Quels sont les principaux montants liés aux prestations familiales ?

Les montants des différentes prestations s’élèvent, au 1erseptembre 2023 à : 

Allocation de naissance (en 3 tranches)
Allocation prénatale 580,03 € 
Allocation de naissance (proprement dite) 580,03 € 
Allocation postnatale 580,03 € 
TOTAL 1 740,09 €

 

Allocation familiale (par mois, par enfant)
Nombre d’enfants Montant pour enfants entrés dans le système avant le 1er août 2016 Montant pour enfants entrés dans le système à partir du 1er août 2016
1 299,86 €  299,86 € 
2 336,31 €  299,86 € 
3 389,67 €  299,86 € 
4 416,40 €  299,86 € 
5 432,36 €  299,86 € 

 

Majoration d’âge (par mois, par enfant)
Âge Montant
entre 6 et 11 ans 22,67 € 
12 ans et plus 56,57 € 

 

Allocation spéciale pour enfant handicapé (par mois, par enfant)
200,00 €

 

Allocation de rentrée scolaire (par enfant)
Âge Montant
entre 6 et 11 ans 115,00 € 
12 ans et plus 235,00 € 

(dernière mise à jour au 11.09.2023)

La Caisse pour l'avenir des enfants

Depuis le 1er août 2016, la Caisse nationale des prestations familiales a changé de nom et est devenue la Caisse pour l’avenir des enfants (CAE) ou d’Zukunftskeess.

La CAE, où siègent des représentants des partenaires sociaux, a comme mission le paiement et la gestion des prestations familiales, en espèces et en nature. Le volet des prestations en nature, en l’occurrence l’émission et la gestion des cartes et des contrats d’adhésion au chèque-service accueil, s’ajoute en fait aux missions traditionnelles de l’ancienne Caisse. Les missions de conception et de contrôle tutélaire sont, elles, dévolues au Ministère de la sécurité sociale et à l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS). 

Plus d'informations

Quels sont les différents types de prestations familiales ?

Les prestations familiales constituent une des branches de la sécurité sociale luxembourgeoise. Elles ont pour objet de compenser les charges familiales dues principalement à la présence d’enfants dans le ménage. Elles se composent de prestations en espèces et de prestations en nature pour l’accueil et l’encadrement dans le domaine de la petite enfance (chèque-service accueil).

Le livre IV du Code de la sécurité sociale rassemble la législation en vigueur applicable aux prestations familiales. Ce livre distingue, parmi ces prestations :

  • l’allocation de naissance ;
  • l’allocation familiale au sens strict ;
  • l’allocation de rentrée scolaire ;
  • l’indemnité de congé parental.

La Caisse pour l’avenir des enfants (CAE) précise que si vous avez adopté un enfant, vous devez remplir les mêmes conditions que pour un enfant biologique et avez en principe droit aux mêmes prestations, à l’exception de deux tranches de l’allocation de naissance : l’allocation prénatale et l’allocation de naissance proprement dite qui sont réservées aux femmes enceintes ou ayant accouché.

Concernant le congé parental, ce dernier est destiné à permettre aux parents d’interrompre leur activité professionnelle pour s’adonner pendant un certain temps aux tâches d’éducation de leurs enfants tout en leur garantissant une indemnisation et la possibilité de retrouver leur emploi à la fin du congé.

Quant aux dispositions concernant les allocations d’éducation et de maternité, elles ont été abrogées par la loi du 19 décembre 2014. Toutefois, les personnes qui en bénéficiaient déjà avant le 1er juin 2015 continuent à les percevoir.

Quelle est la finalité et la composition de l'allocation de naissance ?

La législation en matière d’allocation de naissance poursuit prioritairement un but de santé publique : en prévoyant une surveillance médicale continue de la mère et de l’enfant en bas âge, elle vise à réduire les risques d’accidents durant la grossesse et de mortalité infantile, et à améliorer d’une façon générale la sécurité de la femme enceinte et du bébé sur le plan de la santé.

Le Code de la sécurité sociale distingue les trois tranches qui composent l’allocation de naissance :

  • l’allocation prénatale ;
  • l’allocation de naissance proprement dite ;
  • l’allocation postnatale.

Au 1er juillet 2022, son montant s’élève à 1 740,09 euros. Elle est versée sur demande et en 3 tranches de 580,03 euros chacune.

Les 3 tranches de l’allocation de naissance ont pour objet principal de favoriser des mesures de médecine préventive qui visent, pour les deux premières, la femme enceinte, et, pour la troisième, l’enfant en bas âge.

Les frais des examens médicaux liés à l’octroi des trois tranches sont à la charge de la Caisse de maladie dont relèvent respectivement la femme enceinte et l’enfant en bas âge. Les frais des examens des personnes non assurées sont à la charge de l’État.

