Qu'en est-il de l'indemnisation en cas de chômage ?

Avant d’expliquer les principales dispositions concernant l’indemnisation du salarié dans le cadre de l’assurance chômage au Luxembourg, il y a lieu de préciser qu’en cas de perte d’emploi, les travailleurs frontaliers relèvent des autorités de chômage de leur pays de résidence. (voir « Que dit la législation de l’UE en matière de chômage ? »)

Qui peut bénéficier de l'indemnité de chômage ?

Les personnes suivantes, qui ont perdu leur emploi, sont susceptibles de bénéficier de l’indemnité de chômage :

  • la personne ayant été occupée à temps plein par un employeur ;
  • celle qui a été occupée à temps partiel, à condition que sa durée hebdomadaire de travail ait été au moins de 16 heures auprès du même employeur (cette condition ne joue pas si la personne travaillant à temps partiel a été embauchée pour occuper un poste libéré partiellement par un autre travailleur admis à la préretraite progressive) ;
  • le salarié qui était au service de plusieurs employeurs, à la double condition que la durée hebdomadaire de l’emploi qu’il a perdu a été au moins de 16 heures et que le revenu mensuel qui lui reste soit inférieur à 150 % du salaire social minimum (SSM) (voir Paramètres sociaux).

Quelles sont les conditions d'admission ?

Le bénéfice de l’indemnité de chômage n’est pas automatiquement accordé à celui qui perd son emploi. Si la personne veut être indemnisée, elle doit répondre à plusieurs conditions qui sont à remplir cumulativement.

La condition relative à la perte de l’emploi

La loi exige que la personne soit chômeur involontaire, c’est-à-dire que la perte de l’emploi soit intervenue indépendamment de sa volonté.

Aucune indemnité de chômage n’est due :

  • en cas d’abandon non justifié du dernier poste de travail, sauf si l’abandon est dû à des motifs exceptionnels, valables et convaincants ;
  • en cas de licenciement pour motif grave.

Ainsi, aucune indemnité de chômage n’est due en cas de démission ou de résiliation d’un commun accord signée par l’employeur et le salarié. Seuls ceux qui sont victimes d’un licenciement avec préavis peuvent toucher l’indemnité de chômage.

Toutefois, dans les cas d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.

Pour ce faire, il faut être inscrit comme demandeur d’emploi et avoir préalablement porté le litige concernant son licenciement ou sa démission devant la juridiction du travail compétente.

Le président de la juridiction du travail rend une ordonnance susceptible d’appel, dans les 40 jours de sa notification, devant le président de la Cour d’appel. Le président de la juridiction du travail détermine la durée pour laquelle l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage est autorisée, dans la limite de 182 jours calendaires. Le chômeur peut demander la prolongation de l’autorisation d’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage, sans que la durée totale de l’autorisation ne puisse excéder 365 jours calendaires.

Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié, motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées au salarié ainsi qu’aux services publics de l’emploi étrangers en application du règlement N° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis, ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée.

Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt.

Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne le salarié à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage versées par provision.

Le salarié a la possibilité de solliciter une remise partielle ou un échelonnement du remboursement à l’État de l’indemnité de chômage perçue par provision. Néanmoins, une telle facilité de remboursement doit être expressément demandée par le salarié et le juge ne saurait se substituer à lui pour décider d’office une réduction du montant à rembourser.

Dans les cas d’un licenciement avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce licenciement, condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par des salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.

Dans les cas où l’action intentée par le salarié en raison d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, n’est pas menée à son terme par suite de désistement, le salarié est tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées par provision. Si ce désistement résulte d’une transaction entre le salarié et l’employeur, les indemnités de chômage sont à rembourser pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’employeur.

La condition d’inscription

Pour bénéficier de l’indemnisation en cas de chômage au Luxembourg, il y a lieu, tout d’abord, de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) puis, le plus vite possible (au maximum dans les deux semaines), de faire une demande auprès du Service des prestations de chômage de l’ADEM.

