Définitions

Qu’est-ce qu’on entend par « ressortissant de pays tiers » ?

On entend par « ressortissant d’États ou de pays tiers », toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne ou qui ne jouit pas du droit communautaire à la libre circulation.

Qu’est-ce qu’on entend par « citoyen de l’Union européenne » ?

Un citoyen de l’Union européenne est toute personne ayant la nationalité d’un État membre de l’Union européenne qui exerce son droit à la libre circulation.

Séjour inférieur à 3 mois

Quelles sont les conditions d’entrée sur le territoire du Luxembourg à respecter par le ressortissant de pays tiers ?

Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation communautaire.

Le ressortissant de pays tiers peut acquérir un droit d’entrée au Luxembourg pour une période inférieure à 3 mois sur une période de 6 mois s’il remplit les conditions suivantes :

  • être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis ;
  • ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d’Information Schengen (SIS) ;
  • ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire ;
  • ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’un des États parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg ;
  • justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire.

Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à 3 mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut être rapportée par la production d’une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un institut bancaire.

Quelle obligation s’impose au ressortissant de pays tiers lors de son entrée sur le territoire du Luxembourg ?

Le ressortissant de pays tiers doit effectuer une déclaration d’arrivée auprès de l’administration communale du lieu où il entend séjourner endéans les 3 jours ouvrables à partir de son entrée sur le territoire.

Dans le cas d’hébergement dans un hôtel ou autre hébergement touristique, la fiche remplie par le logeur fait foi de déclaration d’arrivée.

Est-ce que le ressortissant de pays tiers a le droit d’exercer une activité salariée pendant son séjour d’une durée inférieur de 3 mois ?

Non, en principe le ressortissant de pays tiers n’a pas le droit d’exercer une activité salariée ou indépendante pendant son séjour au Luxembourg.

Néanmoins, le ressortissant de pays tiers, qui a été autorisé à exercer une activité salariée ou indépendante par le ministre ayant l’immigration dans ses attributions y est autorisé selon les conditions afférentes aux séjours de plus de 3 mois.

Les occupations suivantes peuvent elles aussi exercer une activité salariée ou indépendante, si leur durée est inférieure à 3 mois par année civile :

  • le personnel des attractions foraines, cirques et autres établissements ambulants ;
  • les intermittents du spectacle ;
  • les sportifs ;
  • les conférenciers, lecteurs universitaires et chercheurs invités, à l’exception des chercheurs qui tombent dans le champ d’application de l’article 67 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
  • les personnes effectuant des voyages d’affaires, à savoir des déplacements en vue de visiter des partenaires professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des contrats, de participer à des salons, foires et expositions ou encore d’assister à des conseils d’administration et des assemblées générales de sociétés ;
  • les personnes qui entendent séjourner sur le territoire pour effectuer une prestation de services au sein du même groupe d’entreprises, à l’exclusion de toute prestation effectuée dans le cadre d’une sous-traitance.
  • Les personnes qui entendent séjourner sur le territoire dans le cadre de l’article 44bis de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration à condition que l’incident majeur ait été dûment constaté.

Séjour supérieur à 3 mois

Quelles sont les conditions d’entrée sur le territoire du Luxembourg à respecter par le ressortissant de pays tiers pour un séjour supérieur à 3 mois ?

Le ressortissant de pays tiers souhaitant séjourner sur le territoire du Luxembourg pour une période supérieure à 3 mois doit être muni d’une autorisation de séjour. La demande doit être introduite auprès du ministre ayant l’immigration dans ses attributions et favorablement avisée avant l’entrée du ressortissant de pays tiers sur le territoire luxembourgeois. Attention, une demande introduite après l’entrée sur le territoire est irrecevable. L’autorisation ministérielle doit être utilisée dans les quatre-vingt-dix jours de sa délivrance.

À cette fin, le ressortissant de pays tiers peut demander une autorisation de séjour temporaire à titre de :

  • travailleur salarié, travailleur hautement qualifié, travailleur transféré temporaire intragroupe, travailleur détaché ou travailleur saisonnier ;
  • travailleur indépendant ;
  • sportif ;
  • étudiant, élève, stagiaire, volontaire « ou jeune au pair » ;
  • chercheur ;
  • membre de famille ;
  • investisseur ;
  • sinon pour des raisons d’ordre privé ou particulier.

En outre, le ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à 3 mois si :

  • il est muni d’une autorisation de séjour de résident de longue durée ;
  • il exerce sa mobilité conformément aux articles 58, 67, 67-1 ou 67-2 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
  • il est muni d’un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an.

Quelle obligation s’impose au ressortissant de pays tiers lors de son entrée sur le territoire du Luxembourg ?

