Qu'est-ce qu'on entend par jeunes travailleurs ?

Toutes les personnes âgées de moins de 18 ans accomplis et :

  • ayant un contrat de travail (soumis à la législation nationale ou étrangère) et exerçant leur travail au Luxembourg, ou
  • étant stagiaires, ou
  • étant apprentis, ou
  • étant jeunes chômeurs bénéficiant d’une mesure de mise au travail, d’un contrat d’appui-emploi (CAE) ou d’un contrat d’initiation à l’emploi (CIE), ou
  • bénéficiant du statut d’élèves ou étudiants travaillant pendant les vacances scolaires.

Dans certains cas spécifiques, la limite d’âge de 18 ans est portée à 21 ans, mais pas en matière de durée de travail.

Qu'est-ce qu'on entend par durée du travail des jeunes travailleurs ?

Toute période durant laquelle le jeune est au travail, à la disposition de son employeur et dans l’exercice de ses activités ou de ses fonctions, conformément à la législation sur la durée du travail.

Cette durée du travail ne comprend pas les périodes de repos pendant lesquelles le jeune n’est pas à la disposition de son employeur, sauf si le travail est effectué en journée continue (travail quasiment sans interruption pendant 8 heures incluant une pause déjeuner réduite [30 à 45 minutes maximum]).

Lorsqu’un jeune est employé par plusieurs employeurs, les différentes durées du travail sont additionnées.

L’employeur doit autoriser les jeunes à s’abstenir du travail pour suivre l’enseignement professionnel obligatoire. Les heures passées à l’école, ainsi que le temps consacré à la formation en entreprise sont comptées comme heures de travail et donnent droit à la rémunération prévue.

Si l’entreprise s’est dotée d’un plan d’organisation du travail, un chapitre doit être consacré au travail des adolescents.

Quelles sont les limites de durée de travail applicables aux jeunes travailleurs ?

En principe, la durée du travail des jeunes travailleurs ne doit pas dépasser 8 heures par jour et 40 heures par semaine. 

Quels sont les temps de repos du jeune travailleur ?

Temps de pause

Après un travail d’une durée de 4 heures, le jeune doit bénéficier d’un temps de repos rémunéré ou non rémunéré d’au moins 30 minutes consécutives.

Lorsque les jeunes sont occupés à des travaux de production et incorporés dans une équipe de travail composée de travailleurs adultes et de jeunes travailleurs, ils jouissent du même temps de pause que les travailleurs adultes. Les pauses ne sont comptées comme travail effectif que si le travail est effectué en journée continue.

L’horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d’une seule période de temps de repos rémunéré ou non rémunéré.

Repos journalier

Pour chaque période de 24 heures, les jeunes travailleurs bénéficient d’un repos journalier ininterrompu qui ne peut pas être inférieur à 12 heures consécutives.

Repos hebdomadaire

Au cours de chaque période de 7 jours, les adolescents doivent bénéficier d’un repos périodique de 2 jours consécutifs, comprenant en principe le dimanche.

Lorsque des raisons techniques ou d’organisation objectives le justifient, cette période de repos peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 44 heures consécutives.

Dérogations

Le ministre du Travail peut accorder des dérogations écrites aux temps de repos journalier et hebdomadaire des jeunes pour les travaux effectués dans le cadre d’une formation professionnelle officielle organisée et surveillée par les autorités publiques compétentes :

  • dans les hôpitaux, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées ou dépendantes, les maisons d’enfants et des établissements actifs dans le domaine de la garde ou de l’éducation des enfants et des établissements analogues ;
  • dans le domaine socio-éducatif ;
  • dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration ;
  • dans le cadre des forces armées.

Toutefois, de telles dérogations ne peuvent être accordées que si des raisons objectives le justifient et qu’à condition qu’un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents dans un délai rapproché. Ce délai ne peut excéder 12 jours.

Dans ces cas, l’autorisation ministérielle fixe la durée du repos compensateur et du délai dans lequel ce repos est à prendre.

Par ailleurs, les dérogations accordées ne doivent entraîner aucun préjudice pour la sécurité, la santé, le développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social des adolescents et ne pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

Dans tous les cas, le repos journalier ininterrompu ne peut être inférieur à 10 heures consécutives. Le repos hebdomadaire ininterrompu ne peut être inférieur à 36 heures consécutives.  

Les jeunes travailleurs peuvent-ils prester des heures supplémentaires ?

Il est en principe interdit aux jeunes travailleurs de prester des heures supplémentaires, sauf quelques cas de figures exceptionnels, soit :

  • lorsqu’il y a force majeure, ou
  • lorsque l’existence ou la sécurité de l’entreprise l’exige,
  • mais uniquement dans la mesure du nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’entreprise.

Les travaux pour lesquels les jeunes travailleurs doivent prester des heures supplémentaires doivent être non durables et ne supporter aucun retard. En aucun cas, les heures supplémentaires ne peuvent servir à de l’enseignement ou de la formation, ni aux activités en entreprise dans le cadre de leur formation, notamment en alternance.

De plus, l’employeur ne peut faire prester des heures supplémentaires à des jeunes travailleurs que dans la mesure où aucun adulte n’est disponible. Les conditions de sécurité et de protection concernant le travail des jeunes doivent être respectées.

L’Inspection du travail et des mines doit en être informée sans délai avec indication des motifs justifiant le recours à des jeunes travailleurs pour la prestation desdites heures supplémentaires.