Une indemnisation sans inscription ne se conçoit pas, alors que l’objectif primaire en matière de chômage est de retrouver le plus rapidement possible un nouvel emploi pour le travailleur concerné.

La condition de résidence

Seuls ceux qui résident au Luxembourg et qui y ont perdu leur dernier emploi sont indemnisés comme chômeurs.

Cela signifie que si une personne travaille au Luxembourg, mais réside par exemple en France, elle doit s’inscrire au chômage en France et reçoit de la part de ce pays une indemnité (voir « Que dit la législation de l’UE en matière de chômage ? »).

Précisons que « résidence » n’est pas à confondre avec « nationalité ». Ce ne sont pas seulement les Luxembourgeois qui peuvent être indemnisés en cas de chômage, mais également les étrangers qui résident sur le territoire luxembourgeois.

À noter que concernant cette condition, il faut préciser que :

  • dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée, la condition de domiciliation sur le territoire luxembourgeois s’apprécie au moment de la notification du licenciement ;
  • dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée, cette condition doit être remplie au plus tard 6 mois avant le terme du contrat.

La condition d’âge

L’indemnité de chômage est payée à ceux qui sont âgés de 16 ans au moins et de 64 ans au plus (l’âge légal de la pension de vieillesse étant fixé à 65 ans).

La condition relative à l’aptitude au travail

D’une façon générale, celui qui s’inscrit à l’ADEM doit être disponible pour le marché du travail (c’est-à-dire ne pas être malade) et être prêt à accepter tout emploi approprié.

Les critères relatifs à l’emploi approprié sont définis par le règlement grand-ducal du 25 août 1983. Ces critères portent sur le niveau de rémunération, l’aptitude professionnelle, l’aptitude physique et psychique, le trajet journalier, la situation familiale, le régime de travail, une éventuelle promesse d’embauche et les conditions de travail.

Le travailleur doit en outre être apte au travail. On considère comme inapte au travail la personne dont la capacité de travail, en raison d’une infériorité physique ou intellectuelle, est réduite au moins de 2/3 de la capacité normale d’un travailleur.

La condition de stage

Suivant cette condition, le salarié doit avoir travaillé un certain nombre de mois avant de pouvoir réclamer une indemnisation en cas de chômage (voir également « Quelles sont les conditions spécifiques du chômage des jeunes ? »).

Le principe est le suivant : les personnes concernées doivent avoir été occupées au Luxembourg, soit à temps plein, soit à temps partiel, pendant au moins 26 semaines au cours des 12 mois précédant leur inscription comme demandeur d’emploi.

Ce principe est aménagé dans le cas des travailleurs ayant été victime d’une incapacité de travail. Si la période de référence de 12 mois comprend des périodes d’incapacité de travail ou des périodes de capacité réduite (au moins 50 %), elle est prolongée d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite. Une prolongation est aussi prévue s’il existe des périodes de détention, de service militaire ou de chômage indemnisé pendant la période de référence de 12 mois.

Plus d'informations

Quelle est la durée de l'indemnisation ?

L’indemnité de chômage est conçue comme un secours financier temporaire pour les personnes qui sont à la recherche d’un emploi.

L’indemnité de chômage est donc seulement payée pendant un certain nombre de mois, étant entendu qu’une prolongation est accordée à certaines catégories de personnes pour tenir compte de leur situation particulière.

Le cas normal

Tout chômeur, qui remplit les conditions d’admission, peut toucher une indemnité de chômage pendant 365 jours au maximum par période de 24 mois.

En d’autres termes, si une première période d’indemnisation se termine par exemple après 365 jours, la personne concernée a de nouveau droit à une indemnité après une période de 12 mois qui suit la fin de la première période, si la condition de stage des 26 semaines est remplie (voir plus haut). La période de référence débute alors à la fin de la première période d’indemnisation.