Le ressortissant de pays tiers, muni de son autorisation de séjour, doit effectuer une déclaration d’arrivée auprès de l’administration communale du lieu où il entend fixer sa résidence dans les 3 jours ouvrables à partir de son entrée sur le territoire. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l’intéressé en guise de récépissé. La détention du récépissé et de l’autorisation de séjour justifie de la régularité de son séjour jusqu’à la délivrance du titre de séjour.

Le ressortissant de pays tiers qui exerce sa mobilité est tenu de se présenter devant le ministre afin d’obtenir une attestation. Le document atteste son droit de séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pendant la durée de la mobilité et lui permet de se déclarer auprès de l’administration communale de son lieu de résidence pour un séjour supérieur à 3 mois.

En outre, le visa long séjour permet au ressortissant de pays tiers de se déclarer auprès de l’administration communale de son lieu de résidence pour un séjour supérieur à 3 mois.

Le ressortissant tiers devra se soumettre à un examen médical avant de solliciter la délivrance du titre de séjour. Cet examen sera effectué par un médecin établi au pays et y autorisé à exercer en qualité de médecin généraliste, de médecin spécialiste en médecine interne ou de médecin spécialiste en pédiatrie. Le titre de séjour est refusé à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle médical prévu. Néanmoins, n’est pas systématique pour le ressortissant de pays tiers, résident de longue durée dans un autre État membre, ni pour un membre de sa famille.

Avant l’expiration d’un délai de 3 mois, le ressortissant du pays tiers sollicite la délivrance de son titre de séjour en présentant au ministre une copie de l’autorisation de séjour, le récépissé de la déclaration d’arrivée établi par l’autorité communale, le certificat médical et, le cas échéant, la preuve d’un logement approprié, si celle-ci est requise.

Quelles sont les démarches à effectuer pour pouvoir exercer une activité salariée lors d’un séjour supérieur à 3 mois ?

Démarches à effectuer par l’employeur

L’employeur doit effectuer une déclaration de vacance de poste auprès de l’Agence pour le Développement de l’Emploi (ADEM) afin que celle-ci puisse effectuer l’analyse du marché de l’emploi, c’est-à-dire vérifier si la vacance de poste peut être pourvue par une personne disponible sur le marché de travail national ou européen.

Lorsque l’ADEM n’est pas en mesure de présenter endéans un délai de 3 semaines des candidats remplissant le profil requis pour le poste déclaré, l’employeur peut demander à l’ADEM un certificat lui attestant le droit de recruter, pour ce poste, la personne de son choix.

L’employeur signe un contrat de travail avec la personne qu’il entend embaucher et remet l’original du certificat de l’ADEM au ressortissant de pays tiers qui la joindra à la demande en obtention d’une autorisation de travail.

Démarches à effectuer par le ressortissant de pays tiers

Le requérant doit introduire une demande d’autorisation de travail auprès du Ministère des Affaires étrangères et européennes.

L’autorisation de séjour et l’autorisation de travail dans les cas où elle est requise, sont accordées par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité salariée, après avoir vérifié si, les conditions suivantes sont remplies :

  • il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de l’article L. 622-4, paragraphe (4) du Code du travail ;
  • l’exercice de l’activité visée sert les intérêts économiques du pays ;
  • il dispose des qualifications professionnelles requises pour l’exercice de l’activité visée ;
  • il est en possession d’un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur.

Le ressortissant de pays tiers autorisé au titre de séjour et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer un titre de séjour pour « travailleur salarié » , qui constitue un permis unique permettant au ressortissant de pays tiers de résider légalement sur le territoire pour y travailler, valable pour une durée maximale d’un an.

L’autorisation de travail délivrée est valable pour une durée maximale d’un an. Elle est intégrée au titre de séjour.

Durant la première année de son emploi légal sur le territoire, le détenteur d’un titre de séjour « travailleur salarié » ou d’une autorisation de travail a un accès au marché du travail limité à un seul secteur et une seule profession auprès de tout employeur.

Un changement de secteur ou de profession durant la période de la première année est autorisé sur demande, après vérification des conditions susmentionnées.

Le titre de séjour ou l’autorisation de travail sont renouvelables, sur demande, pour une durée maximale de trois ans, tant que les conditions prévues sont remplies (voir alinéa 2). Si le bénéficiaire ne peut pas prouver qu’il a effectivement travaillé durant la durée de son titre de séjour ou de son autorisation de travail ou si le renouvellement intervient pendant la période indemnisée par le chômage, le titre de séjour ou l’autorisation de travail est renouvelé pour une durée maximale d’un an.

Qu’en est-il du ressortissant de pays tiers qui est détaché sur le territoire luxembourgeois ?

Prestation de services transnationale

Une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur salarié ressortissant de pays tiers détaché temporairement au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’une prestation de services transnationale.

