Quelles sont les personnes visées par les règles légales en matière de durée du travail ?

Les règles qui seront détaillées ci-après s’appliquent en principe à tous les salariés occupés dans les secteurs publics et privés de l’économie ainsi qu’aux personnes qui travaillent en vue d’acquérir une formation professionnelle, pour autant qu’elles ne bénéficient pas d’autres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.

Sont cependant exclus du champ d’application de ces règles, les salariés :

  • des entreprises familiales, où sont seuls occupés les ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré (beaux-parents, beaux-frères, belles-sœurs) de l’employeur ;
  • des entreprises de transport fluvial ;
  • des entreprises foraines ;
  • qui sont voyageurs et représentants de commerce et qui exercent leur travail en dehors de l’entreprise ;
  • qui occupent un poste de direction effective dans l’entreprise ;
  • qui sont des cadres supérieursdont la présence dans l’entreprise est indispensable pour en assurer le fonctionnement et la surveillance ;
  • qui travaillent à domicile.

Cela signifie que les limites de la durée du travail ne sont pas applicables à ces personnes, qu’elles n’ont pas droit aux majorations de rémunération à payer en cas d’heures supplémentaires, etc.

Notons encore que le Code du travailprévoit que le régime de la durée de travail est à régler par une loi spéciale ou par les partenaires sociaux via convention collective de travail pour les personnes suivantes :

  • le personnel des services domestiques (c.-à-d. les travaux de ménage chez les particuliers, à l’exclusion de tous travaux de même nature exécutés notamment dans les hôtels, restaurants, débits de boissons, hôpitaux et maisons d’enfants) ;
  • le personnel occupé dans les entreprises de type familial de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture ;
  • le personnel occupé dans les établissements ayant pour objet le traitement ou l’hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés, dans les dispensaires, les maisons pour enfants, les sanatoriums, les maisons de repos, les maisons de retraite, les colonies de vacances, les orphelinats et les internats ;
  • les travailleurs mobiles employés par une entreprise de transport professionnel de voyageurs ou de marchandises par route et participant à des activités de transport routier couvertes par la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et repos, ou à défaut, par la loi du 6 mai 1974 portant approbation de l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).

À défaut de convention collective de travail, la loi prévoit que les règles applicables à ces personnes seront consacrées par voie de règlement grand-ducal.

Précisons qu’en ce qui concerne les travailleurs mobiles employés par une entreprise de transport professionnel de voyageurs ou de marchandises par route et participant à des activités de transport routier couvertes par la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et repos, ou à défaut, par la loi du 6 mai 1974 portant approbation de l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), une loi du 6 décembre 2007est venue poser les règles. Les règles en question sont incorporées aux articles L. 214-1 à L. 214-10 du Code du travail.

Une loi du 3 mars 2020 est venue réglementer la durée du travail dans les secteurs de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture, en insérant de nouveaux articles L. 216-1 et suivants dans le Code du travail.

Documentation

Qui est à considérer comme cadre supérieur ?

Sont considérés comme cadres supérieurs les travailleurs disposant d’une rémunération nettement plus élevée que celle des employés privés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si cette rémunération est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires de travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires.

Qu'est-ce qu'on entend par durée du travail ?

Par durée du travail, on entend le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son ou de ses employeurs, s’il y en a plusieurs et pendant lequel il doit se conformer aux directives de celui-ci ou de ceux-ci sans pouvoir s’adonner librement à ses occupations personnelles.

Est ainsi à considérer comme temps de travail le déplacement que le salarié doit effectuer, après s’être rendu au siège de l’entreprise, pour accomplir une mission pour le compte de son employeur.

Combien d'heures par jour et par semaine le salarié peut-il travailler ?

Si le salarié et l’employeur sont en principe libres de déterminer la durée de travail, ils doivent néanmoins respecter les limites posées par la loi.

Les limites posées par la loi sont journalières et hebdomadaires.