À noter que le principe de la proportionnalité pour la durée d’indemnisation veut que la période d’indemnisation ne peut dépasser la durée effectivement travaillée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Par exemple, la personne qui au bout d’un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois se retrouve sans emploi est admise aux indemnités de chômage pour une durée maximale de 6 mois (la période maximale d’indemnisation reste de 365 jours au cours d’une période de référence de 24 mois).

Pour certaines catégories de chômeurs, la durée d’indemnisation peut être prolongée sur demande des intéressés.

Les chômeurs visés sont :

  • les chômeurs âgés de 50 ans ou plus ayant travaillé pendant 30 ans ;
  • les chômeurs âgés de 50 ans ou plus ayant travaillé pendant 25 ans ;
  • les chômeurs âgés de 50 ans ou plus ayant travaillé pendant 20 ans ;
  • les chômeurs difficiles à placer (on entend par là les chômeurs âgés de 55 ans ou plus, les chômeurs âgés de 50 ans ou plus ayant une incapacité de travail de 15 % et les chômeurs ayant une incapacité de travail de 30 %).
Chômeur âgé de ≥ 50 ans ayant travaillé pendant 30 ans  + 12 mois
Chômeur âgé de ≥ 50 ans ayant travaillé pendant 25 ans  + 9 mois
Chômeur âgé de ≥ 50 ans ayant travaillé pendant 20 ans  + 6 mois
Chômeur difficile à placer  jusqu’à 182 jours de plus, sur autorisation du directeur de l’ADEM

Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à des stages et cours peut être maintenu pour une période de 6 mois au plus, à compter de l’expiration du droit à l’indemnité de chômage complet.

Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à une tâche d’utilité publique est allongé d’une période égale à la durée effective de l’affectation à cette tâche.

Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé ayant été licencié par une entreprise bénéficiant du chômage partiel depuis 6 mois au moins au moment du licenciement, et de celui ayant perdu son emploi suite à la cessation des affaires de l’employeur, est maintenu pour une période de 6 mois au plus, à compter de l’expiration du droit à l’indemnité de chômage complet.

Le droit à l’indemnité de chômage « proratisée » en cas de remplacement d’un salarié admis à la préretraite progressive est maintenu pendant la durée de la préretraite du salarié concerné.

Lorsque l’indemnisation du chômage complet est prolongée, la période de référence de 24 mois est allongée d’une période égale à la période maximale pour laquelle la prolongation de l’indemnisation est attribuée.

La fin de l’indemnisation

L’indemnité de chômage cesse d’être payée dans les cas suivants :

  • la période d’indemnisation prend fin ;
  • une des conditions d’admission n’est plus remplie ;
  • lorsque la limite d’âge des 65 ans est atteinte ;
  • la personne refuse de façon injustifiée un poste de travail approprié ;
  • la personne refuse de façon injustifiée de participer à des stages, cours ou travaux d’utilité publique assignés par l’ADEM.

À noter qu’une sanction est prévue pour les demandeurs d’emploi qui ne respectent pas l’obligation de se présenter dans les bureaux de l’ADEM comme requis. En effet, le non-respect de l’obligation de présentation est sanctionné par la perte du droit à l’indemnisation pour 7 jours calendaires, voire 30 jours calendaires en cas de récidive.

Après 3 non-présentations consécutives du demandeur d’emploi indemnisé aux rendez-vous fixés, il perd le droit aux indemnités de chômage pour toute la période encore due.

Si le chômeur indemnisé ne respecte pas les obligations fixées par la convention de collaboration (voir plus bas) avec l’ADEM, notamment en matière d’efforts propres à déployer dans sa recherche active d’un emploi approprié, l’Agence peut décider, ou bien, le retrait temporaire de l’indemnité de chômage pendant une période de 5 jours à 3 mois, ou bien, son retrait définitif.

Le refus par le chômeur indemnisé d’un emploi approprié ou d’une mesure active en faveur de l’emploi proposée par l’ADEM, avant de pouvoir faire l’objet d’un refus ou d’un retrait des indemnités de chômage complet, donne lieu à un débat contradictoire entre le placeur et le demandeur d’emploi.

