L’employeur peut-il demander au salarié malade de se soumettre à un contre-examen médical ?

Il arrive que l’employeur ait des doutes quant à la réalité de la maladie du salarié ou estime être en présence d’un certificat de complaisance.

Selon la jurisprudence, l’employeur peut dès lors demander à son salarié de se soumettre, même pendant la durée de la maladie médicalement constatée, à un nouvel examen médical chez un médecin de son choix.

Le salarié ne peut pas refuser sans motifs valables.

Si le salarié ne se soumet pas à cette contre-visite et ne donne aucune explication à son employeur, il commet une faute grave. De surcroît, la protection contre un licenciement tombe à faux.

Tandis que si le salarié se soumet au contre-examen, le certificat établi par ce médecin n’a aucune prééminence sur le certificat produit par le salarié. Il ne fait pas à lui seul échec à la valeur de l’attestation délivrée par le médecin traitant du salarié. L’employeur doit demander l’avis d’un troisième médecin aux fins de départager les deux autres. D’autres éléments doivent venir renforcer la conviction de l’employeur que le salarié n’est pas incapable de travailler (p.ex. sorties tardives et non autorisées, fréquence des sorties etc.).

Un arrêt de la Cour d’appel du 15 juillet 2014 (n°39910 du rôle, InfosJuridiques CSL 10/2014, page 4) a considéré que lorsque l’incapacité de travail du salarié constaté par son médecin traitant est confirmée par le médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale, elle ne peut pas être démentie par d’autres contre-examens médicaux à la demande de l’employeur, et ce même si l’employeur n’en avait pas connaissance.

La loi du 7 août 2015 a confirmé cette prééminence de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale sur tout autre médecin.

Le salarié malade peut-il faire l’objet d’un contrôle administratif à la demande de son employeur ?

Par contrôle administratif des personnes incapables de travailler, on entend la présentation de contrôleurs, soit au domicile, soit en tout lieu où séjourne la personne. Le contrôle peut également avoir lieu dans les endroits publics ou dans les centres de soins où se rendent ces personnes.

Le contrôle administratif est effectué par des contrôleurs assermentés commis par la Caisse nationale de santé (CNS). Les contrôleurs sont porteurs d’une carte d’habilitation et ont pour mission de constater si la personne incapable de travailler se conforme aux dispositions légales.

D’une manière générale, le service compétent de la CNS peut effectuer un contrôle des malades chaque fois qu’il est informé de l’absence du travail d’un assuré, en raison d’une incapacité de travail pour cause de maladie ou accident.

Ce contrôle administratif peut être exécuté sur demande écrite de l’employeur par un formulaire transmis au service de contrôle par courrier postal, par fax ou par voie électronique.

Dans les situations où l’employeur a communiqué au service de contrôle l’absence d’un salarié aux fins de contrôle, il obtient une confirmation écrite par fax ou par courriel, ainsi qu’un numéro d’enregistrement du message afférent.

L’employeur doit immédiatement signaler par la même voie toute reprise de travail du salarié avant le terme de l’absence pour cause d’incapacité de travail du salarié.

Une nouvelle demande pour un même assuré peut être introduite par l’employeur au plus tôt après l’écoulement d’un délai de 30 jours depuis la dernière demande.

ATTENTION :

Ce contrôle s’étend tant aux périodes de maintien de la rémunération par l’employeur, que pendant les périodes où le salarié malade est à charge de la CNS.

Le contrôle administratif peut être effectué en dehors des frontières du Grand-Duché de Luxembourg. Dans ce cas le contrôle est effectué soit par des agents des autorités compétentes du pays de résidence ou de séjour, soit, si les instruments juridiques applicables le prévoient, également par de contrôleurs commis par la CNS.