Qu'est-ce qu'un accident de travail ?

Par accident du travail on entend l’accident survenu à l’assuré par le fait du travail ou à l’occasion du travail.

Cette définition très succincte de la loi a été complétée et précisée par la jurisprudence.

En ce qui concerne l’exigence d’un lien entre l’accident et le travail, il faut noter que selon deux arrêts de la Cour de cassation datant de 1979 et qui ont fait jurisprudence, tout accident qui est survenu à l’heure et au lieu de travail est réputé être survenu par le fait du travail. L’incident qui a provoqué une atteinte au corps humain doit être qualifié d’accident du travail et il appartient à l’Association d’assurance contre les accidents de rapporter la preuve que l’atteinte est due à une cause étrangère à l’emploi assuré.

La charge de la preuve des conditions de temps et de lieu ainsi que de l’existence d’une lésion incombe cependant à l’assuré.

Il faut qu’il existe, au moment de l’accident, une connexité entre l’emploi assuré et l’activité ayant donné lieu à la blessure, de même qu’entre le fait accidentel et la blessure. Il faut notamment que l’occupation lors de laquelle l’accident est survenu ait eu lieu dans l’intérêt de l’entreprise dans laquelle l’assuré est occupé. Par ailleurs, l’assuré doit se trouver au moment de l’accident dans un lien de subordination à l’égard de l’employeur. L’accident doit donc survenir du fait de l’exécution du contrat de travail.

Qu'est-ce qu'un accident de trajet ?

La loi considère également comme accident du travail celui survenu sur le trajet d’aller et de retour :

  • entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’assuré se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ;
  • entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où l’assuré prend habituellement ses repas.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier.

En outre, sont également considérées comme des accidents de trajet, ceux survenus :

  • lors de déplacements pour déposer ou reprendre l’enfant qui vit en communauté domestique avec l’assuré, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation ;
  • lorsque le bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet se présente auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, à un entretien d’embauche ou à une mesure active en faveur de l’emploi ;
  • aux personnes se rendant au contrôle médical ou à la cellule d’évaluation et d’orientation.

N’est pas pris en charge l’accident de trajet :

  • que l’assuré a causé ou auquel il a contribué par sa faute lourde ;
  • si le trajet a été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’activité assurée.

Le nouveau texte abandonne la distinction qui existait entre voirie privée et voirie publique.

Jusqu’à présent, un accident n’était pas indemnisable comme accident de travail lorsqu’il était survenu sur la voirie privée réservée à l’usage exclusif de l’assuré en cause, comme la pente de sa voie de garage, mais il l’était lorsqu’il survenait sur les chemins d’accès privés de l’entreprise où il travaille, ce qui n’était pas cohérent.

Désormais le trajet est assuré de porte à porte, c’est-à-dire dès l’instant où l’assuré quitte sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité, ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, jusqu’à ce qu’il entre dans l’immeuble abritant son lieu de travail.