Quel est le montant de l'indemnité de chômage ?

L’indemnité de chômage payée à ceux qui remplissent les conditions correspond en général à un certain pourcentage de leur salaire antérieur (voir également « Quelles sont les conditions spécifiques du chômage des jeunes ? »).

Elle est cependant soumise à une double limitation résultant, d’une part, de l’existence d’un plafond et, d’autre part, d’une réduction en cas d’exercice d’une activité rémunérée.

L’indemnité de chômage correspond en principe à 80 % du salaire brut antérieur touché par le salarié.

Au cas où le chômeur a un ou plusieurs enfants à charge, le taux est porté à 85 %.

Une règle spéciale est prévue lorsque le salarié, ayant été occupé à temps plein ou à temps partiel, s’inscrit comme demandeur à un emploi à temps partiel dont la durée est inférieure à celle de son ancien emploi. Dans ce cas, l’indemnité de chômage est adaptée proportionnellement à la durée de l’emploi à temps partiel demandé.

Exemple

M. Martin vient de perdre son emploi à temps plein (40 heures) qu’il occupait auprès de la société « Antreprise » et pour lequel il touchait un salaire brut de 2 200 euros par mois.  En raison de certaines contraintes familiales, il a décidé d’occuper à l’avenir seulement un poste à temps partiel de 30 heures par semaine. Il s’inscrit comme demandeur d’emploi à temps partiel à l’ADEM. L’indemnité de chômage qu’il peut toucher se calcule comme suit : 

Indemnité théorique pour l’emploi à temps plein qu’il a perdu : 
80 % de 2 200 € = 1  760 € brut par mois 

Indemnité qu’il touchera en définitive comme demandeur d’emploi à temps partiel :
(1  760 € / 40) x 30 = 1  320 € brut par mois

Les plafonds

Si l’indemnité de chômage correspond en principe à 80 % du salaire brut antérieur, elle est cependant plafonnée en ce sens qu’elle ne peut pas dépasser 2,5 fois le SSM (voir Paramètres sociaux).

Le plafond est réduit au fur et à mesure que l’indemnisation se poursuit. On parle dans ce contexte de dégressivité du plafond :

  • après 6 mois de chômage : le plafond est ramené à 200 % du SSM ;
  • après 12 mois : le plafond est ramené à 150 % du SSM, ceci concerne les chômeurs qui peuvent obtenir une prolongation de l’indemnisation au-delà des 12 mois (chômeurs difficiles à placer, chômeurs âgés de 50 ans ou plus ayant travaillé depuis 30 ans, etc. – voir plus haut).

Notons : lorsqu’il s’agit d’indemniser des travailleurs ayant été occupés à temps partiel ou des travailleurs au service de plusieurs employeurs, les montants maximaux pouvant être payés sont réduits, compte tenu de la durée du travail effectuée.

La réduction de l’indemnité de chômage

Celui qui est chômeur indemnisé doit déclarer à l’ADEM tout revenu qu’il tire d’une activité professionnelle rémunérée, régulière ou occasionnelle, qu’il exerce en cours d’indemnisation.

De tels revenus sont en principes compatibles avec l’indemnité de chômage, à condition qu’ils n’excèdent pas 10 % des montants maximaux du salaire de référence.

En cas de dépassement, la partie des revenus dépassant le plafond de 10 % est déduite de l’indemnité de chômage.

Notons : les droits acquis dans le cadre d’un compte épargne-temps ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus visés.

Exemple

M. Schmit, célibataire,est au chômage depuis 2 mois. Étant donné que son salaire antérieur brut était de 2 500 euros par mois, il touche à titre d’indemnité de chômage : 80 % de 2 500 € = 2 000 €. 