L’entreprise d’envoi adresse au ministre une demande en obtention d’une autorisation de détachement qui spécifie les travailleurs à détacher, la nature et la durée du travail à effectuer et les circonstances exceptionnelles permettant d’admettre que le marché de l’emploi national n’est pas atteint.

L’autorisation de détachement est accordée par le ministre pour la durée effective prévue pour l’accomplissement de la prestation de services. Elle peut être prorogée dans des circonstances exceptionnelles si la prestation de services n’a pas pu être achevée dans le délai prévu initialement. Le ministre peut soumettre la demande en obtention ou en prorogation d’une autorisation de détachement à la commission consultative pour travailleurs salariés.

Pour faire l’objet d’une autorisation de détachement, le travailleur salarié doit être lié moyennant contrat de travail à durée indéterminée à son entreprise d’origine effectuant le détachement, à condition que le début de ce contrat soit antérieur d’au moins six mois au début du détachement sur le territoire luxembourgeois pour lequel l’autorisation est demandée.

Le ressortissant de pays tiers autorisé se voit délivrer un titre de séjour pour « travailleur salarié détaché » pour une période de validité ne dépassant pas la durée du détachement autorisé.

L’activité salariée effectuée en vertu d’une autorisation de détachement ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour pour « travailleur salarié ».

Prestation de services endéans l’UE, un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse

Dans le cadre d’une prestation de services, une entreprise établie dans un État membre de l’Union européenne peut détacher librement ses travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire luxembourgeois, du moment que les travailleurs détachés ont pendant la durée du détachement, le droit de travailler et de séjourner dans le pays dans lequel l’entreprise d’envoi est établie.

Pour une prestation supérieure à 3 mois, le travailleur salarié bénéficie de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « travailleur salarié d’un prestataire de services communautaire », complétée des nom et raison sociale du prestataire et du destinataire de service au Grand-Duché de Luxembourg.

Qu’en est-il du ressortissant de pays tiers qui réside légalement dans un autre État membre et qui veut exercer une activité salariée au Luxembourg ?

Tout ressortissant de pays tiers qui détient une autorisation de séjour et réside dans un autre État membre de l’Union européenne et qui entend exercer une activité salariée sur le territoire luxembourgeois, doit y avoir été autorisé. L’octroi de l’autorisation de travail et son renouvellement sont subordonnés aux conditions relatives à l’exercice d’une activité salariée.

L’autorisation de travail peut être retirée au ressortissant de pays tiers:

  • qui a perdu son droit de séjour dans le pays où il séjourne ;
  • qui travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé ;
  • qui a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou qui a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes ou qui a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux.

Autorisation de séjour pour un emploi hautement qualifié

Qu’est-ce qu’on entend par un « emploi hautement qualifié » ?

Un emploi hautement qualifié est l’emploi d’un travailleur qui exerce une activité salariée pour laquelle il possède les compétences requises appropriées et spécifiques, attestées par des qualifications professionnelles élevées qui sont soit sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, soit étayées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à un diplôme de l’enseignement supérieur et qui sont pertinentes dans la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail.

Quelles sont les conditions à respecter afin de se voir accorder une autorisation de séjour pour un emploi hautement qualifié ?

L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) de la loi sur la libre circulation et l’immigration et qui :

  • présente un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié d’une durée égale ou supérieure à un an ;
  • présente un document attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées pertinentes pour l’activité ou le secteur mentionné dans le contrat de travail ou qu’il satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ;
  • touche une rémunération au moins égale à un montant 78 336 euros.

Qu’est-ce que la « carte bleue européenne » ?

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer un titre de séjour appelé « carte bleue européenne », mentionnant les conditions d’accès au marché du travail.

Ce titre est valable pour la durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à 4 ans. Il est renouvelable sur demande pour une durée de 4 ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus 3 mois si la durée du contrat de travail est inférieure à 4 ans, tant que les conditions d’obtention restent remplies.

Durant les 2 premières années de son emploi légal sur le territoire, le détenteur de la carte bleue européenne a un accès au marché du travail limité à l’exercice des activités rémunérées auxquelles il a été admis, auprès de tout employeur. Un changement ayant des conséquences pour les conditions d’admission doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Après les 2 premières années, le détenteur de la carte bleue européenne bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés, sauf pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres personnes morales de droit public pour lesquels la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise conformément à la législation applicable en la matière.

Qu’en est-il du chômage durant la période de validité de la carte bleue européenne ?

Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer la carte bleue européenne, à moins qu’il ne s’étende sur plus de trois mois consécutifs, ou qu’il ne survienne plus d’une fois durant la période de validité de la carte bleue européenne. Durant la période de chômage le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et accepter un emploi dans les conditions fixées à l’article 45-1, paragraphes (3) et (4) de la loi sur la libre circulation et l’immigration. Le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce que l’autorisation ait été accordée ou refusée.

