Qu'est-ce qu'une heure supplémentaire ?

Par travail supplémentaire, on entend tout travail effectué, sur demande ou autorisation de l’employeur, au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée de travail normale, telles qu’elles sont fixées soit par la loi, soit par les parties au contrat de travail (si ces limites sont inférieures).

Le nombre d’heures supplémentaires ne peut en principe pas dépasser 2 heures par jour.

La durée du travail d’un salarié, heures supplémentaires comprises, ne peut en aucun cas excéder :

  • 10 heures par jour et
  • 48 heures par semaine.

Ces seuils constituent en effet les limites absolues en matière de durée du travail.

ATTENTION : Les tribunaux retiennent que si l’employeur conteste l’existence des heures supplémentaires, le salarié doit rapporter la preuve qu’elles ont été prestées et ce avec l’accord ou sur demande de l’employeur. Toutefois, la présence de l’employeur sur le lieu de travail en même temps que le salarié prétendant au paiement d’heures supplémentaires permet d’admettre l’accord de l’employeur avec la prestation des heures supplémentaires par ledit salarié.

L’employeur peut mettre en place un système de fiches à faire contresigner par un responsable hiérarchique. Les fiches de travail peuvent alors servir de preuve des heures de travail effectuées par le salarié.

Quand l'employeur peut-il avoir recours aux heures supplémentaires ?

Le recours à des heures supplémentaires est limité aux cas exceptionnels suivants :

  • pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail ;
  • pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires ou de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de compte ;
  • dans des cas exceptionnels qui s’imposeraient dans l’intérêt public et en cas d’événements présentant un danger national ;
  • des  travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ;
  • des travaux d’urgence à effectuer aux machines et à l’outillage ou des travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’établissement.

Dans les trois premiers cas, la prestation d’heures supplémentaires est subordonnée à une notification ou autorisation préalable de l’ITM.

La demande est à adresser directement à l’ITM et doit respecter les formalités suivantes : Elle doit contenir les circonstances exceptionnelles qui motivent la prestation du travail supplémentaire et les raisons susceptibles d’exclure l’embauche de travailleurs salariés complémentaires. En outre, elle doit être accompagnée de l’avis de la délégation du personnel et, s’il n’existe pas de délégation du personnel, de l’avis des salariés concernés.

En cas d’avis favorable de la délégation ou, à défaut, des salariés concernés, la notification préalable de la requête vaudra autorisation.

En cas d’avis défavorable ou équivoque, le ministre du Travail statuera sur base des rapports établis par l’Inspection du travail et des mines et par l’Agence pour le développement de l’emploi.

Aucune notification ou autorisation pour heures supplémentaires n’est cependant requise pour :

  • des travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ;
  • des travaux d’urgence à effectuer aux machines et à l’outillage ou des travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’établissement.

Le salarié peut-il être contraint à exécuter des heures supplémentaires ?

Pour répondre à cette question, il y a lieu de distinguer entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.

Salariés à temps plein

Il résulte en principe du pouvoir de direction de l’employeur de décider de recourir à des heures supplémentaires. Ce qui implique que le refus d’un salarié de prester des heures supplémentaires peut le cas échéant justifier son licenciement.

Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel ne sont pas tenus de prester des heures supplémentaires.

En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, les heures supplémentaires peuvent seulement être prestées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié et cela dans les limites et selon les conditions et modalités fixées par le contrat de travail. (Les limites, les conditions et les modalités dans lesquelles peuvent être effectuées par le travailleur à temps partiel des heures supplémentaires, doivent le cas échéant faire l’objet d’une clause du contrat de travail.)

Ainsi le refus d’un salarié travaillant à temps partiel de prester des heures supplémentaires ne constitue ni un motif de licenciement avec préavis, ni un motif de licenciement pour faute grave.

Les salariées et apprenties enceintes et allaitantes bénéficient-elles d'un régime spécifique en matière d'heures supplémentaires ?

Les salariées et apprenties enceintes et allaitantes ne sont pas tenues d’effectuer des heures supplémentaires. Elles ont donc le droit de refuser de prester des heures en sus de leur temps de travail normal.

Comment les heures supplémentaires sont-elles compensées ?

Les heures supplémentaires doivent être compensées par du temps de repos rémunéré, à raison d’une heure majorée d’une demi-heure de temps libre rémunéré par heure supplémentaire travaillée soit comptabilisées au même taux sur un compte d’épargne-temps dont les modalités peuvent être fixées par la convention collective applicable ou par tout autre accord entre partenaires sociaux conclu au niveau approprié.

Dans les entreprises qui appliquent une période de référence légale ou conventionnelle, les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence sont compensées au courant de la période de référence suivante en application du taux de majoration ci-dessus ou comptabilisées au même taux sur un compte épargne-temps tel que visé ci-dessus.

« Pour les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence, celles résultant du non-respect des délais de préavis fixés au paragraphe 3 de l’article L. 211-7 du Code du travail ou du dépassement des limites fixées au paragraphe 4 (Note : dans le cadre de chaque plan d’organisation du travail et dans le respect du paragraphe 1er de l’article L. 211-12 sont à considérer comme heures supplémentaires au sens des articles L. 211-22 et suivants les heures de travail dépassant par mois : -12,5% de la durée de travail mensuelle normale légale ou prévue par convention collective de travail en cas d’application d’une période de référence ayant une durée entre plus d’un mois et trois mois au maximum, -10% de la durée de travail mensuelle normale légale ou prévue par convention collective de travail en cas d’application d’une période de référence ayant une durée entre plus de trois mois et quatre mois au maximum.) du même article le moment de la compensation est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent. Dans ce cas, les heures supplémentaires non encore compensées à la fin de l’année de calendrier peuvent être reportées exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit. »

Si pour des raisons inhérentes à l’organisation de l’entreprise, la récupération ne peut pas se faire selon les modalités définies ci-dessus ou si le salarié quitte l’entreprise pour une raison quelconque avant d’avoir récupéré les heures supplémentaires prestées le salarié a droit, pour chaque heure supplémentaire, au paiement de son salaire horaire normal majoré de 40%.

Ces 140% sont exempts d’impôts et de cotisations en matière de sécurité sociale, à l’exception des cotisations pour prestations en nature sur l’heure supplémentaire non majorée.

Le salaire horaire est obtenu en divisant les salaires mensuels par le nombre forfaitaire de 173 heures.

Lorsque la convention collective s’applique à un secteur, une branche ou plusieurs entreprises, elle peut prévoir les conditions auxquelles des accords subordonnés aux niveaux appropriés peuvent fixer les modalités d’application des paragraphes qui précèdent.

Le régime des heures supplémentaires ne s’applique pas aux cadres supérieurs, c’est-à-dire aux travailleurs disposant d’une rémunération nettement plus élevée que celle des employés privés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si cette rémunération est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires de travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires.

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