Introduction

Le travailleur frontalier paie ses cotisations pour l’assurance pension dans le pays du lieu de travail, par exemple le Luxembourg, et bénéficie de ce fait des mêmes droits que les travailleurs résidents.

Au moment de la retraite, toutes les périodes de cotisation réalisées dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE, c’est-à-dire UE, l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse) sont prises en compte et totalisées pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse. Chaque État est donc tenu de prendre en compte les périodes d’assurance qui ont été effectuées dans les autres pays. C’est le principe de la totalisation des périodes d’assurance qui garantit que les périodes d’assurance ou de travail accomplies dans un État seront prises en compte, si nécessaire, pour ouvrir le droit à prestations dans un autre État (les règles de totalisation des périodes d’assurance sont également applicables dans le cadre des conventions bilatérales).

Comment s’effectue le versement de la pension ?

Trois cas de figure peuvent se présenter :

  • si le frontalier a cotisé moins d’un an au Grand-Duché de Luxembourg et le reste de sa carrière dans le pays de résidence, c’est la caisse de pension de ce pays qui verse intégralement sa pension ;
  • si le travailleur frontalier a effectué une partie de sa carrière professionnelle au Luxembourg et l’autre dans son pays de résidence ou dans un autre pays de l’UE ou de l’AELE, l’on parle alors de carrière « mixte » ; le travailleur reçoit une pension de chaque État, à condition qu’il ait été assuré dans le pays au moins une année ;
  • si le frontalier a effectué la totalité de sa carrière professionnelle au Grand-Duché, l’intégralité de sa pension est payée par la caisse luxembourgeoise, même s’il ne réside pas dans le pays.

Quelles sont les conditions d’âge ?

L’âge d’accès à la pension de vieillesse relève d’une règlementation nationale. Cet âge légal varie d’un pays à l’autre. La pension d’un État n’est donc versée que si le demandeur remplit les conditions d’octroi prévues par la législation de ce pays. En cas de carrière mixte auprès de régimes d’assurance vieillesse prévoyant des âges différents, l’assuré se voit attribuer par chaque pays une pension partielle, dont le montant et l’âge légal sont déterminés conformément aux dispositions applicables dans l’État concerné.

Exemple :

Un frontalier résidant en Belgique a travaillé pendant 40 ans, dont 30 années au Luxembourg. Il peut alors demander en 2024 une pension à partir de 57 ans, âge minimum pour une retraite anticipée au Luxembourg. Toutefois, il ne percevra que la partie luxembourgeoise de sa retraite, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la pension en Belgique (65 ans en 2024).

Pour pouvoir prétendre à une pension de vieillesse luxembourgeoise, l’assuré doit faire valoir au moins un an d’assurance au Luxembourg et au moins 10 ans par totalisation avec des périodes réalisées dans un autre pays de l’UE ou de l’AELE. Si la période est inférieure à un an, les mois cotisés au Luxembourg seront pris en compte par l’autre pays et ne donneront pas droit au paiement d’une pension luxembourgeoise.  

Comment introduire sa demande ?

En principe, les prestations de la sécurité sociale ne sont accordées que sur demande formelle des intéressés. Les frontaliers doivent présenter leur demande auprès de l’organisme compétent du lieu de leur résidence, en observant les prescriptions légales de ce pays. Cet organisme se charge le cas échéant du transfert des formulaires de liaison en direction des organismes compétents des autres pays concernés (l’assuré doit néanmoins préciser qu’il a aussi cotisé dans un autre pays). Cependant, si l’assuré n’a jamais travaillé dans son pays de résidence, il y a lieu de présenter la demande de pension de vieillesse ou d’invalidité dans le pays dans lequel il a travaillé en dernier lieu.

Exemple :

Untel a vécu dans le pays A et travaillé dans le pays B voisin en tant que travailleur frontalier. Il a payé des cotisations de retraite dans le pays B. Plusieurs cas de figure sont possibles :

  • s’il réside dans le pays A au moment où il désire demander sa pension de vieillesse, il doit adresser sa demande à l’organisme du pays A (s’il n’a jamais travaillé dans ce dernier, la demande se fera auprès de l’organisme du pays B) ;
  • s’il réside dans le pays B, il s’adressera à l’organisme du pays B dans lequel il a payé ses cotisations de retraite ;
  • s’il vit dans un autre pays (c’est-à-dire ni A ni B), il doit introduire sa demande à l’organisme de pension du pays B dont il dépendait en dernier lieu ; celui-ci transmettra sa demande aux autres organismes concernés.

Pour éviter des retards inutiles, il importe d’introduire la demande de pension de vieillesse bien avant la date de l’ouverture du droit auprès de l’organisme compétent.

Par exception au principe décrit ci-dessus, au moment du départ à la retraite, le résident belge, allemand ou français qui bénéficie de l’indemnité pécuniaire de maladie de la part de la caisse luxembourgeoise peut adresser sa demande de départ à la retraite à la caisse de pension luxembourgeoise compétente. Si le frontalier était affilié également dans son pays de résidence, la caisse de pension luxembourgeoise se met alors en rapport avec l’organisme de pension compétent du pays de résidence, en vue de l’examen des droits à la pension dans ce pays.

Comment la pension est-elle calculée ?

En cas de carrière dans un seul pays, le montant de la pension est déterminé conformément aux dispositions applicables dans cet État.