Le titulaire de la carte bleue européenne informe le ministre du début de la période de chômage. L’absence d’information n’est pas considérée comme un motif suffisant pour retirer ou refuser de renouveler la carte bleue européenne, si le titulaire peut prouver que l’information n’est pas parvenue au ministre pour une raison indépendante de sa volonté.

Est-ce que les titulaires d’une carte bleue européenne peuvent se rendre dans un autre État membre de l’UE aux fins d’un emploi hautement qualifié ?

Après dix-huit mois de séjour légal dans l’État membre qui a accordé en premier la carte bleue à un ressortissant de pays tiers (« premier État membre »), le titulaire d’une carte bleue européenne, et les membres de sa famille peuvent se rendre dans un autre État membre (« deuxième État membre ») aux fins d’un emploi hautement qualifié.

Dès que possible, et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire, le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre État membre introduit une demande en obtention d’une carte bleue européenne auprès du ministre et présente tous les documents prouvant que les conditions visées à l’article 45 sont remplies. La demande peut être introduite alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du premier État membre. Le ministre examine la demande et informe par écrit le demandeur ainsi que le premier État membre de sa décision soit de délivrer une carte bleue européenne, soit de la refuser.

Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré au demandeur dès réception du dossier. Si la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre expire durant la procédure, le récépissé autorise le demandeur à continuer de séjourner régulièrement sur le territoire jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande.

Le demandeur n’est pas autorisé à travailler tant que le ministre n’a pas émis une autorisation de séjour.

Si le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par le ministre se voit refuser la délivrance d’une carte bleue européenne dans un autre État membre, il est aussitôt réadmis sans formalités sur le territoire, de même que les membres de sa famille, même si la carte bleue européenne délivrée par le ministre a expiré ou a été retirée durant l’examen de la demande. Les dispositions de l’article 45-3 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration relatives au chômage temporaire sont applicables après la réadmission.

Autorisation de travail pour travailleur saisonnier

Qu’est-ce qu’on entend par « travailleur saisonnier » ?

Un « travailleur saisonnier », est un ressortissant de pays tiers qui conserve son lieu de résidence principal dans un pays tiers et séjourne légalement et temporairement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour exercer une activité soumise au rythme des saisons, sur la base d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, conclus directement entre ce ressortissant de pays tiers et l’employeur établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Quelles sont les conditions d’obtention d’une autorisation de travail d’un « travailleur saisonnier » ?

L’autorisation de travail, et, le cas échéant, le visa de court séjour, aux fins d’exercer un travail en tant que travailleur est accordée par le ministre au demandeur qui remplit les conditions fixées à l’article 34 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration et qui :

  • présente un contrat de travail valable, pour travailler en tant que travailleur saisonnier, auprès d’un employeur établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et
  • présente la preuve qu’il disposera d’un logement approprié ou qu’un logement adéquat lui sera fourni et
  • produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurance-maladie ou a souscrit une assurance-maladie.

L’employeur est tenu de communiquer au ministre toutes les informations nécessaires à la délivrance, à la prolongation ou au renouvellement du titre de séjour aux fins d’un travail saisonnier ainsi que de tout changement d’adresse du travailleur saisonnier.

Quelles sont les droits conférés au « travailleur saisonnier » par l’autorisation de travail ?

L’autorisation de travail en tant que travailleur saisonnier ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » confère à son titulaire :

  • le droit à la reconnaissance de ses diplômes conformément à la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
  • le droit à l’éducation et à la formation professionnelle directement liée à l’activité professionnelle spécifique conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle à l’exclusion des bourses et prêts d’études et d’autres allocations.

L’activité salariée effectuée par un ressortissant de pays tiers dans le cadre d’un travail saisonnier ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour pour l’exercice d’une activité salariée.

Le travailleur saisonnier dont l’autorisation de travail, et le cas échéant le visa de court séjour, ou le titre de séjour expire alors qu’une demande de renouvellement conformément a été déposée, est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre se prononce sur sa demande de renouvellement, à condition que la durée maximale de 5 mois sur une période de 12 mois ne soit pas dépassée.

Autorisation de séjour et de travail pour l’indépendant et l’investisseur

Quelles sont les conditions à remplir par le ressortissant tiers qui souhaite exercer une activité indépendante ?

