Quels sont les contrats à conclure en cas de travail intérimaire ?

Le travail intérimaire met en relation trois catégories de personnes :

  • l’entrepreneur de travail intérimaire ;
  • le travailleur intérimaire ;
  • la société utilisatrice.

Dans le cadre de cette relation triangulaire, des liens contractuels existent entre :

  • l’entrepreneur de travail intérimaire et le travailleur intérimaire : il s’agit là d’un contrat de travail appelé « contrat de mission » ;
  • l’entrepreneur de travail intérimaire et la société utilisatrice : il s’agit là d’un contrat commercial appelé « contrat de mise à disposition ».

Qu’est-ce qu’un contrat de mise à disposition ?

Le contrat conclu entre la société d’intérim et la société utilisatrice est appelé contrat de mise à disposition.

À travers ce contrat, la société utilisatrice se voit mettre à disposition un travailleur intérimaire pour une tâche précise et non durable (p.ex. remplacement d’un salarié malade, accroissement exceptionnel de l’activité de l’entreprise).

Le contrat de mise à disposition est un contrat commercial, ce qui signifie qu’en cas de litige entre l’entreprise d’intérim et la société utilisatrice, compétence est donnée au Tribunal du commerce pour trancher le différend.

Que faut-il entendre par contrat de mission ?

On appelle contrat de mission celui qui est conclu entre l’entreprise d’intérim et le travailleur intérimaire et par lequel ce dernier s’engage à accomplir une tâche auprès d’une société tierce.

Le contrat de mission constitue un véritable contrat de travail, ce qui signifie que c’est la société d’intérim, et non la société utilisatrice, qui est l’employeur du travailleur intérimaire.

En cas de litige, les parties doivent s’adresser au Tribunal du travail.

À noter qu’un contrat de mission doit être conclu par écrit et être adressé au travailleur intérimaire au plus tard dans les deux jours ouvrables après sa mise à disposition.

Dans l’hypothèse où aucun contrat écrit n’est conclu, le travailleur a droit à une indemnité compensatoire de préavis de la part de la société d’intérim. Il en est de même si le contrat n’indique pas qu’il est conclu pour une durée déterminée.

Une période d’essai peut-elle être prévue dans un contrat de mission ?

Oui, tout comme un contrat de travail ordinaire, un contrat de mission peut comporter une période d’essai.

La durée de celle-ci dépend de la durée du contrat de mission :

  • elle peut être de 3 jours travaillés au maximum si le contrat est conclu pour une période inférieure ou égale à 1 mois ;
  • elle peut être de 5 jours travaillés au maximum si le contrat est conclu pour une période s’étalant entre un et 2 mois ;
  • elle peut être de 8 jours travaillés au maximum si le contrat est conclu pour une période supérieure à 2 mois.

Jusqu’à la fin de la période d’essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat par lettre recommandée, sans devoir donner un quelconque préavis.

Précisons qu’au sein d’un même contrat de mission, il n’est pas possible de renouveler la période d’essai. Par ailleurs, le contrat de mission d’un travailleur réembauché par la société d’intérim pour accomplir une tâche identique auprès de la même société utilisatrice ne peut plus comporter de période d’essai.

Quel est le niveau de salaire auquel peut prétendre le salarié intérimaire ?

Le salaire du salarié intérimaire par l’entrepreneur de travail intérimaire ne peut être inférieur à celui auquel pourrait prétendre, après période d’essai, un salarié de même qualification ou de qualification équivalente embauché dans les mêmes conditions comme salarié permanent par l’utilisateur.

Quelle est la durée maximale d’un contrat de mission ?

Hormis le cas d’un contrat conclu pour un emploi saisonnier, un contrat de mission ne peut, pour un même travailleur intérimaire et pour le même poste de travail, avoir une durée supérieure à 12 mois, renouvellements compris.

S’il y a continuation de la relation de travail après l’échéance, le contrat se transforme en un contrat à durée indéterminée.

Dans ce cas, l’ancienneté de service du salarié est mise en compte à partir du premier jour de sa mission auprès de l’utilisateur.

Une mission peut-elle être renouvelée ?

Dans le cadre d’une même mission à accomplir, le contrat de mission peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée, sans que la durée totale du contrat ne puisse dépasser la limite des 12 mois.

Le principe du renouvellement ainsi que les conditions y relatives doivent être indiqués soit dans le contrat initial, soit dans un avenant à ce contrat.

Un contrat de mission peut-il être rompu avant terme ?

Non, un contrat de mission doit en principe être respecté jusqu’à l’échéance prévue, sauf en cas de faute grave.

Si la société d’intérim rompt le contrat de façon prématurée, le travailleur intérimaire a droit à des dommages-intérêts correspondant aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme du contrat. La somme maximale qu’il peut obtenir est cependant limitée à deux mois de salaire.

Si la rupture prématurée émane du travailleur intérimaire, c’est la société d’intérim qui peut prétendre à des dommages-intérêts, à condition d’avoir subi un préjudice réel. La somme maximale devant être payée par le travailleur intérimaire s’élève à un mois  de salaire.

La société utilisatrice peut-elle embaucher le travailleur intérimaire à la fin de la mission ?

Oui, il doit être expressément mentionné dans le contrat de mission que l’embauche du travailleur par la société utilisatrice à la fin de la mission n’est pas interdite.

Lorsque l’utilisateur embauche le salarié intérimaire, la durée des missions effectuées au cours de l’année qui précède l’embauche est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié ; le cas échéant, elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue.

Deux contrats de mission peuvent-ils être conclus successivement avec le même travailleur intérimaire pour le même poste de travail ?

Si un contrat de mission a atteint la durée maximale de 12 mois ou si les parties ont déjà procédé à deux renouvellements, il n’est pas possible de conclure immédiatement un nouveau contrat avec le même travailleur intérimaire, voire même avec un autre travailleur intérimaire, pour occuper à nouveau le poste en question.

Il faut d’abord attendre l’écoulement d’une période correspondant à un tiers de la durée du contrat de mission initial, renouvellements compris. Cette période est généralement appelée « période de carence ».

Ce n’est que dans certains cas spécifiques que ce délai d’attente ne doit pas être respecté (p.ex. nouvelle absence du salarié remplacé, exécution de travaux urgents, contrat saisonnier).

Quelle loi est applicable au travail intérimaire transfrontalier ?

Dans un souci de protection des travailleurs intérimaires, les dispositions qui précèdent doivent être appliquées si une société d’intérim établie à l’étranger conclut un contrat de mise à disposition et un contrat de mission ayant pour objet d’occuper un travailleur auprès d’une société établie sur le territoire luxembourgeois.

C’est également la loi luxembourgeoise qui régit le contrat de mission conclu par une société d’intérim établie au Luxembourg pour une mission à accomplir à l’étranger.