Les pensions d’invalidité ne sont accordées que sur demande formelle des intéressés à l’aide du formulaire y relatif.
La situation personnelle du demandeur peut déterminer la procédure à suivre pour l’introduction de la demande.
Un salarié incapable d’occuper son poste de travail pour des raisons de santé doit se rendre chez le médecin pour avoir certificat d’incapacité du travail à envoyer à la Caisse nationale de santé (CNS). Celle-ci accorde des indemnités pécuniaires de maladie. En cas d’absence prolongée, le Contrôle médical de la sécurité sociale (CMSS) cherche à constater si la cessation du travail est la suite d’une maladie passagère ou s’il s’agit d’une invalidité. Si le CMSS arrive à la conclusion qu’il s’agit effectivement d’une invalidité durable, il en informe l’assuré, la CNS et l’employeur. Le contrat de travail de l’assuré vient alors à cesser automatiquement, sans qu’une décision de l’employeur ne soit nécessaire. Ceci peut intervenir avant l’échéance de la 78e semaine d’incapacité de travail sur la période de référence de 104 semaines.
L’assuré doit alors vivement introduire sa demande de pension d’invalidité auprès de la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP), sachant que pendant la durée d’instruction il ne touche plus de salaire. Lorsque l’instruction est terminée, la pension est accordée ou rejetée par une décision susceptible de recours. (Voir « Les voies de recours »)
Si l’intéressé a cessé son occupation professionnelle depuis un certain temps déjà, une indemnité pécuniaire n’est pas due de la part de la CNS. L’assuré introduit alors directement sa demande de pension d’invalidité à la CNAP. Cette dernière charge le médecin traitant d’établir un rapport médical. Si sur base de ce rapport, le CMSS arrive à la conclusion qu’il s’agit effectivement d’une invalidité durable, et si l’assuré remplit les autres conditions pour l’octroi de la pension d’invalidité, la pension d’invalidité est accordée par la CNAP.
Si l’invalidité est la suite d’un accident de travail, il ne suffit pas de solliciter l’octroi d’une rente auprès de l’Association d’assurance accident (AAA) mais il faut introduire également une demande en obtention d’une pension d’invalidité auprès de la CNAP. Si l’invalidité est entièrement imputable à l’accident professionnel, il est inutile de joindre un certificat médical, car l’avis du CMSS se base sur le dossier concernant l’accident.
Tout comme pour la pension de vieillesse, la demande de pension d’invalidité est à introduire à la caisse de pension, soit du dernier pays dans lequel le salarié a été assuré au titre de l’assurance pension, soit du pays de résidence. Lorsque l’assuré fait état d’une carrière mixte dans plusieurs pays, la CNAP se mettra en rapport avec les organismes de pension compétents des pays respectifs en vue de l’examen des droits à pension dans ces pays.
(mise à jour au 29 juin 2026)
Le paiement de la pension
A priori, l’assuré reçoit une pension de chaque État dans lequel il a travaillé – sous réserve qu’il remplit les conditions pour l’octroi de la pension d’invalidité de chacun des pays.
(mise à jour au 29 juin 2026)
Les conditions d'ouverture du droit
La condition médicale
Pour avoir droit à une pension d’invalidité, le critère médical de l’invalidité doit être reconnu par le Contrôle médical de la sécurité sociale (CMSS). Est considéré comme atteint d’invalidité l’assuré qui, par suite de maladie prolongée, d’infirmité ou d’usure, a subi une perte de sa capacité de travail telle qu’il est incapable d’exercer la profession qu’il a exercée en dernier lieu ainsi que toute autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes.
L’assuré doit suivre jusqu’à l’âge de 50 ans, sous peine de suspension de la pension, les mesures de réhabilitation ou de reconversion dans les domaines médical, professionnel et social qui peuvent être prescrites par la caisse de pension sur proposition du CMSS.
ATTENTION : Les critères d’invalidité divergent d’un pays à l’autre de sorte à ce qu’un assuré qui est déclaré invalide au Luxembourg peut ne pas être considéré comme invalide dans un autre pays dans lequel il a travaillé ou vice versa.
Ainsi, il se peut qu’un assuré ayant une carrière professionnelle dans plusieurs pays finisse par ne pas toucher une pension d’invalidité dans chacun de ces pays.
En effet, parmi ses accords bilatéraux, le Luxembourg ne connaît qu’une seule convention prévoyant la reconnaissance mutuelle du statut d’invalidité d’un assuré, à savoir celle conclue avec le Portugal.
(mise à jour au 29 juin 2026)
La condition de stage
Il s’ajoute que l’assuré doit justifier d’un stage de 12 mois d’assurance au moins au titre de l’assurance obligatoire, continuée ou facultative pendant les 3 années précédant la date de l’invalidité constatée par le CMSS ou de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maladie. Cette période de référence de 3 ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes complémentairesou à des périodes correspondant au bénéfice de l’allocation d’inclusion du revenu d’inclusion sociale (REVIS) ou du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH). (Voir « Les différents types de périodes d’assurance » et « Les périodes complémentaires »)
Toutefois, ce stage n’est pas exigé en cas d’invalidité de l’assuré imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue, survenus pendant l’affiliation.
(mise à jour au 29 juin 2026)
La condition d'âge
Afin d’être éligible à une pension d’invalidité, l’assuré doit par ailleurs être âgé de moins de 65 ans.
(mise à jour au 29 juin 2026)
La condition de revenu
Enfin, l’octroi de la pension d’invalidité est subordonné à la condition que l’intéressé renonce au Luxembourg ou à l’étranger à toute activité professionnelle autre qu’insignifiante, c’est-à-dire rapportant un revenu qui ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum non qualifié (SSM). Un tiers du SSM s’élève à 923,78 euros au 1er juin 2026.
Le début et la fin du bénéfice de la pension d'invalidité
Le début de la pension d'invalidité
La pension d’invalidité court à partir du premier jour de l’invalidité établie, mais au plus tôt le jour où les conditions de stage et de revenu sont remplies. En cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération de l’activité salariée exercée avant l’échéance du risque, elle ne court qu’à partir du jour de la cessation de cette rémunération.
Si l’invalidité est principalement due à un accident du travail survenu ou une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010, la pension d’invalidité ne prend cours qu’à partir de la consolidation. La consolidation de l’invalidité est le moment où, à la suite de la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère définitif, tel qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
Pour la période pendant laquelle l’assuré bénéficiaire d’une pension d’invalidité a touché également une indem-nité pécuniaire de maladie du régime d’assurance luxembourgeois découlant de l’activité professionnelle exercée avant l’échéance du risque, la pension d’invalidité est versée à la caisse de maladie compétente. Dans le cas où la pension d’invalidité serait supérieure aux indemnités pécuniaires de maladie, la caisse de maladie transmet la différence éventuelle à l’assuré.
Si la date du début de l’invalidité ne peut pas être établie, elle est censée être celle du jour où la demande en obtention de la pension est parvenue à la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP).
Lorsque l’invalidité ne revêt qu’un caractère temporaire, la pension prend cours à l’expiration du droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou, à défaut d’un tel droit, à l’expiration d’une période ininterrompue d’invalidité de six mois. La pension d’invalidité n’est pas allouée pour une période antérieure de plus d’une année à la réception de la demande.
Lorsque la pension avait déjà été accordée pour une période limitée, elle est réallouée en cas de rechute à partir du premier jour de la nouvelle période d’invalidité tant que le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie n’a pas été rétabli.
À priori, et à l’exception des pensions d’invalidité temporaires, la pension d’invalidité est versée jusqu’à l’âge de 65 ans de l’assuré. Toutefois, la pension d’invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d’invalidité ou s’il exerce une activité professionnelle lui rapportant un revenu dépassant un tiers du salaire social minimum non qualifié (SSM).
Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de 65 ans.
Lorsque le bénéficiaire justifie de revenus cotisables mis en compte au titre de l’assurance obligatoire se situant pendant la période de jouissance de la pension d’invalidité, il est procédé à un nouveau calcul des majorations proportionnelles et, le cas échéant, à une réduction du complément de la pension minimale, sans que le montant total de la pension puisse subir une diminution.
Tout comme la pension de vieillesse, la pension d’invalidité mensuelle se compose d’un élément proportionnel aux revenus cotisables et d’un élément forfaitaire dépendant uniquement du nombre d’années d’assurance.
À la pension mensuelle s’ajoute, pour le mois de décembre, l’allocation de fin d’année.
Le calcul des pensions se fait d’abord au nombre indice 100 du coût de la vie du 1er janvier 1948 et à l’année de base 1984. Cela permet de comparer les salaires des différentes années. Une fois cette étape réalisée, les pensions bénéficient d’une double adaptation. Tout comme les pensions de vieillesse, elles sont adaptées à l’évolution réelle des salaires (revalorisation et réajustement) ainsi qu’au coût de la vie (indexation). (Voir « L’indexation, la revalorisation et le réajustement »)
ATTENTION : Le niveau de la pension d’invalidité ne correspond pas à un pourcentage (fixe) du dernier salaire perçu par l’assuré !
(mise à jour au 29 juin 2026)
Les majorations forfaitaires
Les majorations forfaitaires dans le cadre de la pension d’invalidité sont constituées de deux parties, les majorations forfaitaires dites « normales » et les majorations forfaitaires spéciales.
Les majorations forfaitaires dites « normales » sont déterminées de la même manière que pour la pension de vieillesse. Elles dépendent donc du nombre d’années d’assurance que justifie l’assuré avant le bénéfice de la pension d’invalidité. (Voir « Les majorations forfaitaires »)
Les majorations forfaitaires spéciales prolongent fictivement la carrière d’assurance jusqu’à l’âge de 65 ans de l’assuré prétendant à la pension d’invalidité, en prenant en compte que le nombre d’années d’assurance de l’assuré aurait pu continuer à augmenter s’il n’était pas devenu invalide.
Concrètement, les majorations forfaitaires spéciales correspondent à autant de quarantièmes du produit de la multiplication du taux des majorations forfaitaires par le montant de référence (2 085 euros par an, nombre 100 de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948 et année de base 1984) qu’il manque d’années entre le début du droit à la pension d’invalidité et l’âge de 65 ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser, compte tenu des majorations forfaitaires « normales », 40. L’année commencée compte pour une année entière.
Toutefois, la mise en compte des périodes prospectives (qui prolongent fictivement la carrière de l’assuré jusqu’à l’âge de 65 ans) pour les majorations forfaitaires spéciales n’est effectuée intégralement que si l’assuré justifie d’une carrière d’assurance ininterrompue avant l’échéance du risque. Sinon elles ne sont allouées que dans la proportion du nombre d’années de périodes d’assurance accomplies à partir de l’âge de 25 ans par rapport au nombre d’années se situant entre cet âge et l’échéance du risque (si la densité de la carrière d’assurance entre l’âge de 25 ans et le début de l’invalidité est de 80 %, les périodes prospectives ne peuvent être prises en compte que dans la même proportion).
Les majorations proportionnelles dans le cadre de la pension d’invalidité sont aussi constituées de deux parties, les majorations proportionnelles dites « normales » et les majorations proportionnelles spéciales.
Les majorations proportionnelles dites « normales » sont déterminées de la même manière que pour la pension de vieillesse. Elles dépendent donc de la somme de tous les revenus cotisables que justifie l’assuré avant le bénéfice de la pension d’invalidité. (Voir « Les majorations proportionnelles »)
Les majorations proportionnelles spéciales prolongent fictivement la carrière d’assurance jusqu’à l’âge de 55 ans de l’assuré prétendant à la pension d’invalidité, en prenant en compte que la somme des revenus cotisables de l’assuré aurait pu continuer à augmenter s’il n’était pas devenu invalide. Ce prolongement fictif est fait selon l’hypothèse que l’assuré aurait eu dans le futur les mêmes revenus cotisables que par le passé.
Les majorations proportionnelles spéciales correspondent au produit résultant de la multiplication du taux des majorations proportionnelles appliqué à la base de référence par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la 55e année d’âge. La base de référence est un revenu fictif qui est établi en divisant le montant des revenus cotisables portés en compte, entre le début de l’année civile suivant celle où l’assuré a accompli l’âge de 24 ans et l’échéance du risque, par le nombre d’années de cette même période. Toutefois, peuvent être neutralisées dans le dénominateur, les périodes de jouissance d’une pension d’invalidité antérieure, les périodes de formation professionnelle non indemnisées, les périodes de carence pour l’indemnisation du chômage, les périodes d’éducation d’enfants, ainsi que les périodes à partir du 1er janvier 1990 pendant lesquelles l’intéressé a assuré des soins à une personne dépendante.
Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité a droit à une allocation de fin d’année selon les mêmes conditions et calculée de la même manière que pour les pensions de vieillesse. (Voir « L’allocation de fin d’année »)
(mise à jour au 29 juin 2026)
La pension minimale
Comme pour la pension de vieillesse, aucune pension d’invalidité ne peut être inférieure à 90 % du montant de référence lorsque l’assuré a accompli un stage de 40 années. (Voir « La pension minimale »)
La pension minimale correspond en juin 2026 à un montant mensuel de 2 436,04 euros pour une carrière d’au moins 40 ans.
Par analogie aux majorations forfaitaires spéciales, est pris en compte pour parfaire le stage précité, le nombre d’années manquantes entre le début du droit à la pension et l’âge de 65 ans, sans que le nombre total d’années ne puisse dépasser 40.
Lorsque l’invalidité survient après l’âge de 25 ans, le nombre d’années manquantes n’est pris en compte que dans la proportion de la durée totale d’assurance, entre le début de l’année suivant celle où l’assuré a accompli l’âge de 24 ans et l’échéance du risque, par rapport à la durée totale des années civiles de cette période.
Marie-Juliette est née le 14 décembre 1989. Elle a fait des études jusqu’au 15 novembre 2010 avant de commencer a travailler. Elle fait preuve d’une carrière d’assurance – reprise sur son extrait de carrière – comme suit :
Le 1er juillet 2026, à l’âge de 37 ans Marie-Juliette devient invalide et commence à toucher une pension d’invalidité à partir de ce moment. Pour déterminer le montant de sa pension, il est nécessaire de calculer les majorations forfaitaires ainsi que les majorations proportionnelles.
Les majorations forfaitaires
Les majorations forfaitaires « normales » sont accordées en fonction du nombre d’années d’assurance que justifie l’assurée avant le bénéfice de la pension d’invalidité.
Marie-Juliette dispose d’une carrière de 223 mois (188 mois d’assurance au titre de périodes obligatoires, et 35 mois au titre des périodes d’études après l’âge de 18 ans). Sachant qu’une année commencée compte pour une année complète, Marie-Juliette a droit à 19/40e du montant total des majorations forfaitaires. Ses majorations forfaitaires « normales » s’élèvent donc à :
19/40 × 25,075 % × 2 085 euros
= 19/40 × 522,81 euros
= 248,33 euros par an au nombre indice 100 du coût de la vie et en année de base 1984.
Les majorations forfaitaires « spéciales » sont accordées en fonction du nombre d’années entre le début du droit à la pension d’invalidité et l’accomplissement de l’âge de 65 ans. La période du 01.07.2026 (début de pension) au 14.12.2054 (65e anniversaire) d’étend sur 28,5 ans. Sachant qu’une année commencée compte pour une année complète, mais que le cumul des années au titre des majorations forfaitaires « normales » et spéciales, ne peut dépasser 40, les majorations forfaitaires spéciales de Marie-Juliette s’élèvent à :
21/40 × 25,075 % × 2 085 euros
= 21/40 × 522,81 euros
= 274,47 euros par an au nombre indice 100 du coût de la vie et en année de base 1984.
Les majorations proportionnelles
Les majorations proportionnelles « normales » sont accordées en fonction de la somme de tous les revenus cotisables que justifie l’assurée avant le bénéfice de la pension d’invalidité.
Du fait de ses revenus cotisables, Marie-Juliette a droit à 1,763 % × 64 965,98 = 1 145,35 euros par an au titre des majorations proportionnelles « normales ».
Les majorations proportionnelles spéciales sont accordées en fonction du nombre d’années entre le début du droit à la pension d’invalidité et l’accomplissement de l’âge de 55 ans de l’assuré ainsi que de la base de référence. Le nombre d’années entre le début du droit à la pension d’invalidité et l’accomplissement de l’âge de 55 ans s’élève pour Marie-Juliette à 18,5 ans (période du 01.07.2026 – 14.12.2044). La base de référence correspond à la somme des revenus cotisables mis en compte à partir de l’année civile suivant l’accomplissement de la 24e année d’âge divisé par le nombre d’années se situant entre cette année et le début de la pension d’invalidité.
Sachant que Marie-Juliette a atteint l’âge de 24 ans en 2013, la base de référence correspond au quotient de la division de la somme de tous les revenus cotisables touchés à partir de l’année 2014 par le nombre d’années se situant entre cette année 2014 et le début de la pension d’invalidité au 01.07.2026, soit à 52 687,30 / 12,16667 = 4 214,98.
Les majorations proportionnelles spéciales de Marie-Juliette s’élèvent alors à :
Base de référence × Nombre d’années entre pension d’invalidité et 55 ans × Taux de majorations proportionnelles
= 4 214,98 × 18,5 × 1,763 %
= 1 374,74 euros par an au nombre indice 100 du coût de la vie et en année de base 1984.
La pension d’invalidité annuelle en base 1984 et à l’indice 100 s’élève donc à : 248,33 + 274,47 + 1 145,35 + 1 374,74 = 3 042,89 euros.
Pour avoir le montant effectif en 2026 et à l’indice du en cours, il faut la multiplier par le facteur de revalorisation de 2022 et l’indice actuel :
3 042,89 × facteur de revalorisation de 2022 × indice actuel / 100
= 3 042,89 × 1,57 × 9,9224
= 47 402,61 euros par an, soit 3 950,22 euros par mois.
À cela s’ajoute encore les 19/40e de l’allocation de fin d’année, payée ensemble avec la pension du mois de décembre.
Exemple 2 – carrière mixte
Jean-Louis est né le 23 février 1975. Il a commencé à travailler à l’âge de 17 ans en France et fait preuve d’une carrière d’assurance luxembourgeoise – reprise sur son extrait de carrière – comme suit :
Au-delà de ces mois d’assurance obligatoire au Luxembourg, la carrière d’assurance de Jean-Louis fait preuve de 278 mois d’assurance obligatoire en France.
Le 1er août 2026, à l’âge de 51 ans, Jean-Louis devient invalide et commence à toucher une pension d’invalidité à partir de ce moment. Pour déterminer le montant de sa pension, il est nécessaire de calculer les majorations forfaitaires ainsi que les majorations proportionnelles.
Du fait de sa carrière mixte dans plusieurs pays, pour déterminer le niveau de la pension de Jean-Louis, il est procédé à deux calculs : la pension nationale et la pension proportionnelle. Le plus élevé des deux montants lui est ensuite servi.
La pension nationale
Pour le calcul de la pension nationale, les périodes d’assurance effectuées sous un autre régime de pension sont complètement ignorées.
Le montant de la pension nationale de Jean-Louis, en année de base 1984 et au nombre indice 100, est calculé de la manière suivante :
Les majorations forfaitaires « normales » : Jean-Louis justifie de 130 mois d’assurance au Luxembourg. Étant donné qu’une année commencée vaut pour année complète au titre des majorations forfaitaires « normales », Jean-Louis a droit à 11/40e des majorations forfaitaires, soit à 25,075 % de 2 085 × 11/40 = 143,77 euros par an (en base 1984 et à l’indice 100).
Les majorations forfaitaires spéciales : Celles-ci dépendent du nombre d’années entre le début du droit à la pension d’invalidité et l’accomplissement de l’âge de 65 ans, mais tiennent également compte qu’après l’âge de 24 ans, Jean-Louis n’était pas toujours assuré au Luxembourg au titre de l’assurance pension.
La période du début de pension (01.08.2026) jusqu’à l’âge de 65 ans (23.02.2040) de Jean-Louis s’étend sur 13,58 ans.
Sachant que depuis l’année civile qui a succédé le 24e anniversaire de Jean-Louis (2000) jusqu’au début de pension d’invalidité – soit sur la période de 26,58 ans –, il était assuré au titre de l’assurance pension au Luxembourg pendant 10,83 ans, Jean-Louis a uniquement droit à 10,83 / 26,58 = 40,8 % des années prospectives dans le cadre des majorations forfaitaires spéciales.
Sachant qu’une année commencée compte comme une année complétée, Jean-Louis a donc droit à 6 (40,8 % × 13,58 = 5,53 ans) quarantièmes au titre des majorations forfaitaires spéciales ; il a donc droit à 25,075 % de 2 085 × 6/40 = 78,42 euros par an (en base 1984 et à l’indice 100).
Majorations proportionnelles « normales » : Du fait de ses revenus cotisables au Luxembourg, Jean-Louis a droit à 1,763 % × 47 208,92 = 832,29 euros par an au titre des majorations proportionnelles.
Majorations proportionnelles spéciales : Elles accordées en fonction du nombre d’années entre le début du droit à la pension d’invalidité et l’accomplissement de l’âge de 55 ans ainsi que de la base de référence.
Pour Jean-Louis, la base de référence correspond à 47 208,92 (somme de tous les revenus cotisables à partir de l’année civile suivant son 24e anniversaire) divisé par 26,58 (nombre d’années à partir de l’année civile suivant l’accomplissement de la 24e année d’âge), soit à 1 775,88 euros.
Sachant que le nombre d’années entre le début du droit à la pension d’invalidité et l’accomplissement de l’âge de 55 ans s’élève pour Jean-Louis à 3,58 ans (période du 01.08.2026 – 23.02.2030), les majorations proportionnelles spéciales s’élèvent à :
1 775,88 × 3,58 × 1,763 % = 112,09 euros par an (en base 1984 et à l’indice 100).
La pension d’invalidité nationale annuelle base 1984 à l’indice 100 s’élève donc à : 143,77 + 78,42 + 832,29 + 112,09 = 1 166,57 euros.
La pension proportionnelle
Pour le calcul de la pension proportionnelle, il est d’abord procédé à un calcul théorique de pension qui aurait été due si Jean-Louis avait effectué toutes les périodes d’assurance, y compris celles réalisées à l’étranger, sous sa législation. Pour déterminer ce montant, le ratio entre périodes obligatoires au Luxembourg et périodes obligatoires totales est déterminant.
Pour Jean-Louis ce ratio s’établit à : 130 / (130 + 278) = 0,31863.
La pension d’invalidité théorique de Jean-Louis, en année de base 1984 et au nombre indice 100, est calculé de la manière suivante :
Majorations forfaitaires « normales » théoriques : Jean-Louis justifie de 408 mois d’assurance au total. Étant donné qu’une année commencée vaut pour année complète au titre des majorations forfaitaires « normales », Jean-Louis a droit à 34/40e des majorations forfaitaires, soit à 25,075 % de 2 085 × 34/40 = 444,39 euros par an (en base 1984 et à l’indice 100).
Les majorations forfaitaires spéciales théoriques : Celles-ci dépendent du nombre d’années entre le début du droit à la pension d’invalidité et l’accomplissement de l’âge de 65 ans.
La période du début de pension (01.08.2026) jusqu’à l’âge de 65 ans (23.02.2040) de Jean-Louis s’étend sur 13,58 ans.
Sachant que depuis l’année civile qui a succédé le 24e anniversaire de Jean-Louis (2000) jusqu’au début de pension d’invalidité – soit sur la période de 26,58 ans –, il était assuré à tout moment au titre de l’assurance pension (au Luxembourg ou ailleurs), Jean-Louis a droit à l’entièreté des années prospectives dans le cadre des majorations forfaitaires spéciales, sans toutefois que le nombre total d’années mises en compte ne puisse dépasser 40.
Jean-Louis a donc droit à 6 (40 – 34 déjà mises en compte comme majorations « normales ») quarantièmes au titre des majorations forfaitaires spéciales ; il a donc droit à 25,075 % de 2 085 × 6/40 = 78,42 euros par an (en base 1984 et à l’indice 100).