L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité indépendante, si les conditions suivantes sont remplies :

  • il justifie qu’il est en possession des qualités requises pour l’exercice de l’activité visée, y compris le cas échéant pour l’inscription aux tableaux d’ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et il remplit, le cas échéant, les conditions établies par la « loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. » ;
  • il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources adéquates pour l’exercice de l’activité qu’il entend exercer au Grand-Duché de Luxembourg ;
  • l’exercice de l’activité visée sert les intérêts du pays qui s’apprécient en termes d’utilité économique, c’est-à-dire, de réponse à un besoin économique, de l’intégration dans le contexte économique national ou local, de viabilité et de pérennité du projet d’entreprise, de création d’emplois, d’investissements notamment en matière de recherche et de développement, d’activité innovante ou encore de spécialisation, ou en termes d’intérêt social ou culturel.

Autorisation de séjour pour le sportif

Quelles sont les conditions d’obtention de l’autorisation de séjour pour un ressortissant tiers sportif ?

L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer, à titre exclusif, une activité de sportif ou d’entraîneur, si les conditions suivantes sont remplies :

  • il a conclu un contrat avec une fédération agréée ou un club affilié visés par la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ;
  • la rémunération y prévue n’est pas inférieure au salaire social minimum fixé pour un travail à temps plein ;
  • il est couvert par une assurance maladie.

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer un titre de séjour pour « sportif », valable pour une durée maximale d’un an.

Ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité, tant que les conditions d’obtention restent remplies.

Autorisation de séjour de l’étudiant, de l’élève, du stagiaire, du volontaire ou du « jeune au pair »

Quelles sont les conditions d’obtention de l’autorisation de séjour pour un étudiant ?

L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à des fins d’études au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions suivantes :

  • il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur délivré par cet établissement ;
  • il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans ;
  • il rapporte la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour ;
  • il est couvert par une assurance maladie.

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour se voit alors délivrer un titre de séjour pour «étudiant».

Dans ce cadre, quels sont les établissements considérés comme des établissements d’enseignement supérieur ?

Il s’agit de :

  • l’Université du Luxembourg ;
  • les établissements d’enseignement qui dispensent des cycles d’études menant au Brevet de technicien supérieur aux termes de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
  • les institutions d’enseignement supérieur « accréditées en vertu de la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur ».

Quelle est la durée de validité du titre de séjour « étudiant » ?

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour se voit délivrer, un titre de séjour pour « étudiant », valable pour une durée minimale d’un an. Ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d’obtention restent remplies.

La durée du titre de séjour délivré aux étudiants relevant d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus est d’au moins deux ans ou égale à la durée des études si celle-ci est plus courte, tant que les conditions pour l’obtention du titre de séjour « étudiant » sont remplies pour toute la durée. Le titre de séjour pour étudiant fait mention du programme ou de la convention. »

Si la durée du cycle d’études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période des études.

Est-ce qu’un détenteur du titre de séjour « étudiant » est autorisé à exercer une activité salariale ?

Le détenteur d’un titre de séjour pour « étudiant » est autorisé à exercer une activité salariée limitée à une durée maximale d’une moyenne de « quinze »   heures par semaine sur une période de 1 mois, en dehors du temps dévolu à ses études.

La limitation de la durée maximale de « quinze »   heures par semaine ne s’applique pas aux activités salariées exercées durant les vacances scolaires.

Elle ne s’applique pas non plus aux travaux de recherche effectués par l’étudiant en vue de l’obtention d’un doctorat au sein de l’établissement d’enseignement supérieur ou au sein d’un organisme de recherche agréé conformément à l’article 65. Les contrats de travail qui lient les assistants à l’Université du Luxembourg en vertu de la loi du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg échappent également à cette limitation.

Attention, le titre de séjour pour « étudiant » peut être retiré ou refusé d’être renouvelé, si le titulaire :

  • ne respecte pas les limites imposées à l’accès à des activités économiques ;
  • progresse insuffisamment dans ses études et est de ce fait formellement exclu, de l’établissement d’enseignement dans lequel il est inscrit pour suivre un cycle d’études menant à un diplôme d’enseignement supérieur.

Par la suite, selon certaines conditions, une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou pour travailleur exerçant une activité indépendante peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de son statut d’étudiant.

Qu’en est-il de la mobilité des titulaires d’un titre de séjour « étudiant » ?

Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par un premier État membre en qualité d’étudiant et qui relève d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus peut entrer et séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et y effectuer une partie de ses études dans un établissement d’enseignement supérieur pendant une période de 360 jours au maximum.

L’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ou le ressortissant de pays tiers notifie aux autorités compétentes du premier État membre et au ministre l’intention du ressortissant de pays tiers d’effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg, dès que le projet de mobilité est connu.

La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants :

  • un document de voyage en cours de validité ;
  • l’autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant l’ensemble de la période de mobilité ;
  • la preuve que le ressortissant de pays tiers effectue une partie de ses études au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus ;
  • un document renseignant sur la durée prévue et les dates de la mobilité, lorsque ces données ne figurent pas dans le document susvisé ;
  • la preuve que le ressortissant de pays tiers a été accepté par un établissement d’enseignement supérieur au Grand- Duché de Luxembourg ;
  • la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose au cours de ses études de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour ;
  • la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose d’une assurance maladie.