Le fait que les conditions exigées pour l’obtention d’une ou de deux tranches de l’allocation de naissance ne sont pas remplies ne fait pas obstacle à l’obtention de l’autre ou des autres tranches.

La Caisse pour l’avenir des enfants (CAE) précise que, pour les non-résidents, l’allocation de naissance n’est pas cumulable avec une prime de naissance payée dans le pays de résidence : contrairement aux allocations familiales, aucun complément différentiel n’est payé sur l’allocation de naissance.

Le tableau suivant illustre, au 1er juillet 2022, les 3 tranches de l’allocation de naissance :

Allocation de naissance (en 3 tranches)
Allocation prénatale 580,03 € 
Allocation de naissance (proprement dite) 580,03 € 
Allocation postnatale 580,03 € 
TOTAL 1 740 ,09 €

À noter que le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 détermine les modalités des examens médicaux prévus afin de pouvoir bénéficier des différentes allocations en question, ainsi que le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement.

En quoi consiste l’allocation prénatale ?

Pour pouvoir bénéficier de l’allocation prénatale, la femme enceinte doit se soumettre au cours de sa grossesse à au moins 5 examens médicaux et à 1 examen dentaire.

Les examens médicaux sont à la fois obstétricaux et généraux, et doivent être effectués par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique pour ce qui concerne les examens obstétricaux, et par un médecin spécialiste en médecine interne ou par un médecin généraliste pour ce qui concerne les examens généraux. L’examen dentaire doit être effectué par un médecin-dentiste. Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes.

Le médecin examinateur consigne ses observations dans le carnet de maternité dont toute femme enceinte est pourvue. Ce carnet est délivré à la future mère lors du premier examen médical.

L’allocation prénatale n’est versée qu’à condition que la future mère ait son domicile légal au Luxembourg ou qu’elle tombe sous la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale au moment du dernier examen médical, et rapporte la preuve des différents examens médicaux au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.

Le bénéfice de l’allocation prénatale est strictement réservé aux femmes enceintes ou ayant accouché. Elle est versée à la mère.

Un travailleur frontalier ne peut pas en bénéficier en faveur de son épouse ou concubine ne résidant pas au Luxembourg.

(dernière mise à jour au 07.09.2022)

En quoi consiste l’allocation de naissance proprement dite ?

La naissance de tout enfant viable, selon l’expression utilisée par le Code de la sécurité sociale, ouvre droit à l’allocation de naissance proprement dite. Est présumé viable l’enfant dont la gestation a duré, selon le certificat médical, plus de 22 semaines depuis la conception.

La mère doit également se soumettre à un examen postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié par la grossesse. Cet examen postnatal doit être effectué par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique.

L’allocation n’est versée qu’à condition que la mère ait son domicile légal au Luxembourg ou qu’elle tombe sous la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale au moment de la naissance de l’enfant, et rapporte la preuve de l’examen postnatal au moyen du certificat établi à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite.

Le bénéfice de l’allocation de naissance proprement dite est strictement réservé aux femmes enceintes ou ayant accouché. Elle est versée à la mère.

Un travailleur frontalier ne peut pas en bénéficier en faveur de son épouse ou concubine ne résidant pas au Luxembourg.

L’allocation prénatale et l’allocation de naissance proprement dite peuvent être versées conjointement après la naissance de l’enfant.

En quoi consiste l’allocation postnatale ?

Pour pouvoir bénéficier de l’allocation postnatale, celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde doit soumettre l’enfant à 2 examens périnataux et à 4 examens subséquents jusqu’à l’âge de 2 ans.

Ces examens doivent être effectués soit par un médecin spécialiste en pédiatrie, soit par un médecin spécialiste en médecine interne, soit par un médecin établi en qualité de médecin généraliste. Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes.

Le médecin examinateur consigne les résultats de l’examen auquel il a procédé dans le carnet de santé dont tout enfant est pourvu. Ce carnet est délivré lors de la déclaration de naissance de l’enfant à la mère ou à la personne qui a la garde de l’enfant par l’officier de l’état civil ou par l’administration de l’hôpital dans lequel l’accouchement a eu lieu.

L’allocation postnatale n’est versée qu’à condition que :

  • l’enfant soit élevé de façon continue au Luxembourg depuis la naissance, ou
  • que l’enfant soit membre de la famille (enfant biologique ou adoptif) d’une personne soumise à une affiliation obligatoire auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise sur base d’une activité professionnelle ou d’une pension.

