Inspection du travail et des mines

L’Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l’application des dispositions en matière de délégation du personnel.

Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du directeur de l’Inspection du travail et des mines ; sa décision peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives statuant comme juge du fond.

Commission de médiation

Les litiges en matière :

  • d’entité économique et sociale ;
  • de droit d’assistance par des conseillers et experts ;
  • de rétention des informations par l’employeur ;
  • de droit de participation de la délégation du personnel ;
  • d’organisation et fonctionnement de la délégation ;

certifiés non résolus dans le mois suivant une éventuelle mise en intervention de l’Inspection du travail et des mines, peuvent, dans le mois suivant la date d’émission dudit certificat, être portés devant une commission de médiation instituée dans le cadre d’une convention collective, soit au niveau de l’entreprise soit au niveau sectoriel, ou dans le cadre d’un accord en matière de dialogue interprofessionnel.

Cette Commission est présidée par un médiateur désigné d’un commun accord par les parties dans la convention collective de travail ou dans l’accord en matière de dialogue interprofessionnel. Il pourra se faire assister dans cette tâche par un représentant de l’employeur ainsi que par un représentant de la délégation. La convention collective ou l’accord en matière de dialogue interprofessionnel fixera également la procédure à suivre, les délais à respecter, la prise en charge des frais et les autres modalités d’application du présent paragraphe.

Lorsque l’entreprise n’est pas couverte par une commission de médiation, les parties peuvent, dans le mois suivant la date d’émission du certificat saisir le directeur de l’Inspection du travail et des mines qui les convoque dans les 5 jours en vue de la désignation d’un médiateur. Dans ce cas le médiateur est choisi, d’un commun accord entre les parties, sur une liste établie pour une durée de cinq années, comprenant 6 personnes proposées par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et arrêtée par le Gouvernement en conseil. Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par tirage au sort sur la liste prévue à l’alinéa qui précède. Le médiateur peut s’adjoindre un ou plusieurs experts. Il est assisté d’un fonctionnaire à mettre à disposition par l’Inspection du travail et des mines pour assurer le secrétariat administratif. Lorsque la médiation n’aboutit pas à un accord dans les 3 mois de la désignation du médiateur, celui-ci dresse un procès-verbal de désaccord qu’il transmet pour information aux parties et au directeur de l’Inspection du travail et des mines.

Notons : Le Tribunal du travail reste compétent pour connaître des litiges qui peuvent être soumis à la commission de médiation, sauf en ce qui concerne les droits de participation de la délégation du personnel qui relève de la seule compétence de la commission de médiation.

Tribunal du travail

Les contestations en matière de délégation du personnel qui ne sont pas du ressort de l’Inspection du travail et des mines et des juridictions administratives, sont de la compétence du Tribunal du travail, à l’exception des contestations en matière de droit de participation de la délégation.

Délit d’entrave

Toute entrave apportée intentionnellement, soit à la constitution d’une délégation du personnel, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, soit à la désignation d’un délégué à l’égalité ou d’un délégué à la sécurité et santé, est punie d’une amende de 251 à 15 000 euros.

Précisons qu’il en est de même en cas d’entrave à la désignation d’une délégation au niveau de l’entité économique et sociale et à celle du délégué à la sécurité et à la santé ainsi qu’à l’exercice de sa mission.