Le ministre peut faire objection à la mobilité du ressortissant de pays tiers vers le territoire luxembourgeois dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

Le ministre informe sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l’auteur de la notification du fait qu’il fait objection à la mobilité. L’étudiant n’est pas autorisé à effectuer une partie de ses études au sein de l’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg.

Après l’expiration du délai de présentation des objections, la mobilité peut débuter. Le ministre délivre à l’étudiant un document attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la durée de sa mobilité.

Lorsque l’autorisation de séjour à des fins d’études est délivrée par les autorités compétentes d’un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que l’étudiant franchit une frontière extérieure, le ministre exige que soient présentées, comme preuve de la mobilité :

  • l’autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre ;
  • une copie de la notification effectuée.

Lorsque le ministre retire un titre de séjour pour étudiant, il en informe immédiatement les autorités compétentes du deuxième État membre, le cas échéant.

Quelles sont les conditions d’obtention d’un titre de séjour pour stagiaires ?

L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à effectuer un stage de formation, si les conditions suivantes sont remplies :

  • Il présente une convention de stage qui prévoit une formation théorique et pratique, conclue avec une entité d’accueil, à savoir l’établissement ou l’entreprise d’accueil, qui contient :
    • une description du programme de stage, y compris son objectif éducatif ou ses volets pédagogiques ;
    • la durée du stage ;
    • les conditions de placement et d’encadrement du stagiaire ;
    • les heures de stage ;
  • il rapporte la preuve qu’il a obtenu, dans les deux ans qui précèdent la date de la demande, un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant à un niveau 5 à 8 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée ou qu’il suit un cycle d’études menant à l’obtention d’un diplôme d’un tel titre de formation ;
  • il rapporte la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;
  • il est couvert par une assurance maladie.

L’entité d’accueil fournit une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du stagiaire. Au cas où le stagiaire continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l’entité d’accueil assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l’entité d’accueil prend fin 2 mois après la fin de la convention de stage.

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour se voit délivrer un titre de séjour pour « stagiaire » valable pour la durée de la convention de stage, si celle-ci est inférieure à 6 mois, ou est égale à 6 mois au maximum. Si le programme d’études du cycle d’études prévoit la conclusion d’une convention de stage supérieure à 6 mois, la durée de validité du titre de séjour correspond à cette durée.

Est-ce qu’une autorisation de séjour peut être délivrée pour un ressortissant tiers voulant participer à un programme de volontariat ?

L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme de volontariat, si les conditions suivantes sont remplies :

  • il remplit les conditions établies par la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes ;
  • il rapporte la preuve que l’organisation chargée du programme de volontariat auquel il participe se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour.

Le ressortissant de pays tiers autorisé se voit alors délivrer un titre de séjour pour « volontaire » valable pour une durée maximale d’un an, sinon exceptionnellement pour la durée du programme de volontariat si celle-ci est supérieure à un an.

Est-ce qu’une autorisation de séjour peut être délivrée à un ressortissant tiers en vue d’un accueil d’un « jeune au pair » ?

L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers en vue d’un accueil au pair s’il remplit les conditions d’entrée sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg et s’il présente une approbation écrite du ministre ayant la jeunesse dans ses attributions telle que prévue par l’article 3 de la loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair.

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour se voit délivrer un titre de séjour pour « jeune au pair » valable pour une durée maximale d’un an non renouvelable.

Attention, le titre de séjour pour le « jeune au pair » peut être retiré si les conditions d’octroi ne sont plus remplies. Le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions avertit dans les meilleurs délais le ministre du retrait de l’approbation du « jeune au pair » .

Autorisation de séjour pour le chercheur

Quelles sont les conditions d’obtention d’un titre de séjour pour le chercheur ?

L’autorisation de séjour aux fins de mener une activité de recherche, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 7 ou 8 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée, s’il remplit les conditions d’entrée sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg et s’il présente une convention d’accueil signée avec un organisme de recherche préalablement agréé, ainsi qu’une attestation de prise en charge.

Les contrats de travail sont considérés comme équivalant à des conventions d’accueil tant qu’ils comportent les éléments nécessaires visés à l’article 66 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Quels éléments doit comporter une convention d’accueil ou contrat de travail pour un ressortissant tiers chercheur ?