Le nombre d’heures de travail par semaine est en principe limité à 40 heures.

Le nombre d’heures de travail par jour est en principe limité à 8 heures.

Néanmoins sous certaines conditions ces limites peuvent à poussées jusqu’à 48 heures par semaine et 10 heures par jour.

Un salarié a-t-il droit de cumuler plusieurs emplois ?

Si le travailleur cumule son emploi salarié avec un ou plusieurs autres emplois salariés pour une durée excédant 40 heures par semaine, alors il est obligé de notifier à l’Inspection du travail et des mines (ITM) les emplois occupés.

Comment la durée du travail hebdomadaire est-elle répartie sur les jours de la semaine ?

La semaine compte 6 jours ouvrables, soit les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis.

Employeur et salarié déterminent librement dans le contrat de travail la répartition du nombre d’heures de travail hebdomadaires sur ces jours ouvrables, tout en respectant les limites légales de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine.

Si les parties décident de répartir la durée de travail hebdomadaire sur 5 jours ou moins, alors la durée de travail journalière peut être portée à 9 heures par jour. Mais la limite de 40 heures par semaine ne doit jamais être dépassée.

À quelle heure le salarié doit-il se présenter à son travail et quel est le temps de repos à respecter au cours d'une journée de travail ?

Le salarié est tenu de se présenter au travail aux heures prévues par son contrat de travail.

L’horaire de travail que les parties fixent au contrat de travail doit prévoir un temps de repos pour les journées de travail dépassant 6 heures.

La durée de ce temps de repos dépend de la nature de l’emploi occupé par le salarié. C’est-à-dire, plus le travail est éprouvant, plus le temps de repos doit être long. Généralement ce temps de repos correspond à la pause de midi.

S’il est permis de prévoir plusieurs temps de repos sur une journée de travail, seulement un seul temps de repos peut être non rémunéré. Les autres temps de repos doivent être rémunérés et comptent partant comme temps de travail.

L'employeur est-il en droit de modifier unilatéralement l'horaire de travail du salarié ?

L’employeur peut changer l’horaire de travail fixé dans le contrat d’un salarié à plein temps si ce changement a été prévu dans le contrat lui-même par une clause de flexibilité.

Exemple de clause de flexibilité :

« Les horaires de travail pourront varier en fonction des besoins de service. »

À défaut, il doit obtenir l’accord du salarié. À défaut d’accord, il doit le cas échéant respecter la procédure prévue par la loi pour la modification d’un élément essentiel du contrat de travail en défaveur du salarié.

L'employeur est-il en droit de modifier unilatéralement la répartition de la durée de travail hebdomadaire sur les jours de la semaine ?

Pour répondre à cette question, il faut distinguer entre les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel.

Sont travailleurs à temps partiel, les salariés dont la durée de travail hebdomadaire fixée au contrat de travail est inférieure à la durée de travail normale de l’entreprise (qui est au plus de 40 heures par semaine).

En ce qui concerne les salariés à plein temps

L’employeur peut changer la répartition de la durée de travail hebdomadaire telle qu’elle résulte du contrat de travail, si la possibilité d’un tel changement a été prévue dans le contrat de travail.

À défaut, il doit obtenir l’accord du salarié. À défaut d’accord, il doit le cas échéant respecter la procédure prévue par la loi pour la modification d’un élément essentiel du contrat de travail en défaveur du salarié.

En ce qui concerne les salariés à temps partiel

Une modification de la répartition de la durée de travail hebdomadaire sur les jours de la semaine n’est possible qu’avec l’accord exprès du salarié. À défaut d’accord du salarié, la modification de la répartition de la durée de travail hebdomadaire sur les jours de la semaine n’est pas possible.

L'employeur est-il obligé de mettre en place un système d'enregistrement des heures de travail ?

Oui, les employeurs sont obligés de mettre en place un système d’enregistrement des heures de travail journalières qui mesure le temps de travail de façon objective et fiable.