Désignation

Chaque délégation du personnel désigne lors de la réunion constituante parmi ses membres ou parmi les autres salariés de l’entreprise un délégué à la sécurité et à la santé du personnel.

Dans les 3 jours de la réunion constituante, le président de la délégation en informe, par voie écrite le chef d’entreprise et l’Inspection du travail et des mines en leur communicant le nom, le prénom, ainsi que le matricule national du délégué à la sécurité et à la santé.

Au cas où le délégué à la sécurité et à la santé n’est pas membre élu de la délégation il peut assister à toutes les réunions de la délégation concernée avec voix consultative.

Droits et obligations

Le délégué à la sécurité et à la santé consigne le résultat de ses constatations, contresigné par le chef de service, dans un registre spécial qui reste déposé au bureau de l’entreprise, où les membres de la délégation, ainsi que le personnel d’inspection et de contrôle de l’Inspection du travail et des mines peuvent en prendre connaissance.

Dans les cas urgents, où les constatations faites réclament une intervention immédiate de l’Inspection du travail et des mines, le délégué a le droit de s’adresser directement à cette administration, sous condition qu’il en informe en même temps le chef de l’entreprise ou son représentant et la délégation du personnel.

Droit à l’information et à la consultation

Le chef de l’entreprise est tenu de consulter et de renseigner le délégué à la sécurité et à la santé au sujet :

  • de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes de salariés à risques particuliers ;
  • des mesures de protection à prendre et, si nécessaire, du matériel de protection à utiliser ;
  • des déclarations à introduire auprès de l’Inspection du travail et des mines sur les accidents de travail ;
  • de toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé ;
  • de la nomination des salariés désignés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ;
  • des mesures prises en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des salariés, des mesures nécessaires, adaptées à la nature des activités et à la taille de l’entreprise et/ou de l’établissement, et compte tenu d’autres personnes présentes ;
  • des mesures destinées à organiser les relations nécessaires avec les services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie ;
  • du recours à la compétence dans l’entreprise, à des compétences extérieures à l’entreprise pour organiser des activités de protection et de prévention ;
  • de la formation adéquate assurée à chaque salarié dans l’intérêt de sa santé et sa sécurité et à la santé ;
  • de l’évaluation des risques que les activités de l’entreprise peuvent avoir pour l’environnement pour autant que la santé ou les conditions de travail sont concernées ;
  • des mesures prises en faveur de la protection de l’environnement, pour autant que la santé ou les conditions de travail des salariés sont concernées.

Droit de faire des propositions

Les délégués à la sécurité et à la santé ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les salariés ou à éliminer les sources de danger.

Collaboration avec le travailleur désigné

Le délégué à la sécurité et à la santé travaille en étroite collaboration avec le(s) travailleur(s) désignés.

Tournées de contrôle

Chaque semaine, le délégué à la sécurité et à la santé, accompagné du chef de l’entreprise ou de son représentant peuvent effectuer au siège de l’entreprise et dans les chantiers ou autres lieux de travail à caractère temporaire de l’établissement une tournée de contrôle.

Dans les services administratifs, le nombre des tournées de contrôle ne peut excéder deux par an.

Le responsable de l’entreprise qui fait l’objet de la tournée de contrôle et le responsable du service d’entretien assistent à la tournée de contrôle.

Relation avec l’Inspection du travail et des mines

Le personnel d’inspection et de contrôle de l’Inspection du travail et des mines a le droit de se faire accompagner, pendant ses visites d’entreprises, par le délégué à la sécurité et à la santé ; de même, il peut se faire assister lors de l’instruction des accidents.

Maintien de salaire

Le délégué à la sécurité et à la santé ne peut subir aucune perte de rémunération du chef de ses absences de service occasionnées par les tournées de contrôle ou d’assistance prêtée au personnel d’inspection et de contrôle de l’Inspection du travail et des mines.

Congé-formation

L’employeur doit laisser au délégué à la sécurité et à la santé le temps libre, dit congé-formation, pour participer, sans perte de rémunération, à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement des connaissances en matière de sécurité et de santé au travail.

Ce congé-formation est dû en dehors du congé-formation prévu pour les délégués du personnel et il est non imputable sur le congé annuel de récréation.

La durée du congé-formation est de 40 heures par mandat, augmenté de 10 heures supplémentaires pour un 1er mandat dans l’entreprise concernée.

Elle est assimilée à une période de travail, les dépenses de rémunération afférentes étant à charge de l’État, en ce qui concerne les entreprises dont le nombre total des salariés n’excède pas cent cinquante.

Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités de ce congé-formation et en augmenter la durée en cas de circonstances exceptionnelles dues à des changements intervenus sur le lieu de travail