La convention d’accueil comporte :

  • l’intitulé ou l’objet de l’activité de recherche ou le domaine de recherche ;
  • l’engagement pris par le ressortissant de pays tiers de s’employer à mener à bien l’activité de recherche ;
  • l’engagement pris par l’organisme de recherche d’accueillir le ressortissant de pays tiers aux fins de la réalisation de l’activité de recherche ;
  • les dates de début et de fin ou la durée prévue de l’activité de recherche ;
  • des informations sur le projet de mobilité envisagé dans un ou plusieurs deuxièmes États membres si cette mobilité est connue au moment de l’introduction de la demande ;
  • des informations relatives aux conditions de travail du chercheur.

L’organisme de recherche ne peut signer une convention d’accueil que si l’activité de recherche a été acceptée par les instances compétentes de l’organisme, après examen des éléments suivants :

  • l’objet de l’activité de recherche, sa durée prévue et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à sa réalisation;
  • les qualifications du ressortissant de pays tiers au regard de l’objet des recherches, attestées par une copie certifiée conforme de ses diplômes ;
  • le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;
  • le chercheur est couvert par une assurance maladie.

La convention d’accueil prend automatiquement fin si le chercheur n’est pas autorisé au séjour ou si la relation juridique qui lie le chercheur à l’organisme de recherche prend fin.

Est-ce que le ressortissant tiers titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par un autre État membre en qualité de chercheur est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg ?

Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre en qualité de chercheur est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour y mener une partie de ses recherches dans tout organisme de recherche pendant une période de 180 jours au maximum sur toute période de 360 jours.

Regroupement familial

Qu’est-ce que le regroupement familial ?

Le regroupement familial est l’entrée et le séjour sur le territoire des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers y séjournant régulièrement, afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant.

Qui est le regroupant ?

Le regroupant est le ressortissant de pays tiers qui séjourne régulièrement sur le territoire du Luxembourg et qui demande le regroupement familial, ou dont les membres de la famille demandent à le rejoindre.

Qui peut demander le regroupement familial ?

Le regroupement familial peut être demandé par le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée.

Il doit rapporter la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale.

Il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille et il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.

Le bénéficiaire d’une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille. Les conditions d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et la une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée, ainsi que la preuve de ressources stables régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de 3 mois suivant l’octroi d’une protection internationale.

Quelles sont les conditions d’un regroupement familial ?

Un regroupement familial peut être autorisé sous condition que les membres de la famille ne représentent pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Ainsi, l’entrée et le séjour sont autorisés aux membres de famille du ressortissant de pays tiers suivants :

  1. le conjoint du regroupant ;
  2. le partenaire avec lequel le ressortissant de pays tiers a contracté un partenariat enregistré conforme aux conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;
  3. les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, du regroupant et/ou de son conjoint ou partenaire, tel que défini au point 2. qui précède, à condition d’en avoir le droit de garde et la charge, et en cas de garde partagée, à la condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.

Lorsque le regroupement familial du ressortissant de pays tiers est autorisé, il se voit délivrer un titre de séjour pour « membre de famille » valable pour une durée d’un an, renouvelable, sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies. La période de validité du titre de séjour accordé ne dépasse pas la date d’expiration du titre de séjour du regroupant.

Le regroupement familial d’un conjoint n’est pas autorisé en cas de mariage polygame, si le regroupant a déjà un autre conjoint vivant avec lui au Grand-Duché de Luxembourg.

Le ministre autorise l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial aux ascendants directs au premier degré du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection internationale, sans que soient appliquées les conditions fixées au point 1. ci-dessous.

L’entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre :

  1. aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire, lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d’origine ;
  2. aux enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint ou partenaire, lorsqu’ils sont objectivement dans l’incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé ;
  3. au tuteur légal ou tout autre membre de la famille du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection internationale, lorsque celui-ci n’a pas d’ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés.

En outre, sont autorisés à accompagner le ressortissant de pays tiers immédiatement lors de son entrée sur le territoire ou à le rejoindre par après :

  • les enfants mineurs du regroupant dont il assume seul le droit de garde ;
  • les membres de la famille du travailleur salarié visé par la carte bleue européenne, le transfert temporaire intragroupe et le permis de séjour de résident de longue durée – CE ainsi que du chercheur, pour autant que le regroupant remplisse les conditions pour pouvoir demander un regroupement familial (voir qui peut demander un regroupement familial).

Est-ce que le « membre de famille » a le droit de travailler lors de son séjour ?

Oui, le membre de famille a le droit d’exercer une activité salariée ou indépendante.

Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, l’accès à l’éducation et à l’orientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels, ainsi que le droit d’exercer une activité salariée ou indépendante.

Rappelons que la période de validité du titre de séjour accordé au membre de famille ne dépasse pas la date d’expiration du titre de séjour du regroupant.

Protection internationale

Qu’est-ce qu’on entend par une « demande de protection internationale » ?

La demande de protection internationale est une demande de protection présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.

Qu’est-ce qu’on entend par le statut du demandeur de protection internationale ?