La condition de la naissance au Luxembourg et celle exigeant que l’enfant soit élevé d’une façon continue au Grand-Duché sont présumées remplies lorsque l’enfant réside temporairement à l’étranger avec le parent qui :

  • y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles, ou bien
  • y est détaché par son employeur et qui reste soumis à la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien
  • fait partie d’une mission diplomatique luxembourgeoise à l’étranger ou du personnel de pareille mission, ou bien
  • se trouve en mission de coopération au développement en qualité d’agent de la coopération ou de coopérant, ou bien
  • participe à une opération pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales, ou bien
  • exerce une activité en qualité de volontaire (service volontaire).

En outre, la condition que l’enfant doive être élevé d’une façon continue au Luxembourg depuis la naissance n’est pas requise s’il s’agit d’un enfant né à l’étranger et adopté par une personne domiciliée au Grand-Duché. Dans ce cas, les conditions relatives aux examens médicaux qui auraient dû être effectués avant l’arrivée de l’enfant au Luxembourg sont présumées remplies si les examens subséquents ont été effectués.

Dans le cas d’un enfant ne résidant pas au Grand-Duché, celui-ci doit résider dans un pays de l’Union européenne ou avec lequel le Luxembourg a conclu un accord en matière de sécurité sociale prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d’emploi.

La preuve des examens médicaux prescrits doit être rapportée au moyen de certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.

L’allocation postnatale est versée à celui qui supporte les charges d’entretien de l’enfant au moment de l’échéance de la prestation.

En cas de décès de l’enfant avant l’âge de 2 ans accomplis, les conditions relatives aux 6 examens médicaux sont présumées remplies si les examens correspondant aux tranches d’âge antérieures au décès ont été effectués. L’allocation postnatale est alors versée intégralement.

La Caisse pour l’avenir des enfants (CAE) précise qu’il faut veiller scrupuleusement à la périodicité des délais prescrits au Luxembourg. Le non-respect (même d’une seule journée) entraîne la déchéance du droit à cette tranche de l’allocation, indépendamment des motifs invoqués ayant empêché l’examen dans le délai. La CAE a mis à la disposition du public, sur son site en ligne, une application permettant de connaître les délais au cours desquels les examens doivent avoir lieu.

(dernière mise à jour au 07.09.2022)

Plus d'informations

Quelles sont les modalités liées à l'allocation familiale ?

Quelles sont les conditions d’octroi ?

Qui sont les bénéficiaires ?

L’allocation familiale est un droit personnel de l’enfant. La nouvelle législation l’appelle d’ailleurs également « allocation pour l’avenir des enfants ».

Ouvre droit à cette allocation :

  • chaque enfant qui réside effectivement et de manière continue au Luxembourg et y a son domicile légal ;
  • les enfants biologiques et adoptifs des personnes soumises à une affiliation obligatoire auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise sur base d’une activité professionnelle ou d’une pension.

Attention : Sur ce dernier point, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), du 2 avril 2020, a jugé que la législation luxembourgeoise n’est pas conforme au droit européen. Ce dernier s’oppose aux dispositions d’un État membre en vertu desquelles les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liée à l’exercice, par ceux-ci, d’une activité salariée dans cet État membre que pour leurs propres enfants, à l’exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l’entretien, alors que tous les enfants résidant dans ledit État membre ont le droit de percevoir cette allocation.

La condition de la résidence effective et continue au Luxembourg est présumée remplie lorsque l’enfant réside temporairement à l’étranger avec le parent qui :

  • y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles, ou bien
  • y est détaché par son employeur et qui reste soumis à la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien
  • fait partie d’une mission diplomatique luxembourgeoise à l’étranger ou du personnel de pareille mission, ou bien
  • se trouve en mission de coopération au développement en qualité d’agent de la coopération ou de coopérant, ou bien
  • participe à une opération pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales, ou bien
  • exerce une activité en qualité de volontaire (service volontaire).

La Caisse pour l’avenir des enfants (CAE) peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à l’une des conditions énumérées ci-dessus. Cette disposition permet de prendre en considération des cas exigeant un traitement particulier que la loi ne peut pas prévoir ou anticiper.

Dans le cas d’enfants non-résidents, l’enfant doit résider dans un pays de l’Union européenne ou avec lequel le Luxembourg a conclu un accord en matière de sécurité sociale prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d’emploi.

(dernière mise à jour au 16.02.2022)

Jusqu’à quel âge l’allocation est versée ?

L’allocation familiale est due à partir du mois de la naissance jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis.

Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies au premier jour du mois. Si une des conditions d’octroi n’est pas remplie au premier du mois, l’allocation familiale est due à partir du premier du mois consécutif.

En cas d’arrivée de l’enfant sur le territoire luxembourgeois, les conditions d’octroi sont remplies à partir du premier du mois suivant celui au cours duquel l’enfant remplissant les conditions est légalement déclaré au Luxembourg.

