Employeur

Quelle est sa mission générale ?

L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé de ses salariés dans tous les aspects liés au travail. 

Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et des moyens nécessaires. 

Compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, il évaluera les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail.

Quel est son rôle en matière de premiers secours ?

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours, la lutte contre l’incendie et l’évacuation des salariés.

Il doit organiser les relations nécessaires avec des services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie.

Afin de maîtriser les risques au travail, des personnes doivent être formées, être en nombre suffisant et disposer du matériel adéquat, en tenant compte de la taille et/ou des risques spécifiques à l’entreprise.

Est-ce que l’employeur doit former ses salariés en matière de santé et sécurité au travail ?

La formation de tous les salariés à la sécurité et à la santé au travail doit avoir lieu à l’occasion :

  • de son engagement ;
  • d’une mutation ou d’un changement de fonction ;
  • d’un changement d’équipement de travail ;
  • de l’introduction d’une nouvelle technologie.

Elle doit être spécifiquement axée sur le poste de travail ou la fonction et doit être répétée périodiquement si nécessaire.

Est-ce que l’employeur doit informer ses salariés en matière de santé et sécurité au travail ?

L’employeur doit prendre les mesures appropriées pour que les salariés et leurs représentants reçoivent toutes les informations nécessaires concernant les risques pour la sécurité et la santé.

Cette obligation d’information de la part de l’employeur existe également à l’égard des entreprises travaillant en sous-traitance.

Les travailleurs désignés et les délégués à la sécurité et à la santé doivent avoir accès à toutes les informations concernant :

  • l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité ;
  • liste des accidents de travail avec incapacité dépassant 3 jours ;
  • les rapports concernant le déroulement des accidents du travail.

Est-ce que l’employeur doit consulter ses salariés en matière de santé et sécurité au travail ?

Les employeurs consultent les salariés et leurs représentants et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail. Les délégués à la sécurité et à la santé participent ou sont consultés au préalable par l’employeur sur toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé.

Les salariés et leurs représentants ont le droit de faire appel à l’Inspection du travail et des mines, s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Cas particulier du danger grave : L’employeur doit donner des instructions à chaque travailleur, de sorte que celui-ci puisse arrêter son activité et se mettre en sécurité lorsqu’un danger grave et immédiat le menace. Le travailleur qui se trouve dans cette situation et qui s’éloigne de son poste de travail ne peut pas subir de préjudice.

Est-ce que l’employeur doit faire une évaluation des risques dans son entreprise ?

L’employeur doit :

  • disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail ;
  • déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser.

Chaque employeur, en collaboration avec le médecin du travail, fait l’inventaire des postes à risques et des postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes dans son entreprise et le met à jour au moins tous les 3 ans. L’inventaire et les mises à jour sont communiquées au médecin chef de la division de la santé au travail auprès de la direction de la santé, qui arrête pour chaque employeur la liste des postes à risques. À défaut de communication par l’employeur, le médecin-chef de division précité arrête cette liste d’office, après avoir pris l’avis de l’Inspection du travail et des mines.

Comment l’employeur doit-il gérer les accidents de travail ?

Voir question : Comment déclarer un accident ?

Salarié

Quelles sont les obligations du salarié ?

Il incombe à chaque salarié de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de la part de son employeur.

Le salarié doit :

  • utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens mis à sa disposition ;
  • se servir correctement de l’équipement de protection individuelle mis à sa disposition et, après utilisation, le ranger à sa place ;
  • laisser en place les dispositifs de sécurité propres aux machines et aux installations et les utiliser correctement ;
  • signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux salariés désignés et aux délégués à la sécurité et à la santé, toute situation de travail présentant un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé, ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de protection.

La législation prévoit des sanctions pénales en cas d’infraction aux dispositions relatives aux obligations des travailleurs.

Délégué à la sécurité et à la santé

Qui est le délégué à la sécurité et à la santé ?

Le délégué à la sécurité et à la santé, désigné par la délégation du personnel soit parmi ses propres membres, soit parmi les autres travailleurs de l’établissement, s’occupe de tous les aspects liés à la sécurité et la santé sur le lieu de travail. À cet effet, il a le droit d’intervenir auprès de l’employeur et de lui demander de prendre les mesures propres à pallier tout risque pour les travailleurs et à éliminer les sources de danger.