Le statut du demandeur de protection internationale concerne tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale pour laquelle aucune décision finale n’a encore été prise.

Est-ce que le demandeur de protection internationale a le droit de travailler sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg ?

Les demandeurs n’ont pas accès au marché de l’emploi pendant une durée de six mois après le dépôt de leur demande de protection internationale. Toute demande d’autorisation d’occupation temporaire présentée pendant cette période par un demandeur est irrecevable.

En l’absence de décision sur la demande de protection internationale endéans six mois après sa présentation et si cette absence de décision ne peut être imputée au demandeur, le ministre ayant l’Asile dans ses attributions délivre, sous réserve des conditions figurant au paragraphe subséquent, une autorisation d’occupation temporaire pour une durée de 6 mois renouvelable. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession.

L’octroi ou le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire peut être refusé sur base de l’article L. 622-4 du Code du travail.

À l’appui de la demande en obtention d’une autorisation d’occupation temporaire, le demandeur doit présenter à l’Agence pour le développement de l’emploi une copie du document délivré à son nom par le ministre ayant l’Asile dans ses attributions, attestant son statut de demandeur et son droit de rester sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y circuler librement.

Le bénéfice de l’autorisation d’occupation temporaire ne donne pas droit à un titre de séjour.

L’autorisation d’occupation temporaire perd sa validité soit à l’échéance de son terme, soit au moment de la résiliation de la relation de travail par une des parties au contrat de travail, soit au moment de la décision de refus de la demande de protection internationale du ministre ayant l’Asile dans ses attributions.

L’autorisation d’occupation temporaire peut être renouvelée :

  • durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision négative de refus de la demande de protection internationale a un effet suspensif jusqu’au moment de la notification de la décision rendue par la juridiction administrative ayant acquis force de la chose jugée ;
  • en cas d’une prolongation exceptionnelle du délai de l’obligation de quitter le territoire au sens de l’article 111 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Attention, l’autorisation d’occupation temporaire est retirée lorsque le bénéficiaire travaille dans une autre profession que celle autorisée. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.

En outre, les demandeurs ont accès à la formation professionnelle conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.

Qu’est-ce qu’on entend par « réfugié » ?

On entend par « réfugié », tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’a pas été exclu dudit statut.

Qu’est-ce qu’on entend par une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ?

Une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire est tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays.

Qu’est-ce qu’on entend par « atteintes graves » ?

Les atteintes graves sont :

  • la peine de mort ou l’exécution ; ou
  • la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou
  • des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Est-ce que les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès au marché du travail au Luxembourg ?

Les bénéficiaires d’une protection internationale sont autorisés à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d’activité concerné et dans les services publics, immédiatement après que la protection a été octroyée.

Des activités telles que des possibilités de formation liée à l’emploi pour les adultes, des actions de formation professionnelle, y compris des formations pour améliorer les compétences, des expériences pratiques sur le lieu de travail et des services de conseil fournis par l’agence pour l’emploi sont offertes aux bénéficiaires d’une protection internationale dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants luxembourgeois.

La législation luxembourgeoise s’applique en ce qui concerne les rémunérations, l’accès aux régimes de sécurité sociale liés aux activités professionnelles salariées ou non salariées, ainsi que les autres conditions relatives à l’emploi.

De plus, les bénéficiaires de la protection internationale reçoivent la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants luxembourgeois.

Qu’est-ce qu’on entend par « protection temporaire » ?

Il s’agit d’une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans l’intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection.

Est-ce que les bénéficiaires de la protection temporaire ont accès au marché du travail au Luxembourg ?

Le ministre ayant l’Asile dans ses attributions délivre, aux bénéficiaires de la protection temporaire une autorisation d’occupation temporaire pour une durée de 6 mois renouvelables.

L’octroi ou le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire peut être refusé sur base de l’article L. 622-4 du Code du travail. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. À l’appui de la demande en obtention d’une autorisation d’occupation temporaire, le demandeur doit présenter à l’Agence pour le développement de l’emploi une copie de l’attestation visée à l’article 72 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Le bénéfice de l’autorisation d’occupation temporaire ne donne pas droit à un titre de séjour.

L’autorisation d’occupation temporaire perd sa validité soit à l’échéance de son terme, soit au moment de la résiliation de la relation de travail par une des parties au contrat de travail, soit au moment où la protection temporaire prend fin.

Attention, l’autorisation d’occupation temporaire est retirée lorsque son bénéficiaire travaille dans une autre profession que celle autorisée. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.

Le contrat de travail prend automatiquement fin lorsque l’autorisation d’occupation temporaire perd sa validité ou est retirée.

Les bénéficiaires de la protection temporaire ont accès à la formation professionnelle et aux conditions matérielles d’accueil définies à l’article 2, point g) de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire.