Les personnes suivantes sont protégées contre un licenciement :
Un licenciement ou, le cas échéant, une convocation à l’entretien préalable, notifiés par l’employeur à l’une de ces personnes sont considérés comme nuls et sans effet.
Le délégué dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la résiliation pour demander au président du Tribunal du travail de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien dans l'entreprise.
L'appel de l'ordonnance à intervenir est porté devant le Président de la Cour d'appel dans les 40 jours de sa notification.
A partir du 1er janvier 2016 : la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social a remanié la protection contre le licenciement des délégués du personnel.
Deux options s’offriront au délégué en cas de licenciement/ convocation à un entretien préalable :
Dans le mois qui suit le licenciement, le délégué peut demander, par simple requête, au Président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant, sa réintégration.
Le délégué qui n’a pas exercé le recours en annulation peut demander au Tribunal du travail de constater la cessation du contrat au jour de la notification du licenciement ainsi que la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant également compte du dommage spécifique subi par le licenciement nul en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection spéciale. Le délégué exerçant cette option est à considérer comme chômeur involontaire à partir de la date du licenciement.
Cette action doit être introduite dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement.
Notons : L’option entre les deux demandes (celle en annulation et celle en dommages et intérêts) est irréversible.