A-t-il une obligation de dénonciation ?

Le délégué à la sécurité et à la santé consigne le résultat de ses constatations, contresignées par le chef de service, dans un registre spécial qui reste déposé au bureau de l’établissement, ou les membres de la délégation, ainsi que le personnel d’inspection et de contrôle de l’Inspection du travail et des mines peuvent en prendre connaissance.

Dans les cas urgents, ou les constatations faites réclament une intervention immédiate de l’Inspection du travail et des mines, le délégué a droit de s’adresser directement à cette administration, sous condition qu’il en informe en même temps le chef de l’entreprise ou son représentant.

A-t-il une mission de contrôle ?

Chaque semaine, le délégué à la sécurité et à la santé, accompagné du chef de l’établissement ou de son représentant peuvent effectuer au siège de l’établissement et dans les chantiers ou d’autres lieux de travail à caractère temporaire de l’établissement une tournée de contrôle.

Toutefois, pour les chantiers ou autres lieux de travail à caractère temporaire des établissements dont le personnel salarié n’excèdent pas 150 travailleurs, la tournée de contrôle ne peut se faire qu’avec l’accord préalable du chef de l’établissement ou de son représentant.

Dans les services administratifs le nombre des tournées de contrôle ne peut excéder 2 par an.

Le responsable de la division qui fait l’objet de la tournée de contrôle et le responsable du service d’entretien assistent à la tournée de contrôle visée aux alinéas qui précèdent.

Le personnel d’inspection et de contrôle de l’Inspection du travail et des mines a le droit de se faire accompagner, pendant ses tournées de service, par le délégué à la sécurité et à la santé ; de même, il peut se faire assister à l’instruction des accidents.

L’employeur est tenu de consulter le délégué à la sécurité et à la santé ?

Le chef de l’établissement est tenu de le consulter au sujet :

  • de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes des travailleurs à risques particuliers ;
  • des mesures de protection à prendre et, si nécessaire, du matériel de protection à utiliser ;
  • des déclarations à introduire auprès de l’Inspection du travail et des mines conformément au Code du travail ;
  • de toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé ;
  • de la nomination des travailleurs désignés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement ;
  • des mesures prises en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation de travailleurs, les mesures nécessaires, adaptées à la matière des activités et à la taille de l’entreprise et/ou de l’établissement, et compte tenu d’autres personnes présentes ;
  • des mesures destinées à organiser les relations nécessaires avec les services extérieurs notamment en matière de premier secours, d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie ;
  • du recours à la compétence dans l’entreprise et/ou l’établissement, à des compétences extérieures à l’entreprise et/ou l’établissement pour organiser des activités de protection et de prévention ;
  • de la formation adéquate assurée à chaque travailleur dans l’intérêt de sa santé et sa sécurité ;
  • de l’évaluation des risques que les activités de l’entreprise peuvent avoir pour l’environnement pour autant que la santé ou les conditions de travail sont concernées ;
  • des mesures prises en faveur de la protection de l’environnement, pour autant que la santé ou les conditions de travail des salariés sont concernées.

Les délégués à la sécurité et à la santé ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les travailleurs et/ou à éliminer les sources de danger.

Le délégué à la sécurité et à la santé participe de façon équilibrée, ou du moins est consulté au préalable par l’employeur sur :

  • toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé ;
  • la désignation des travailleurs désignés chargés de s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise ;
  • les activités proposées par les travailleurs désignés ;
  • l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé effectuée par l’employeur ;
  • la sécurité et la santé au travail ;
  • la conception et la formation des salariés de l’entreprise en matière de sécurité et de santé au travail.

Le délégué à la sécurité et à la santé a le droit de demander à l’employeur qu’il prenne les mesures appropriées et peut lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les salariés.

Publication CSL

Guide pratique du délégué à la sécurité et à la santé

Trouvez plus d’informations dans notre publication téléchargeable ICI.

Travailleur désigné

Qui est le travailleur désigné ?

L’employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ; ces travailleurs sont appelés travailleurs désignés.

Si les compétences dans l’entreprise sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l’employeur doit faire appel à des compétences extérieures (personnes formées ou services de protection et de prévention).

La nomination et les activités d’un ou de plusieurs travailleurs désignés ne déchargent ni l’exploitant, ni le responsable de l’établissement, ni le responsable du service, ni les autres membres du personnel de l’établissement de leurs propres responsabilités en matière de sécurité.

Combien de travailleurs désignés doivent être nommés ?

Le nombre de travailleurs désignés nécessaires par entreprise est déterminé en fonction du nombre des salariés et du nombre des postes à risque présents dans l’entreprise.

Conformément au règlement grand-ducal du 9 juin 2006, les entreprises sont réparties en 7 classes (A, B, C, D, E, F, et G) qui déterminent entre autres la formation de base et l’expérience professionnelle du travailleur désigné. La classification des entreprises est reprise dans l’Annexe 1 du règlement grand-ducal du 9 juin 2006.

La nomination des travailleurs désignés incombe à l’employeur, après consultation du délégué à la sécurité et à la santé.

L’employeur ne peut pas obliger son collaborateur à accepter la nomination au poste de travailleur désigné.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés l’employeur peut assumer lui-même la fonction du travailleur désigné, s’il remplit les conditions légalement requis et s’il dispose du temps approprié.

Lorsqu’une entreprise exerce ses activités sur plusieurs sites, chaque site occupant plus de 200 travailleurs doit disposer d’un travailleur désigné.

En cas de démission d’un travailleur désigné, l’employeur doit désigner un nouveau travailleur désigné dans un délai de 2 mois.

Pour accomplir les missions, le travailleur désigné doit remplir les critères de qualification minimale et doit disposer de l’expérience professionnelle reprise dans le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 en tenant compte de la classification des entreprises.

Quelles sont ses missions ?

Le travailleur désigné assiste l’employeur lors de la mise en place des mesures de protection et de prévention dans l’entreprise. Il est le spécialiste en matière de sécurité et de santé au travail.

Il doit être capable :

  • d’assumer et d’organiser la surveillance générale du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de sécurité et de santé des travailleurs ;
  • de définir une stratégie de l’entreprise pour développer la sécurité et la santé de ses travailleurs ;
  • de surveiller les méthodes de travail et les moyens mis en œuvre, l’évaluation et les études des risques et les dispositions relatives aux préventions des accidents ;
  • d’accomplir des visites régulières de sécurité ; de gérer les registres de sécurité et de tenir les livres d’entretien ;
  • d’élaborer, de tenir à jour et de communiquer les plans de sécurité et de santé, d’alerte, d’alarme, d’intervention et d’évacuation ;
  • de préparer, d’organiser et de diriger les exercices d’évacuation ;
  • d’évaluer la situation de l’entreprise ou de l’établissement en matière de sécurité et de santé au travail ;
  • d’entretenir les relations avec l’Inspection du travail et des mines, les organismes de contrôle et le service de santé au travail auquel l’entreprise est affiliée et avec les autres autorités de contrôle en matière de sécurité et de santé ainsi qu’avec les services de secours en cas d’accident et d’incendie.

Quels sont les moyens dont il doit disposer ?

L’employeur doit investir le travailleur désigné d’une autorité et de compétences à la mesure de ses charges : 

  • mettre à sa disposition les informations, le matériel et les moyens budgétaires nécessaires ; 
  • pourvoir à sa formation et à sa formation continue ; 
  • demander son avis sur les projets influant sur la sécurité, sur les propositions de règlements et de consignes intéressant la sécurité de même que sur les propositions budgétaires influant sur la sécurité.  

Le travailleur désigné doit pouvoir se vouer exclusivement à ses missions relatives à la sécurité pendant une période de temps correspondant à l’envergure et au genre de l’établissement.

Le travailleur désigné doit disposer d’un temps minimal afin de pouvoir assumer ses fonctions. La fixation du temps minimal moyen dont doit disposer le travailleur désigné est reprise dans l’annexe 2 du règlement grand-ducal du 9 juin 2006. 

Le temps minimal moyen en minutes dont doit disposer le travailleur désigné par jour peut se calculer de la manière suivante : 

(Nbre de salariés x Z sec) + (Nbre postes à risque x Y sec)

60