Une société lui a proposé d’effectuer des travaux de bureau pendant quelques heures par semaine. Cette activité rapporterait à M. Schmit 400 euros bruts par mois. Ce revenu a une incidence sur l’indemnité de chômage à verser à l’avenir à M. Schmit. Le calcul est le suivant : 

revenu autorisé : 10 % de 2 500 € = 250 € 
différence entre le revenu touché et le revenu autorisé : 400 € – 250 € = 150 € 
indemnité de chômage à verser à M. Schmit : 2 000 – 150 = 1 850 € par mois.

En outre, le chômeur indemnisé est tenu de déclarer aux bureaux de placement publics tous autres revenus généralement quelconques. Au cas où ces revenus dépassent le plafond de 1,5 fois le SSM (voir Paramètres sociaux), la partie de ces revenus dépassant ce plafond est portée en déduction de l’indemnité de chômage complet.

Sur quelles bases se calcule l'indemnité ?

Le montant de l’indemnité de chômage est calculé sur base du salaire brut effectivement touché par le travailleur au cours des 3 mois précédant celui de la survenance du chômage.

Cette période de référence peut être étendue jusqu’à 6 mois au maximum lorsque la rémunération de base a connu, pendant la période de référence des 3 mois, un niveau moyen sensiblement inférieur ou supérieur à la rémunération annuelle moyenne touchée par le salarié.

L’expression « rémunération de base » vise ici le salaire à proprement parler (ou le cas échéant l’indemnité pécuniaire de maladie) ainsi que les primes et suppléments courants. Cependant, sont exclues les rémunérations pour heures supplémentaires, les gratifications ainsi que toute indemnité pour frais accessoires exposés.

À noter que si, au cours de la période de référence des 3 mois, un travailleur a subi une réduction de son salaire en raison d’un chômage partiel ou d’un chômage dû aux intempéries hivernales, cette perte est considérée pour déterminer le montant de l’indemnité de chômage.

Dans le cadre de mesures de réduction de la durée de travail et de salaire due à des périodes de chômage partiel ou suite à des mesures prévues dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des 3 mois ayant précédé la période de chômage partiel ou l’acceptation de la mesure prévue au plan de maintien dans l’emploi. Il en est de même pour le salarié en période d’utilisation des droits acquis résultant d’un compte épargne-temps pour lequel le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur base du salaire brut effectivement touché au cours des 3 mois ayant précédé la période visée.

Quelles sont les conditions spécifiques du chômage des jeunes ?

Les bénéficiaires

Les jeunes qui, à la fin de leur formation à plein temps, se trouvent sans emploi, domiciliés au Luxembourg et sont âgés de moins de 21 ans le jour de leur inscription comme demandeurs d’emploi peuvent également bénéficier d’une indemnité de chômage sans devoir remplir la condition de stage (période minimale d’occupation – voir plus haut).

La limite d’âge est relevée à :

  • 23 ans pour le chômeur détenteur d’un certificat d’études portant sur 5 années au moins d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’études reconnues équivalentes par le ministre de l’Éducation nationale, terminées avec succès, lorsqu’il justifie avoir continué ses études dans un ou plusieurs établissements spécialisés dans le cadre d’une formation ininterrompue à plein temps ;
  • 25 ans pour le chômeur détenteur du diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou du diplôme de technicien ou détenteur d’un diplôme ou d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre de l’Éducation nationale, lorsqu’il justifie avoir continué ses études dans un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur, universitaires ou non universitaires, dans le cadre d’une formation ininterrompue à plein temps de moins de 4 années ;
  • 28 ans pour le chômeur ayant accompli une formation ininterrompue à plein temps de 4 ans au moins dans un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur, universitaire ou non universitaire.

Ces dispositions s’appliquent :

  • au jeune qui a terminé un cycle d’études déterminé ;
  • au jeune qui renonce à la poursuite de ses études en cours de formation ;
  • au jeune qui a déjà occupé un emploi sans répondre à la condition de stage ;
  • au jeune stagiaire et apprenti qui se trouve sans emploi à la fin de sa formation soit en raison de la résiliation du contrat de stage ou d’apprentissage par l’employeur ou sur la base d’un commun accord, soit à la suite de l’interruption de la formation en cours.

Aucune indemnité n’est toutefois due lorsque le chômage résulte de l’abandon non justifié d’un poste de travail, d’un licenciement pour motif grave ou de la résiliation du contrat d’apprentissage ou du contrat de stage pour motif grave.

Les jeunes chômeurs sont uniquement dispensés de la condition de stage s’ils se font inscrire comme demandeurs d’emploi dans les 12 mois suivant la fin de leur formation.

Le délai d’attente

Pour les jeunes chômeurs, l’indemnité de chômage prend cours après un délai de 39 semaines suivant leur inscription comme demandeurs d’emploi.

Toutefois, pour le jeune dont la durée de formation scolaire dépasse 9 années d’études ou qui a terminé des cours ou stages de formation professionnelle organisés à l’intention des demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM ou des stages de préparation en entreprise, ce délai est ramené à 26 semaines.

Cependant, en cas de renonciation aux études au cours d’une année d’études, la période de stage prévue ne prend cours qu’à la fin de l’année scolaire.

Le niveau de l’indemnité

L’indemnité est fixée à 70 % du SSM (voir Paramètres sociaux) qui reviendrait au jeune en cas d’occupation normale comme travailleur non qualifié.

Cependant, pour les adolescents âgés de 16 ou de 17 ans qui ne justifient pas avoir passé avec succès un examen de fin d’apprentissage, l’indemnité est fixée à 40 % du SSM.

Qu'est-ce que la convention de collaboration ?

Une convention de collaboration à conclure entre l’ADEM et le demandeur d’emploi fixe les droits et obligations des deux parties pendant la période de recherche d’emploi.

La signature et la fin de la convention

La convention, qui fait partie intégrante du parcours d’insertion individuel du demandeur d’emploi débutant le jour de son inscription à l’ADEM, est proposée au plus tôt après le premier rendez-vous du demandeur d’emploi avec son conseiller référent.

Elle est proposée aux jeunes demandeurs d’emploi de moins de 30 ans, au plus tard à la fin de leur troisième mois d’inscription, et aux demandeurs d’emploi plus âgés, au plus tard à la fin de leur sixième mois d’inscription.

La convention est conclue par le directeur de l’ADEM, ou un fonctionnaire délégué, et le demandeur d’emploi visé par la convention, ou son représentant légal.

La convention produit ses effets dès sa conclusion. La durée de la convention est d’une année à partir de sa signature, prorogeable (prolongeable) le cas échéant.

La convention prend fin en cas de prise d’un emploi par le bénéficiaire de la convention.

Si le bénéficiaire venait à se réinscrire à l’ADEM après un délai ne pouvant pas dépasser 6 mois après la fin de la convention pour cause de prise d’emploi, une nouvelle convention, qui reprend les termes de l’ancienne convention et qui y fait expressément référence, est proposée au demandeur, sans que celui-ci ait besoin de passer de nouveau par le service d’accompagnement personnalisé des demandeurs.

Le contenu

La convention contient une partie générale détaillant les procédures régissant les relations entre les deux parties, ainsi qu’une partie spécifique axée sur le profil et les besoins individuels du demandeur et fixant, dans la mesure du possible, son plan d’insertion ou de réinsertion.

Le contenu de la convention, qui fixe aussi bien les obligations de l’État que celles du demandeur d’emploi, est flexible et peut être adapté en fonction notamment de l’évolution de la qualification professionnelle du demandeur d’emploi, de son employabilité ainsi que des besoins du marché du travail.

La convention comprend les recommandations générales de l’ADEM au demandeur d’emploi quant à la recherche active d’un emploi, ainsi que les aides que l’ADEM peut proposer au demandeur d’emploi en vue de son intégration ou sa réintégration sur le marché du travail.

