Qui est considéré comme élève/étudiant ?

Si l’employeur veut recruter des élèves/étudiants pendant les vacances scolaires, ceux-ci doivent être âgés entre 15 et moins de 27 ans. En outre, les jeunes doivent être inscrits dans un établissement d’enseignement et y suivre de façon régulière un cycle d’enseignement à horaire plein.

On assimile à un élève/étudiant la personne dont l’inscription scolaire a pris fin depuis moins de 4 mois.

Est également considéré comme un élève/étudiant une personne dont le service volontaire a pris fin depuis moins de 4 mois.

Pour combien de mois les élèves/étudiants peuvent-ils être recrutés ?

Au cours d’une même année, un élève/étudiant peut au maximum être embauché pour une durée de 2 mois.

Cette limite ne peut en aucun cas être dépassée, même si plusieurs contrats différents sont conclus durant l’année avec le même élève/étudiant, même en cas de changement d’employeur.

Un contrat de travail pour élèves/étudiants peut-il être conclu oralement ?

Non, l’employeur est tenu d’établir pour chaque élève/étudiant un contrat écrit, et ce au plus tard au moment de l’entrée en service de l’élève/étudiant.

Le contrat doit être établi en triple exemplaire dont un est conservé par l’employeur. Le deuxième exemplaire est remis à l’élève/étudiant tandis que le troisième doit être transmis à l’Inspection du travail et des mines (ITM).

À défaut de contrat écrit ou en présence d’un contrat conclu tardivement, la relation de travail est requalifiée en une relation de travail normale à durée indéterminée.

Quelle est la rémunération à payer aux élèves/étudiants ?

La rémunération proposée à l’élève/l’étudiant ne peut pas être inférieure à 80% du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés (voir Paramètres sociaux).

Ce montant minimum varie en fonction de l’âge du jeune.

La rémunération de l’élève/étudiant est exonérée d’impôt jusqu’à 16 € par heure.

(dernière mise à jour au 31.01.2024)

L’élève/l'étudiant doit-il être déclaré à la sécurité sociale ?

L’employeur est tenu de faire une déclaration d’entrée au Centre commun de la sécurité sociale à laquelle il doit annexer une copie du contrat d’engagement.

Si cette formalité doit être accomplie, il n’y a pourtant pas lieu à paiement de cotisations sociales pour l’assurance maladie, l’assurance pension et l’assurance dépendance.

En revanche, l’employeur doit payer la cotisation pour l’assurance contre les accidents, le taux de cotisation étant fonction du secteur d’activité auquel il appartient.

Aucune déclaration de sortie n’est à faire pour les élèves/étudiants.

Quelles autres dispositions du Code du travail sont également applicables aux élèves/étudiants ?

Toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles concernant les conditions de travail et la protection des salariés sont applicables :

  • les dispositions du Code du travail relatives à la protection des jeunes salariés ;
  • la protection des salariées enceintes, accouchées et allaitantes ;
  • les examens médicaux d’embauche ;
  • la protection contre le harcèlement et la violence, les rayonnements ionisants.

Néanmoins, l’occupation d’élèves/d’étudiants n’ouvre pas droit au congé annuel ordinaire.

Quant au congé extraordinaire en cas d’évènement d’ordre personnel : Le congé extraordinaire doit être accordé dans les cas prévus par la loi sans qu’une indemnité ne soit due pendant ces absences.

(dernière mise à jour au 11.07.2023)