En cas de carrière dite mixte, le demandeur reçoit une pension de chaque État dans lequel il a été assuré. Le montant de chaque pension à laquelle le frontalier a droit est proportionnel au nombre d’années de cotisation accomplies dans le pays concerné.

Chaque État où le travailleur frontalier a été assuré procède au calcul suivant :

  • pension nationale : elle est calculée sur base de la législation nationale, en tenant compte uniquement des périodes travaillées dans le pays pendant une durée supérieure à la période minimale d’affiliation ;
  • montant théorique : l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation de vieillesse qui aurait été due si l’assuré avait effectué toutes les périodes d’assurance, y compris celles réalisées à l’étranger, sous sa législation (pour les périodes d’assurance à l’étranger, c’est la moyenne annuelle des salaires, traitements ou revenus cotisables perçus au Luxembourg qui sert de référence à la caisse luxembourgeoise) ;
  • pension proportionnelle : sur base du montant théorique, elle fixe le montant effectif au prorata de la durée des périodes d’assurance effectivement réalisées sous sa législation.

La caisse de pension compétente verse alors le montant le plus élevé des 2 pensions, généralement la pension proportionnelle. La pension nationale peut être calculée seulement en cas de droit autonome, c’est-à-dire lorsque les périodes nationales seules permettent d’ouvrir le droit à la pension.

Exemple :

La carrière d’assurance d’un assuré se présente de la manière suivante :

  • France (FR) : 3 ans
  • Belgique (BE) : 32 ans
  • Luxembourg (LU) : 5 ans
  •  Total : 40 ans

Le prorata permettant le passage du montant théorique au montant effectivement à charge du Luxembourg équivaut donc à la fraction suivante :

périodes LU / (périodes LU + périodes FR + périodes BE) = 5/40 = 0,125

En conséquence, tous les éléments de pension déterminés en mode totalisation (montant théorique) seront multipliés par le facteur prorata ainsi calculé.

Quelles sont les retenues effectuées sur les pensions ?

Les impôts

Les pensions versées par les autorités luxembourgeoises sont sujettes à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au Luxembourg. Un barème de retenue d’impôts sur les pensions est publié annuellement par arrêté ministériel. Ce barème peut être consulté sur le site en ligne de l’Administration des contributions directes où il est également possible de calculer soi-même l’impôt sur le revenu, ainsi que les différentes retenues d’impôt à la source sur les salaires et sur les pensions.

La contribution à l’assurance dépendance

Toutes les pensions, y comprises celles des frontaliers, sont soumises à une contribution à l’assurance dépendance. Cette contribution s’élève à 1,4 % de la pension, après déduction de l’abattement d’1/4 du salaire social minimum (voir Paramètres sociaux).

Les cotisations pour l’assurance maladie

Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse affiliés à la Caisse nationale de santé (CNS), les cotisations sont à parts égales à charge des assurés et de la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP). La cotisation est uniquement destinée à financer des prestations en nature puisqu’une indemnité pécuniaire de maladie n’est plus accordée. La cotisation à charge du pensionné affilié auprès de la CNS s’élève à 2,8 % de la pension brute.

Il est à noter que pour déterminer si le pensionné frontalier est soumis aux cotisations pour l’assurance maladie, il faut distinguer entre trois cas de figure :

  • Si le pensionné non-résident perçoit uniquement une pension luxembourgeoise, alors il reste affilié auprès de la CNS et il est donc soumis à la cotisation pour l’assurance maladie au Luxembourg.
  • Si le pensionné non-résident perçoit une pension luxembourgeoise et une pension de son pays de résidence, alors il est affilié auprès de la caisse de maladie compétente de son pays de résidence. Par conséquent il n’est pas soumis au paiement de la cotisation pour l’assurance maladie au Luxembourg, mais il est soumis aux cotisations sociales redevables dans son pays de résidence (y compris le cas échéant au titre de sa pension luxembourgeoise).
  • Si le pensionné non-résident perçoit une pension luxembourgeoise et une ou plusieurs pensions d’autres pays de l’UE ou de l’AELE, sans pour autant percevoir une pension de son pays de résidence, alors il est affilié dans le pays dans lequel il a été soumis le plus longtemps à la législation en matière d’assurance maladie. Si, en application de ce principe, le pensionné non-résident est affilié au Luxembourg, alors il est soumis aux cotisations pour l’assurance maladie au Luxembourg (y compris le cas échéant au titre de ses pensions perçues des autres pays de l’UE ou de l’AELE).

Sous quelles conditions un pensionné non-résident
peut-il prétendre aux prestations de maladie en nature au Luxembourg ?

Les titulaires non-résidents d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ayant exercé en dernier lieu au Luxembourg, ainsi que leurs membres de familles co-affiliés, peuvent, en cas de maladie, continuer à bénéficier des prestations en nature au Luxembourg pour autant qu’il s’agit d’une poursuite d’un traitement déjà entamé avant l’échéance du risque de vieillesse ou d’invalidité.

Indépendamment du fait de poursuivre un traitement ou non, un individu bénéficiant d’une pension de vieillesse ou d’invalidité et ayant travaillé comme travailleur frontalier au Luxembourg pendant au moins deux ans au cours des cinq années précédant l’entrée en vigueur de sa pension a, tout comme ses membres de famille co-affiliés, le droit de recevoir des prestations médicales en nature au Luxembourg sous condition qu’il réside en Allemagne, en Belgique, en France, en Autriche, en Espagne ou au Portugal.