Dans le cadre d’enfants non-résidents, les conditions d’affiliation pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies de façon prépondérante pour chaque mois. On entend par façon prépondérante, la moitié plus un jour de chaque mois.

Tout changement intervenu au cours d’un mois n’est pris en considération qu’au premier du mois suivant.

Le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de 25 ans accomplis si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • l’enfant poursuit effectivement, sur place, dans un établissement d’enseignement, à titre principal d’au moins 24 heures par semaine des études secondaires, secondaires techniques ou y assimilées ;
  • l’enfant poursuit effectivement, sur place et à titre principal, des études ou une formation adaptée à ses capacités dans  un  institut,  service  ou  centre  d’éducation  différenciée, ou dans tout autre établissement spécialisé agréé, ou dans un établissement équivalent à l’étranger ;
  • si l’enfant poursuit un apprentissage dont l’indemnité est inférieure au salaire social minimum (SSM) (voir Paramètres sociaux).

Sont assimilées à une période d’études :

  • les périodes de vacances annuelles, à condition que les études ouvrant droit au maintien de l’allocation familiale au-delà de 18 ans soient reprises après les vacances scolaires ;
  • les interruptions d’études pour des raisons de santé, dûment justifiées par certificat médical, à condition que l’enfant soit hors d’état de poursuivre ses études ou d’exercer une activité. Dans ce cas, le paiement de l’allocation familiale est maintenu jusqu’à la fin de l’année scolaire entamée.

Il faut souligner que, pour les élèves ayant dépassé l’âge de 18 ans, le paiement de l’allocation familiale est limité au 31 juillet de chaque année et n’est repris que sur demande à adresser à la CAE avec présentation d’une attestation de fréquentation à établir par l’établissement scolaire.

En cas d’abandon des études au cours de l’année scolaire, le droit à l’allocation familiale vient à défaillir avec effet au premier du mois qui suit celui de l’abandon.

L’exercice simultané, au cours des études, d’une activité professionnelle ou d’un stage rémunéré d’une durée de plus de 4 mois par année fait perdre le bénéfice à l’allocation familiale si le revenu brut mensuel de cette activité de l’élève est égal ou supérieur au SSM.

Pour les apprentis qui suivent des cours où les périodes d’enseignement sont groupées, l’indemnité de référence correspond à la moyenne des indemnités calculées sur une période de 12 mois correspondant à l’année scolaire.

L’allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l’enfant bénéficiaire. Elle cesse encore dans le même délai si l’une des conditions prévues pour l’octroi n’est plus remplie.

Quels sont les montants ?

Quid du nouveau système ?

L’une des grandes nouveautés apportées par la réforme de 2016 est l’abolition de la notion de groupe familial avec, en parallèle, l’introduction de montants uniformes en matière d’allocation familiale. 

En effet, le montant de l’allocation familiale n’est plus, comme auparavant, progressif suivant le nombre d’enfants. Il est fixé, au 1erseptembre 2023, à 299,86 euros par enfant et par mois, quel que soit le nombre de personnes composant la fratrie. 

Toutefois, ce nouveau montant s’applique uniquement à chaque bénéficiaire qui entre dans le système après l’entrée en vigueur de la réforme : donc, aussi bien les enfants qui naissent au Luxembourg ou y déménagent à partir du 1er août 2016, que le parent qui commence à travailler au Grand-Duché à partir de cette date. 

Ceci signifie par exemple que les enfants d’un travailleur frontalier touchent le nouveau montant uniforme de l’allocation si celui-ci a commencé à travailler au Luxembourg après le 1er août 2016, même si ses enfants sont nés avant cette date. 

(dernière mise à jour au 11.09.2023) 

Quid du système transitoire ?

Pour les autres ayants droit, le gouvernement a choisi l’option d’un système transitoire qui ne concerne que le montant de l’allocation familiale au sens strict. Concrètement, tous les ménages bénéficiaires de cette allocation avant le 1er août 2016 continuent à toucher le même montant qu’auparavant (boni pour enfant inclus). En revanche, toutes les autres dispositions présentées ici sont entrées en vigueur dès le 1er août 2016, c’est-à-dire celles concernant la majoration d’âge ainsi que les allocations spéciales pour enfants handicapés, de naissance et de rentrée scolaire. 

Une exception a toutefois été faite pour les enfants uniques qui bénéficient de l’allocation familiale avant l’entrée en vigueur de la réforme, c’est-à-dire le 1er août 2016. Ils reçoivent également, au 1er septembre 2023, le montant de 299,86 euros. 