Dans ces cas, les jeunes auront alors droit à un repos compensatoire d’une durée identique à la durée du travail supplémentaire. La période pendant laquelle le repos compensatoire doit avoir lieu, est fixée par le ministre du travail, sur proposition du directeur de l’ITM. Cette période ne peut pas excéder 12 jours à compter du jour de la prestation du travail supplémentaire.

Les jeunes travailleurs salariés et les jeunes apprentis ont droit en sus du temps de repos compensatoire à une majoration de rémunération correspondant à 100% de leur tarif horaire. 

Les jeunes travailleurs peuvent-ils travailler de nuit ?

Les jeunes travailleurs ne peuvent pas travailler pendant la nuit.

Pour les jeunes travailleurs, le terme « nuit » désigne une période d’au moins 12 heures consécutives comprenant nécessairement l’intervalle entre 20.00 heures du soir et 6.00 heures du matin.

Pour les entreprises et services travaillant en cycle continu, le travail des jeunes travailleurs est toutefois autorisé jusqu’à 22.00 heures du soir.

Le ministre du Travail peut accorder des dérogations écrites à l’interdiction du travail de nuit pour les travaux effectués dans le cadre d’une formation professionnelle officielle organisée et surveillée par les autorités publiques compétentes :

  • dans le domaine des professions de santé ;
  • dans le domaine socio-éducatif ;
  • dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, pour les jeunes travailleurs couverts par un contrat d’apprentissage. Le travail de nuit est limité à 22.00 heures du soir ;
  • dans le cadre des forces armées ;
  • dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.

Dans tous les cas, le travail de nuit entre minuit et 4.00 heures du matin est interdit.

Dans sa demande de dérogation, l’employeur doit indiquer le nom d’une personne adulte assurant la surveillance du jeune travailleur.

Le ministre n’accorde des dérogations que si des raisons objectives le justifient et qu’à condition qu’un repos compensateur approprié soit accordé au jeune travailleur endéans un délai rapproché, qui ne pourra excéder 12 jours.

Par ailleurs, les dérogations accordées ne doivent entraîner aucun préjudice :

  • pour la sécurité et la santé des jeunes travailleurs ;
  • pour la participation à la formation professionnelle des jeunes travailleurs.

Préalablement à leur affectation éventuelle au travail de nuit, et à des intervalles réguliers par la suite, les jeunes travailleurs doivent bénéficier d’une évaluation gratuite de leur santé et de leurs capacités, effectuée par les services de santé au travail compétents.

Les jeunes travailleurs peuvent-ils travailler le dimanche ou un jour férié légal ?

Les jeunes travailleurs ne peuvent en principe être occupés ni les dimanches ni les jours fériés légaux.

Toutefois, en cas de force majeure ou si l’existence ou la sécurité de l’entreprise l’exigent, l’employeur est exceptionnellement autorisé à faire travailler les jeunes travailleurs un dimanche ou un jour férié légal, mais uniquement dans la mesure du nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’entreprise et s’il ne peut être légitimement recouru à des travailleurs adultes.

Le chef d’entreprise en informera sans délai le directeur de l’ITM en indiquant le ou les motifs du travail un dimanche ou un jour férié légal.

Par ailleurs, le ministre du Travail peut accorder une autorisation prolongée pour travailler les dimanches ou les jours fériés légaux pour les jeunes travailleurs occupés dans les hôtels, restaurants, cafés, salons de consommation, cliniques, institutions de soins et de garde pour personnes âgées et/ou dépendantes, maisons d’enfants et institutions actives dans le domaine de l’éducation et de la garde des enfants. La décision du ministre spécifiera la durée de validité de cette autorisation.

Les jeunes travailleurs doivent cependant être exempts du travail un dimanche sur deux, à l’exception, pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, des mois de juillet et d’août, où cette limitation ne s’applique pas.

Pour les jeunes travailleurs, le travail de dimanche ou un jour férié légal est rémunéré avec un supplément de 100%.

En outre, une journée de repos compensatoire entière doit être accordée pour le dimanche ou le jour férié passé au service de l’employeur, et ceci dans les 12 jours suivant immédiatement le dimanche ou le jour férié légal en question.

La durée de travail des jeunes travailleurs peut-elle être rendue flexible ?

Dans le cadre d’un POT ou d’un règlement d’horaire mobile, la durée de travail des jeunes peut être répartie sur une période de référence maximale de 4 semaines au cas où la convention collective le prévoit, ou, à défaut, sur autorisation écrite du ministre ayant le Travail dans ses attributions.

La période de référence éventuelle ne s’applique pas aux heures d’enseignement ou de formation, ni aux activités en entreprise dans le cadre de leur formation, notamment en alternance ou en vue de l’augmentation du nombre d’heures pouvant être consacrées à de tels travaux.

En outre, une période de référence ne peut être introduite pour les jeunes qu’à titre exceptionnel et au cas où des raisons objectives le justifient.

La durée de travail maximale effective ne peut cependant en aucun cas dépasser neuf heures par jour, ni excéder de plus de 10% la durée de travail maximale normale applicable dans l’entreprise ni dépasser 44 heures par semaine au maximum.

La durée de travail hebdomadaire moyenne calculée sur la période de référence de 4 semaines ne peut dépasser soit 40 heures, soit la durée de travail hebdomadaire maximale normale fixée par voie conventionnelle.

En cas de travail à temps partiel, la durée de travail journalière et hebdomadaire maximale effective ne peut excéder de plus de 10% la durée de travail journalière et hebdomadaire fixée au contrat de travail.