitement d’une assistance individuelle n’engage à rien si ce n’est que faire preuve, tout au plus, de bonne volonté (obligation de moyen). Un manque de personnel ou, le cas échéant, de volonté du personnel de l’ADEM pourrait faire en sorte que les demandeurs d’emploi nécessitant de l’assistance restent à leur faim dans le traitement digital de leur demande et risquent d’être désavantagés par rapport à ceux qui désormais ont su formuler une telle demande sans assistance aucune.
La CSL maintient sa revendication comme quoi la demande d’octroi, de maintien ou de prorogation du chômage doit pouvoir être formulée, au choix du requérant, soit par voie postale soit par voie électronique et demande par conséquent le retrait pur et simple tant du projet de loi initial que des présents amendements.