Il faut noter que le Code de la sécurité sociale précise qu’en cas d’interruption du droit à l’allocation familiale après le 1er août 2016, l’enfant à nouveau bénéficiaire sera soumis aux nouvelles conditions, sans prise en compte du montant éventuellement touché par ce même enfant avant l’entrée en vigueur de la réforme. 

(dernière mise à jour au 11.09.2023) 

Que se passe-t-il si une famille se trouve dans les deux systèmes ?

Il ne sera pas rare de rencontrer, dans une même famille, des enfants qui se retrouvent dans l’ancien et dans le nouveau système, selon qu’ils sont nés avant ou après l’entrée en vigueur de la réforme, c’est-à-dire le 1er août 2016.

Dans le cas d’une famille percevant des allocations en vertu des deux systèmes, si le droit à l’allocation familiale s’arrête pour un enfant bénéficiant du mécanisme transitoire, le montant global perçu par la famille sera diminué d’une part égale à ce que représente cet enfant par rapport au nombre total d’enfants bénéficiaires du mécanisme transitoire.

Si, par ailleurs, l’enfant en question ne voit pas son droit à l’allocation interrompu mais intègre un nouveau ménage, il augmente les prestations de ce ménage de cette même part.

Concrètement, pour une famille avec 3 enfants, dont 2 bénéficient du système transitoire, qui voit l’un de ces derniers quitter le ménage, la moitié du montant global touché selon la logique de l’ancien système reste acquise à cette famille.

Exemple au 1er septembre 2016

Une famille résidente avec deux enfants percevait avant la réforme 594,48 euros (440,72 euros d’allocation familiale + 153,76 euros de boni).

Supposons qu’un enfant vienne à naître après l’entrée en vigueur de la réforme, par exemple le 1er septembre 2016, un montant de 265 euros (valeur de l’allocation familiale en septembre 2016) vient alors s’ajouter aux 594,48 euros précédents : 859,48 euros. 

À titre indicatif, si ce nouveau-né était venu au monde avant l’entrée en vigueur de la réforme, l’ensemble de la fratrie aurait bénéficié de 1 033,38 euros (bonis inclus).

Reprenons l’hypothèse où le troisième enfant naît après l’entrée en vigueur de la réforme. Si, par la suite, le droit à l’allocation familiale s’arrête pour l’aîné des enfants, par exemple le 1er décembre 2016, la moitié du montant global touché selon la logique de l’ancien système reste acquise à la famille (594,48 euros / 2 = 297,24 euros) et, à celui-ci, s’ajoute le montant du nouveau-né, donc 297,24 euros + 265,00 euros = 562,24 euros.

Si l’enfant en question intègre un nouveau ménage, il augmente les prestations de ce ménage du montant qu’il a fait perdre au précédent, à savoir 297,24 euros.

Pour rappel, ce raisonnement ne concerne que le montant de l’allocation familiale. Les autres prestations s’appliquent uniformément à tous les enfants dès le 1er août 2016.

Le tableau suivant illustre, au 1er septembre 2023, le montant de l’allocation familiale pour des familles allant de 1 à 5 enfants : 

Allocation familiale (par mois, par enfant)
Nombre d’enfants Montant pour enfants entrés dans le système avant le 1er août 2016 Montant pour enfants entrés dans le système à partir du 1er août 2016
299,86€  299,86 € 
336,31 €  299,86 € 
389,67 €  299,86 € 
416,40 €  299,86 € 
432,36 €  299,86 € 

Qui est l’attributaire de l’allocation familiale ?

L’attributaire de l’allocation familiale, c’est-à-dire la personne à laquelle l’allocation est effectivement versée, ne doit pas être confondue avec la personne qui ouvre droit à l’allocation familiale.

Ainsi, le Code de la sécurité sociale stipule qu’en cas de ménage commun des parents et de l’enfant, les parents désignent librement l’attributaire de l’allocation familiale.

À défaut de ménage commun des parents et de l’enfant, l’allocation familiale est payée à la personne physique ou morale auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue.

En cas d’autorité parentale conjointe et de résidence alternée de l’enfant, les parents désignent librement l’attributaire de l’allocation familiale.

En cas de placement d’un enfant par décision judiciaire, l’allocation familiale est versée à la personne physique ou morale investie de la garde de l’enfant et auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue.

À noter qu’à partir de sa majorité, l’enfant peut demander lui-même le paiement de l’allocation familiale entre ses mains. Il en est de même pour l’enfant mineur émancipé.

Dans l’éventualité d’une contestation, il appartient à la CAE de déterminer l’attribution de l’allocation familiale dans l’intérêt de l’enfant sur base des informations dont elle dispose.

L’allocation familiale est payée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due.

