Quelles sont les conditions d'ouverture du droit ?

Pour avoir droit à une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier d’un stage de 12 mois d’assurance au moins au titre de l’assurance obligatoire, continuée ou facultative pendant les 3 années précédant la date de l’invalidité constatée par le Contrôle médical de la sécurité sociale ou de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maladie.

Cette période de référence de 3 ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes complémentaires ou à des périodes correspondant au bénéfice de l’allocation d’inclusion du revenu d’inclusion sociale (REVIS) ou du revenu pour personnes gravement handicapées. Toutefois, ce stage n’est pas exigé en cas d’invalidité de l’assuré imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue, survenus pendant l’affiliation.

Le critère médical de l’invalidité doit être reconnu. Est considéré comme atteint d’invalidité l’assuré qui, par suite de maladie prolongée, d’infirmité ou d’usure, a subi une perte de sa capacité de travail telle qu’il est incapable d’exercer la profession qu’il a exercée en dernier lieu ainsi que toute autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes.

Par ailleurs, l’assuré doit suivre jusqu’à l’âge de 50 ans, sous peine de suspension de la pension, les mesures de réhabilitation ou de reconversion qui peuvent être prescrites par la caisse de pension sur proposition du Contrôle médical de la sécurité sociale.

Sur base des propositions du Contrôle médical, la caisse de pension arrête les mesures de réhabilitation et de reconversion dans les domaines médical, professionnel et social auxquelles l’intéressé doit se soumettre.

L’octroi de la pension d’invalidité est subordonné à la condition que l’intéressé renonce au Luxembourg ou à l’étranger à toute activité autre qu’insignifiante, c’est-à-dire rapportant un revenu qui ne dépasse pas 1/3 du salaire social minimum (SSM). La pension est suspendue si l’activité professionnelle indépendante est exercée par autrui pour le compte de l’assuré.

Pour connaître le montant du SSM veuillez consulter les Paramètres sociaux.

(dernière mise à jour au 12.05.2023)

Quid de la pension d'invalidité temporaire ?

Lorsque l’invalidité ne revêt qu’un caractère temporaire, la pension prend cours à l’expiration du droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou, à défaut d’un tel droit, à l’expiration d’une période ininterrompue d’invalidité de 6 mois. La pension d’invalidité n’est pas allouée pour une période antérieure de plus d’une année à la réception de la demande.

Lorsque la pension avait déjà été accordée pour une période limitée, elle est réallouée en cas de rechute à partir du premier jour de la nouvelle période d’invalidité tant que le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie n’a pas été rétabli.

(dernière mise à jour au 12.05.2023)

Quid de la pension d'invalidité permanente ?

La pension d’invalidité court à partir du premier jour de l’invalidité établie, mais au plus tôt le jour où la condition de stage est remplie. En cas d’exercice d’une activité professionnelle indépendante, elle ne commence à courir qu’à partir de la cessation de cette activité. En cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération de l’activité salariée exercée avant l’échéance du risque, elle ne court qu’à partir du jour de la cessation de cette rémunération. Si l’invalidité est principalement due à un accident du travail survenu ou une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010, la pension d’invalidité ne prend cours qu’à partir de la consolidation (moment où, à la suite de la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère définitif, tel qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles).

Pour la période pendant laquelle l’assuré bénéficiaire d’une pension d’invalidité a touché également une indemnité pécuniaire de maladie du régime d’assurance luxembourgeois découlant de l’activité professionnelle exercée avant l’échéance du risque, la pension d’invalidité est versée à la caisse de maladie compétente qui transmet la différence éventuelle à l’assuré.

Si la date du début de l’invalidité ne peut pas être établie, elle est censée être celle du jour où la demande en obtention de la pension est parvenue à la Caisse nationale d’assurance pension.

(dernière mise à jour au 12.05.2023)

Quand s'effectue la reconduction de la pension d'invalidité en pension de vieillesse ?

Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de 65 ans. Toutefois, lorsque le bénéficiaire justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’assurance obligatoire se situant pendant la période de jouissance de la pension d’invalidité, il est procédé à un nouveau calcul des majorations proportionnelles et, le cas échéant, à une réduction du complément de la pension minimale, sans que le montant total de la pension puisse subir une diminution. À cet effet, le taux déterminé à la date du début du droit à la pension est applicable.

(dernière mise à jour au 12.05.2023)

Comment se calcule la pension d'invalidité ?

La pension d’invalidité annuelle se compose des éléments de pension suivants :

  • Les majorations proportionnelles déterminées de la même manière que pour la pension de vieillesse.
  • Les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit résultant de la multiplication du taux des majorations proportionnelles appliqué à la base de référence par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la 55e année d’âge.