Ces aides sont notamment la mise à disposition d’outils permettant la consultation d’offres d’emploi, l’utilisation d’une structure qui accueille, conseille, met à disposition et crée une interaction entre les usagers demandeurs d’emploi et les agents de l’ADEM, la publication gratuite du profil du demandeur d’emploi dans la presse écrite, le recours gratuit aux services de l’ADEM.

La convention fixe les obligations du demandeur d’emploi qui ont trait notamment aux suites à donner aux initiatives de l’ADEM ainsi qu’aux efforts propres, à prouver par tout moyen légalement établi, à fournir par le demandeur d’emploi dans sa recherche d’emploi. Celui-ci doit donc utiliser tous les moyens à sa disposition pour trouver un emploi. Il doit tenir informé le placeur de tout changement dans sa situation professionnelle ainsi que de ses efforts propres.

La convention fait état, dans sa partie spécifique, de la situation actuelle du demandeur d’emploi quant à sa recherche d’emploi au moment de la conclusion de la convention. Dans une première phase, qui ne doit pas dépasser la durée de 2 mois, il est plus particulièrement tenu compte de ses aspirations et compétences professionnelles, et de ses initiatives propres en matière de recherche d’emploi.

Dans la partie spécifique, il est tenu compte en outre d’éventuelles restrictions à une intégration ou réintégration rapide dans le marché du travail. La convention mentionne également dans sa partie spécifique les mesures ciblées proposées individuellement au demandeur d’emploi pour augmenter concrètement son employabilité. Ces mesures peuvent être notamment des ateliers de recherche d’emploi ou de motivation, des bilans de compétences, des bilans d’insertion professionnelle, des contacts avec des assistants sociaux, des formations, des cours de langue.

Les sanctions

La convention mentionne, dans sa partie générale, les sanctions encourues par le demandeur d’emploi en cas d’inobservation de ses obligations, ainsi que les voies de recours qui lui sont ouvertes.

Rappelons que pour le chômeur indemnisé qui ne respecte pas les obligations fixées par la convention de collaboration, notamment en matière d’efforts propres à déployer dans sa recherche active d’un emploi approprié, l’ADEM peut décider, ou bien, le retrait temporaire de l’indemnité de chômage pendant une période de 5 jours à 3 mois, ou bien, son retrait définitif.

Lorsqu’il s’agit d’un demandeur non indemnisé qui ne respecte pas les obligations fixées par la convention de collaboration, notamment en matière d’efforts propres à déployer dans sa recherche active d’un emploi approprié, l’ADEM peut suspendre son dossier pour une durée de 2 mois. En cas de récidive, la suspension peut être portée à 26 semaines.

La décision du directeur de l’ADEM peut faire l’objet d’un recours devant une Commission spéciale de réexamen. La décision de cette Commission peut, à son tour, faire l’objet d’un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale. Il n’a pas d’effet suspensif.

Quelle est la situation des chômeurs en matière de sécurité sociale ?

Pendant la période où l’indemnité de chômage est payée, les chômeurs continuent à être couverts par la sécurité sociale.

En effet, la législation dit clairement que l’indemnité de chômage est soumise aux charges sociales généralement prévues en matière de salaires, étant entendu que la part patronale est payée par l’État. Cela signifie que les cotisations pour l’assurance maladie, l’assurance pension et la contribution dépendance sont retenues sur l’indemnité de chômage.

Il existe cependant une particularité : en ce qui concerne l’assurance maladie, seul le taux de cotisation pour soins de santé est retenu, étant donné que les chômeurs indemnisés n’ont pas droit aux prestations pécuniaires en cas de maladie (indemnité pécuniaire de maladie).

Si une maladie survient au cours d’une période d’indemnisation, les chômeurs concernés continuent à percevoir leur indemnité de chômage.

Que dit la législation de l'UE en matière de chômage ?