(dernière mise à jour au 11.09.2022)

À combien s’élève la majoration d’âge ?

Au 1er septembre 2023, le montant de l’allocation familiale est majoré mensuellement de 22,67 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de 6 ans, et de 56,57 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de 12 ans.

Le tableau suivant illustre, au 1er septembre 2023, le montant de la majoration d’âge pour des enfants entre 6 et 11 ans, et ceux plus âgés :

Majoration d’âge (par mois, par enfant)
Âge Montant
entre 6 et 11 ans 22,67€ 
12 ans et plus 56,57€ 

(dernière mise à jour au 11.09.2023)

Qui peut prétendre à l’allocation spéciale supplémentaire pour enfant handicapé ?

Le Code de la sécurité sociale prévoit un supplément en faveur des enfants handicapés bénéficiant de l’allocation familiale et qui est appelé allocation spéciale supplémentaire. Cette dernière concerne les enfants atteints d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou diminution permanente d’au moins 50 % de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge constatée par un médecin.

La Caisse pour l’avenir des enfants (CAE) précise que le médecin-contrôle de la sécurité sociale détermine le taux de handicap, soit en convoquant la personne, soit sur dossier. La CAE est liée par cet avis (qui peut différer de celui du médecin traitant) et ne pourra accorder le bénéfice de cette allocation que si le taux de handicap est confirmé par le médecin-conseil.

Cette allocation spéciale, ayant comme objectif la compensation des charges supplémentaires résultant du handicap d’un enfant, s’élève, au 1er septembre 2023, à 200 euros par mois. Le bénéfice de cette allocation est limité à 18 ans, mais peut être prolongée jusqu’à 25 ans si l’enfant continue de bénéficier de l’allocation familiale proprement dite. Autrement dit, l’allocation spéciale supplémentaire est payée aussi longtemps que les conditions d’octroi pour le bénéfice de l’allocation familiale sont également remplies. Elle est d’ailleurs versée au même moment que l’allocation familiale. 

Le paiement de l’allocation spéciale supplémentaire cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il est constaté médicalement que la diminution de la capacité de l’enfant est inférieure à 50 %. 

Le tableau suivant illustre, au 1er septembre 2023, le montant de l’allocation spéciale supplémentaire : 

Allocation spéciale pour enfant handicapé (par mois, par enfant)
200,00 €

(dernière mise à jour au 11.09.2023)

Quelles sont les modalités liées à l'allocation de rentrée scolaire ?

Une allocation de rentrée scolaire est allouée pour les enfants âgés de plus de 6 ans. Elle est différenciée suivant l’âge.

L’allocation de rentrée scolaire est versée d’office aux enfants bénéficiaires de l’allocation familiale pour le mois d’août de chaque année. Elle cesse et n’est plus versée pendant l’année civile au cours de laquelle les études sont clôturées.

Le montant de cette allocation s’élève, au 1er septembre 2023, à 115 euros pour les enfants entre 6 et 11 ans, et à 235 euros pour les plus âgés.

À noter que les enfants admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental, sans avoir atteint l’âge de 6 ans accomplis au moment de la rentrée scolaire, bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire sur présentation d’un certificat d’inscription scolaire.

Le tableau suivant illustre, au 1er septembre 2023, le montant de l’allocation de rentrée scolaire : 

Allocation de rentrée scolaire (par mois, par enfant)
Âge Montant
entre 6 et 11 ans 115,00 € 
12 ans et plus 235,00 € 

(dernière mise à jour au 11.09.2023)

Quelles sont les démarches pour obtenir les prestations ?

Les prestations familiales sont payées sur la déclaration écrite des personnes qui prétendent au droit au paiement. Il faut donc introduire les formulaires de demande idoines auprès de la Caisse pour l’avenir des enfants (CAE).

La demande n’est admissible que si elle est complétée, signée et accompagnée des pièces requises. Pour les non-résidents, il faut également joindre à la demande un certificat de composition de ménage (E401).

Les déclarants sont tenus de notifier dans le délai d’un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus d’une façon générale de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi des prestations.

Les formulaires de demande sont disponibles auprès de la CAE ainsi que son site en ligne. 

Plus d'informations

Quid du paiement des prestations ?

Le paiement des prestations se fait par virement bancaire ou postal sur le compte indiqué par l’attributaire et est réputé fait avec effet libératoire.

Les prestations familiales sont exemptes d’impôts et de cotisations d’assurance sociale.

Il existe un dispositif anti-cumul entre la totalité des prestations luxembourgeoises et celles servies sous un régime non luxembourgeois.

Dans le cas d’enfants non-résidents, le paiement des compléments différentiels prévus par les règlements européens, ou tout autre instrument bilatéral ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale, se fait au moins une fois par année.