Majorations proportionnelles « normales » théoriques : Du fait de ses revenus cotisables au Luxembourg, Jean-Louis a droit à des majorations proportionnelles égales à :
Taux de majorations proportionnelles × Somme de tous les revenus cotisables à l’indice 100 et en année de base 1984 du Luxembourg / Ratio entre périodes obligatoires au Luxembourg et périodes obligatoires totales = 1,763 % × 47 208,92 / 0,31863 = 2 612,12 euros par an (en base 1984 et à l’indice 100).
Majorations proportionnelles spéciales théoriques : Elles sont accordées en fonction du nombre d’années entre le début du droit à la pension d’invalidité et l’accomplissement de l’âge de 55 ans ainsi que de la base de référence.
Pour Jean-Louis, la base de référence correspond à 47 208,92 (somme de tous les revenus cotisables à partir de l’année civile suivant son 24e anniversaire) divisé par 26,58 (nombre d’années à partir de l’année civile suivant l’accomplissement de la 24e année d’âge), soit à 1 775,88 euros.
Sachant que le nombre d’années entre le début du droit à la pension d’invalidité et l’accomplissement de l’âge de 55 ans s’élève pour Jean-Louis à 3,58 ans (période du 01.08.2026 – 23.02.2030), les majorations proportionnelles spéciales s’élèvent à :
Base de référence × nombre d’années entre le début du droit à la pension d’invalidité et l’accomplissement de l’âge de 55 × Taux de majorations proportionnelles / Ratio entre périodes obligatoires au Luxembourg et périodes obligatoires totales
= 1 775,88 × 3,58 × 1,763 % / 0,31863 = 351,78 euros par an (en base 1984 et à l’indice 100).
La pension théorique annuelle base 1984 à l’indice 100 s’élève donc à :
Cette pension théorique doit encore être multipliée par le ratio entre périodes obligatoires au Luxembourg et périodes obligatoires totales afin de tenir compte que Jean-Louis n’a pas fait toute sa carrière professionnelle au Luxembourg.
La pension proportionnelle annuelle base 1984 à l’indice 100 s’élève donc à : 3 486,71 × 0,31863 = 1 110,96 euros.
Vu que la pension nationale est plus élevée que la pension proportionnelle, c’est bien cette pension qui est servie à Jean-Louis. Ce montant est plus important que la pension minimum à laquelle Jean-Louis aurait droit au vu de sa carrière mixte.
Pour avoir le montant effectif en 2026 et à l’indice en cours, il faut la multiplier par le facteur de revalorisation de 2022 et l’indice actuel :
1 166,57 × facteur de revalorisation de 2022 × indice actuel / 100
= 1 166,57 × 1,57 × 9,9224
= 18 173,00 euros par an, soit 1 514,42 euros par mois.
À cela s’ajoute encore les 11/40e de l’allocation de fin d’année, payée ensemble avec la pension du mois de décembre.
(mise à jour au 29 juin 2026)
Le cumul d'une pension d'invalidité avec d'autres revenus
Le cumul de pension d'invalidité et revenu professionnel
Lorsqu’un bénéficiaire d’une pension d’invalidité exerce encore une activité professionnelle, les revenus retirés de cette activité ne peuvent dépasser un tiers du salaire social minimum non qualifié (SSM). Si cette limite de revenu est excédée, l’assuré ne remplit plus les conditions pour le bénéfice d’une pension d’invalidité et la pension est retirée, le cas échéant, rétroactivement.
(mise à jour au 29 juin 2026)
Le cumul de pension d'invalitidé et rente d'accident
En cas de concours d’une pension d’invalidité avec une rente d’accident, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse, ensemble avec la rente d’accident:
soit la moyenne des 5 revenus annuels les plus élevés de la carrière d’assurance, sans que cette moyenne ne puisse être inférieure au montant de référence augmenté de 20 % (3 248,05 euros par mois au 1er juin 2026) ;
soit le revenu professionnel qui a servi de base au calcul de la rente d’accident, si cet autre mode de calcul est plus favorable.