En règle générale, la base de référence est un revenu fictif qui est établi en divisant le montant des salaires, traitements ou revenus cotisables portés en compte, entre le début de l’année civile suivant celle où l’assuré a accompli l’âge de 24 ans et l’échéance du risque, par le nombre d’années de cette même période. Toutefois, peuvent être neutralisées, dans cette période, les périodes de jouissance d’une pension d’invalidité antérieure, les périodes de formation professionnelle non indemnisées, les périodes de carence pour l’indemnisation du chômage, les périodes d’éducation d’enfants, ainsi que les périodes à partir du 1er janvier 1990 pendant lesquelles l’intéressé a assuré des soins à une personne se trouvant dans un état d’impotence tel qu’elle ne pouvait subsister sans les soins d’autrui.

  • Les majorations forfaitaires déterminées de la même manière que pour la pension de vieillesse.
  • Les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes du produit de la multiplication du taux des majorations forfaitaires par le montant de référence (2 085 € par an, nombre 100 de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948 et année de base 1984) qu’il manque d’années entre le début du droit à la pension et l’âge de 65 ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser, compte tenu des majorations forfaitaires, 40. L’année commencée compte pour une année entière.Toutefois, la mise en compte des périodes prospectives (qui prolongent fictivement la carrière de l’assuré jusqu’à l’âge de 65 ans) pour les majorations forfaitaires spéciales n’est effectuée intégralement que si l’assuré justifie d’une carrière d’assurance ininterrompue avant l’échéance du risque. Sinon elles ne sont allouées que dans la proportion du nombre d’années de périodes d’assurance accomplies à partir de l’âge de 25 ans par rapport au nombre d’années se situant entre cet âge et l’échéance du risque (si la densité de la carrière d’assurance entre l’âge de 25 ans et le début de l’invalidité est de 80 %, les périodes prospectives ne peuvent être prises en compte que dans la même proportion).
  • Une allocation de fin d’année calculée de la même manière que pour les pensions de vieillesse.

Exemple d’un calcul d’une pension d’invalidité en janvier 2024

(Par souci de simplification, les calculs se font pour le mois de janvier 2024. En fait, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite à l’indice 100 au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base 1984. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de l’année de base en le divisant par le facteur de revalorisation et l’indice).

Données

Date de naissance : 01.06.1978
Début de l’année civile suivant celle où l’assuré a accompli l’âge de 24 ans : 01.01.2003
Accomplissement de la 55e année : 01.06.2033
Accomplissement de la 65e année : 01.06.2043
Cessation de l’activité professionnelle : 31.12.2023
Période d’assurance totale de 1992 à 2023 : 372 mois
Revenu professionnel total pendant cette période : 520 000 €
Début de la pension : 01.01.2024
Base de référence du 01.01.2003 au 01.01.2024 : 18 000 €

Majorations forfaitaires

Normales (a)
372 mois / 12 = 31 années soit 31/40 de 619,82 € = 480,36 €

Spéciales (b)
du 01.01.2024 au 01.06.2043 = 233 mois / 12 = 19,41 années

Or, (a) + (b) ne sauraient dépasser un maximum de 40 années donc 40 – 31 = 9 années soit 9/40 de 619,82 € = 139,46 €

Majorations proportionnelles

Normales
1,775 % de 520 000 € = 9 230 € / 12 = 769,17 €

Spéciales
du début de la pension jusqu’à l’âge de 55 ans
= du 01.01.2024 au 01.06.2033 = 113 mois = 9,41 années
= 1,775 % de 9,41 x base de référence annuelle / 12
= 1,775 % de 9,41 x 18 000 € / 12 = 250,54 €

Échelonnées
Âge + carrière à l’échéance du risque : 46 + 31 = 77 < 95 ; d’où 0 € (aucune augmentation échelonnée du taux des majorations proportionnelles)

Pension brute mensuelle = 1 639,53 €

Allocation de fin d’année

372 mois / 12 = 31 années soit 31/40 de 958,94 € = 743,18 €

(dernière mise à jour au 10.01.2024)

Comment se détermine la pension minimale ?

Comme pour la pension de vieillesse, aucune pension d’invalidité ne peut être inférieure à 90 % du montant de référence lorsque l’assuré a accompli un stage de 40 années.

La pension minimale correspond en janvier 2024 à un montant mensuel garanti de 2 244,82 €.

En cas d’invalidité précoce, est pris en compte pour parfaire le stage précité, le nombre d’années manquantes entre le début du droit à la pension et l’âge de 65 ans, sans que le nombre total d’années ne puisse dépasse 40. Lorsque l’invalidité survient après l’âge de 25 ans, le nombre d’années manquantes n’est pris en compte que dans la proportion de la durée totale d’assurance, entre le début de l’année suivant celle où l’assuré a accompli l’âge de 24 ans et l’échéance du risque, par rapport à la durée totale des années civiles de cette période. Pour autant que de besoin, un complément est accordé.