Lorsqu’un enfant domicilié et résidant effectivement au Luxembourg ouvre droit à la fois aux prestations familiales en vertu de la législation luxembourgeoise et à des prestations familiales en vertu d’un régime non luxembourgeois, les prestations familiales dues conformément à la législation luxembourgeoise sont suspendues jusqu’à concurrence des prestations familiales payées suivant le régime non luxembourgeois.

En cas de controverse sur la nature du droit éventuel résultant du régime non luxembourgeois, les prestations familiales ne sont prises en charge par le régime luxembourgeois qu’à condition que la personne qui y ouvre droit ait effectivement fait valoir ses droits auprès du régime non luxembourgeois.

Il n’est dû en toute hypothèse qu’une prestation de même nature par enfant.

Comment s'organisent les prestations familiales dans l'UE ?

La règlementation de l’Union européenne (UE) prévoit des règles de priorité entre États. Elles s’appliquent différemment, par exemple, si un des parents travaille au Luxembourg et l’autre ne travaille pas, ou travaille dans le pays de résidence des enfants, ou dans un autre pays. Ces règles déterminent si la personne a droit à la totalité des prestations familiales luxembourgeoises ou à un complément différentiel. Ainsi, dans le cas d’une activité dans le pays de résidence des enfants, l’allocation familiale est payable prioritairement par l’État dans lequel résident les enfants.

Le site en ligne de la Commission européenne consacré aux prestations familiales précise que, dans l’UE, l’on détermine quel pays est responsable de la protection sociale d’une personne, notamment pour les prestations familiales, en fonction de sa situation économique et de son lieu de résidence, et non pas de sa nationalité.

Les conditions d’octroi des allocations familiales aux parents sont déterminées par les législations nationales. En règle générale, les parents ont droit aux prestations d’un pays de l’UE donné :

  • s’ils y travaillent ;
  • s’ils perçoivent une pension dans le cadre du régime de sécurité sociale de ce pays (par exemple : pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivant) ;
  • s’ils y résident.

Différents cas de figure peuvent se présenter :

Des membres de votre famille ne vivent pas dans le pays où vous êtes assuré

Si des membres de votre famille ne vivent pas dans le pays où vous êtes assuré, comme c’est par exemple le cas pour les travailleurs frontaliers, il se peut que vous ayez droit à des allocations dans plusieurs pays.

Les autorités nationales compétentes tiennent alors compte de la situation des deux parents et déterminent quel pays est prioritaire pour le versement des allocations. Cette décision est basée sur des règles dites de priorité.

Les règles de priorité :

  • En règle générale, le pays prioritaire pour le versement des prestations est celui dans lequel vous (ou votre conjoint) êtes salarié ou indépendant (droit fondé sur le travail).
  • Si votre droit est fondé sur le travail (salarié ou indépendant) dans les deux pays, le pays responsable est celui où résident vos enfants si l’un des deux parents y travaille (par exemple lorsque le père travaille au Luxembourg et la mère en Belgique). Sinon, il s’agit du pays où les prestations sont les plus élevées.
  • Si votre droit est fondé sur la perception d’une pension dans les deux pays, le pays responsable est celui où résident vos enfants si ce pays paie l’une des pensions. Sinon, il s’agit du pays dans lequel vous avez été assuré ou vous avez séjourné le plus longtemps.
  • Si votre droit découle de la résidence dans les deux pays (par exemple lorsque vous et les membres de votre famille vivez dans des pays différents), le pays prioritaire est le pays de résidence de vos enfants.

Suppléments (ou compléments différentiels) 

Si les allocations que vous recevez du pays prioritaire s’avèrent moins élevées que ce que vous auriez perçu de l’autre pays dans lequel vous avez des droits, le deuxième pays paie un complément équivalent à la différence entre le montant des deux allocations. Ainsi, vous êtes assuré de recevoir la somme maximale à laquelle vous avez droit.

Les membres de votre famille vivent dans le pays où vous êtes assuré

Si vous vous installez dans un autre pays de l’UE et que vous êtes couvert par le système de sécurité sociale de ce pays, vous dépendrez de son régime de prestations familiales.

Si, en revanche, vous êtes détaché à l’étranger pendant une courte période (moins de deux ans), tout en restant couvert par votre pays d’origine, celui-ci doit continuer à verser vos allocations familiales.

Où présenter une demande d’allocations familiales ?

Vous pouvez demander des allocations familiales dans le ou les pays de l’UE où vous (ou l’autre parent de vos enfants) avez droit à des allocations. L’autorité à laquelle vous vous adressez est censée transmettre votre demande à tous les pays compétents pour votre cas.