Les dispositions de l’Union européenne (UE) relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale existent depuis près de 40 ans. Elles ont été révisées, améliorées et étendues à de nombreuses reprises. Elles sont actuellement contenues dans le règlement N° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que dans le règlement N° 987/2009, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application.

La législation européenne permet à tous les citoyens de l’UE, qu’ils soient salariés, indépendants, retraités, fonctionnaires, étudiants ou non actifs, de conserver leurs droits en matière de prestations sociales lorsqu’ils se déplacent dans l’Union.

En ce qui concerne les prestations de chômage, l’institution compétente d’un État membre doit tenir compte des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée et les considérer comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique.

Il existe deux principes fondamentaux concernant les prestations de chômage complet :

L’exportation des prestations de chômage dans un autre État membre pour y retrouver un emploi

Un chômeur peut se rendre dans un autre État membre pour y chercher un emploi tout en maintenant son droit à l’allocation chômage pendant 3 mois. Cette période peut être étendue par les services ou institutions compétentes jusqu’à un maximum de 6 mois. Si le chômeur ne revient pas avant la fin de cette période, il perd tout droit à des prestations.

Les droits aux prestations de chômage pour les travailleurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l’État compétent (frontaliers)

En ce qui concerne les droits aux prestations de chômage pour les travailleurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l’État compétent, la législation européenne permet au travailleur frontalier au chômage de se mettre également à la disposition des services de l’emploi du dernier État où il a travaillé.

En effet, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, réside dans un État membre autre que l’État membre compétent (où il a travaillé) et qui continue à résider dans le même État membre (ou qui y retourne) s’inscrit auprès des services de l’emploi de l’État de résidence, et peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée.

Dans ce cas, le chômeur est assujetti au contrôle qui est organisé dans son État de résidence et respecte les conditions fixées par la législation de cet État. S’il choisit de s’inscrire également comme demandeur d’emploi dans l’État membre où il a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée, il doit aussi respecter les obligations applicables dans cet État.

Quant à la prise en charge de l’indemnisation du « chômeur frontalier », celui-ci perçoit les prestations de chômage par l’institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation de l’État de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée.

Autrement dit, les travailleurs frontaliers ayant perdu leur dernier emploi au Luxembourg peuvent bénéficier des services offerts par l’ADEM, mais pas de l’indemnisation.

Toutefois, il y a le cas particuliers du travailleur frontalier qui, immédiatement après la fin d’une relation de travail à temps plein avec un employeur dans un État membre de l’UE, est employé à temps partiel par un autre employeur dans ce même État. Cette personne possède alors la qualité de travailleur frontalier « en chômage partiel » et bénéficie des prestations éventuellement servies dans l’État membre de travail (NB : l’expression « chômage partiel » utilisée ici, au sens de la législation européenne, ne vise pas le chômage partiel comme on l’entend en droit luxembourgeois, mais la situation d’un salarié ayant perdu un travail à temps plein qui a retrouvé un travail à temps partiel).

Concrètement, concernant les démarches, pour bénéficier des prestations de chômage dans le pays de résidence, le frontalier doit :

Jurisprudence
Plus d'informations

Informations utiles

Base légale

Art. L. 521-1 et suivants du Code du travail

Règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant le contenu de la convention d’activation individualisée

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant relèvement de la limite d’âge prévue pour l’indemnisation des jeunes chômeurs

Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié

Règlement N° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (version consolidée)

Règlement N° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement 883/2004 (version consolidée)

 

Jurisprudence

Jurisprudence luxembourgeoise concernant la demande en attribution du chômage à titre provisoire : InfosJuridiques N°10-2015

Jurisprudence européenne concernant le travailleur frontalier : InfosJuridiques N°2-2015

Jurisprudence luxembourgeoise concernant la remise partielle ou l’échelonnement du remboursement de l’indemnité de chômage perçue par provision : InfosJuridiques N°7-2014

 

Lien utile

Agence pour le développement de l’emploi (ADEM)