(dernière mise à jour au 10.01.2024)

Quand intervient le retrait de la pension d'invalidité ?

La pension d’invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d’invalidité ou s’il exerce une activité professionnelle dépassant 1/3 du salaire social minimum.

(dernière mise à jour au 12.05.2023)

Quelles sont les dispositions anti-cumul ?

Des dispositions anti-cumul sont appliquées dans les deux hypothèses suivantes.

Quid d'un concours d'une pension d'invalidité avec une activité professionnelle ?

Lorsqu’un bénéficiaire d’une pension d’invalidité exerce encore une activité professionnelle, les revenus retirés de cette activité ne peuvent dépasser 1/3 du salaire social minimum (SSM) ; auquel cas, la pension est retirée.

Pour connaître le montant du SSM veuillez consulter les Paramètres sociaux.

(dernière mise à jour au 12.05.2023)

Quid d'un concours d'une pension d'invalidité avec une rente d'accident ?

En cas de concours d’une pension d’invalidité avec une rente d’accident, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse, ensemble avec la rente d’accident :

  • soit la moyenne des 5 revenus annuels les plus élevés de la carrière d’assurance, sans que cette moyenne ne puisse être inférieure au montant de référence augmenté de 20 % (2 993,09 € par mois au 1er janvier 2024) ;
  • soit le revenu professionnel qui a servi de base au calcul de la rente d’accident, si cet autre mode de calcul est plus favorable.

(dernière mise à jour au 10.01.2024)

Quelle est la procédure administrative en matière de pension d'invalidité ?

Comment s'effectue la présentation de la demande ?

Les pensions d’invalidité ne sont accordées que sur demande formelle des intéressés.

La situation personnelle du demandeur détermine la procédure à suivre pour l’introduction de la demande.

Si l’intéressé vient de cesser son occupation professionnelle pour des raisons de santé, la première chose à faire est d’introduire une déclaration de maladie auprès de la Caisse nationale de santé (CNS). Celle-ci accorde des indemnités pécuniaires de maladie et cherche à constater si la cessation du travail est la suite d’une maladie passagère ou s’il s’agit d’une invalidité pouvant entraîner l’allocation d’une pension d’invalidité. À cet effet, un rapport médical détaillé est demandé au médecin traitant. Si sur base de ce rapport, le Contrôle médical de la sécurité sociale arrive à la conclusion qu’il s’agit effectivement d’une invalidité durable, il en informe la CNS qui propose alors à l’assuré d’introduire une demande en obtention d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP).

Si l’intéressé a cessé son occupation professionnelle depuis un certain temps déjà, une indemnité pécuniaire n’est pas due de la part de la CNS. La présentation de la demande de pension se fait directement auprès de la CNAP. Cette dernière charge le médecin traitant d’établir un rapport médical détaillé.

Si l’invalidité est la suite d’un accident de travail, il ne suffit pas de solliciter l’octroi d’une rente auprès de l’Association d’assurance accident (AAA) mais il faut introduire également une demande en obtention d’une pension d’invalidité auprès de la CNAP. Si l’invalidité est entièrement imputable à l’accident professionnel, il est inutile de joindre un certificat médical, car l’avis du Contrôle médical se base sur le dossier concernant l’accident.

Dans le cas particulier du frontalier, la demande en obtention de la pension est en principe présentée dans le pays dans lequel le demandeur réside. Il est dérogé à ce principe en ce qui concerne les assurés occupés en dernier lieu sur le territoire du Luxembourg et habitant en France, en Belgique ou en Allemagne. À condition de bénéficier de l’indemnité pécuniaire de maladie de la part d’une caisse de maladie luxembourgeoise, ils peuvent adresser leur demande en obtention de la pension d’invalidité à la CNAP. Si le frontalier était affilié également dans son pays de résidence, la CNAP se mettra en rapport avec l’organisme de pension compétent du pays de résidence en vue de l’examen des droits à pension dans ce pays.

(dernière mise à jour au 12.05.2023)

Plus d'informations

Comment se déroule l'instruction de la pension ?

On entend par instruction de la pension tous les travaux nécessaires à la régularisation de la demande présentée. La durée de cette instruction est fonction de la disponibilité et de la fiabilité des données de base et peut donc varier fortement d’une demande à l’autre. Si, par exemple, la collecte des données implique des recherches complexes à l’étranger, l’instruction peut prendre plusieurs mois.

Lorsque l’instruction est terminée, la pension est accordée ou rejetée par une décision présidentielle susceptible d’opposition.

Voir « Pension de vieillesse – Quelles sont les voies de recours ? » pour plus de détails.

(dernière mise à jour au 12.05.2023)