Vérifiez auprès des autorités nationales dans quel délai vous devez déposer votre demande. Si vous dépassez la date limite, vous pouvez perdre vos droits aux allocations.

Les pays de l’UE définissent leurs propres règles en matière de droits aux prestations et aux services. Tous les pays de l’UE proposent des allocations familiales, mais les montants et les conditions d’octroi sont très variables. Dans certains pays, il s’agit de versements réguliers, dans d’autres d’avantages fiscaux.

Afin d’éviter de graves malentendus qui pourraient avoir une incidence importante sur votre revenu global, renseignez-vous sur le système de sécurité sociale de votre pays d’accueil.

(dernière mise à jour au 16.02.2022)

Quid de la prescription des prestations ?

La prescription est une extinction du droit d’exiger.

Le droit à l’allocation familiale, à l’allocation spéciale supplémentaire et à l’allocation de rentrée scolaire ne se prescrivent pas.

Toutefois, les arrérages non payés (retards de paiement) de l’allocation familiale, de l’allocation spéciale supplémentaire et de l’allocation de rentrée scolaire se prescrivent par une année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus.

L’allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Toutefois, la prescription de l’allocation postnatale ne prend cours qu’à la date à laquelle l’enfant pour lequel elle est due obtient l’âge de 2 ans.

La prescription n’est interrompue valablement que par une demande admissible en obtention des prestations.

Le délai de prescription est interrompu si la demande pour une prestation a été adressée à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétente.

Quid de la cession, mise en gage et saisie des prestations ?

Toutes les prestations familiales, à l’exception de l’allocation de naissance, peuvent être cédées, mises en gage ou saisies jusqu’à concurrence de la moitié du terme mensuel dû, pour couvrir :

  • les créances qui compètent aux communes, aux offices sociaux, aux établissements et administrations publiques en remboursement de secours alloués dans la mesure où ces secours concernent les enfants bénéficiaires ou pour rembourser des frais avancés pour l’entretien ou l’éducation des enfants bénéficiaires ;
  • une dette de l’attributaire envers une institution de sécurité sociale ;
  • les mensualités à verser à titre de remboursement d’un prêt consenti pour la construction ou l’acquisition d’un logement familial, à condition que les enfants bénéficiaires soient héritiers réservataires (ayant droit à une part minimale du patrimoine du défunt) du débiteur concerné.

Quid des prestations indues ?

Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir.

Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.

Les prestations octroyées ou liquidées de trop (les trop-perçus) seront récupérées sur les prestations à échoir ou les arrérages restant dus. Les sommes indûment touchées qui ne peuvent pas être récupérées sont à restituer par celui qui les a indûment touchées quelle que soit la raison du versement indu.

Toute demande de répétition d’un indu par la Caisse pour l’avenir des enfants (CAE) doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de 10 ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme indue a été versée.

La CAE peut recourir au recouvrement forcé des créances au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le président du conseil d’administration et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre est poursuivie par voie d’huissier conformément au code de procédure civile.

Si l’attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution, des poursuites judiciaires peuvent être engagées.

Toute question touchant aux prestations peut faire l’objet d’une décision du président du conseil d’administration de la CAE ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les 40 jours de la notification. L’opposition est vidée par le conseil d’administration.

Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle, le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

Une décision attaquable devant les juridictions sociales concernant la restitution ne pourra être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.

L’opposition visée ci-dessus vaut audition de l’intéressé.

Les décisions du conseil d’administration de la CAE sont susceptibles d’un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

(dernière mise à jour au 07.09.2022)

Quid des dispositions pénales ?

Sont punis des peines prévues à l’article 496 du Code pénal (emprisonnement de 4 mois à 5 ans et amende de 251 à 30 000 euros), indépendamment du remboursement des sommes indûment perçues, ceux qui ont frauduleusement amené la CAE à fournir une prestation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie.

Celui qui a indûment obtenu une prestation par défaut de la déclaration prescrite ou qui a frauduleusement amené la CAE à fournir une prestation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie peut être puni d’une amende d’ordre jusqu’à concurrence des sommes indûment perçues sans préjudice de la répétition desdites sommes. Cette amende est fixée par le conseil d’administration de la CAE ou l’organe administratif qui en assure la gestion. Est considéré comme défaut de la déclaration prescrite le défaut de déclarer le changement de résidence auprès de la ou des administrations communales compétentes.

Quiconque s’est approprié un carnet de santé ou l’a ouvert à l’insu du titulaire ou de son représentant légal dans l’intention d’en violer le secret est puni d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 1 250 euros, ou d’une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines quiconque fait de la production du carnet de santé une condition en vue de l’octroi d’une prestation quelconque ou de la conclusion d’un contrat quelconque.

(dernière mise à jour au 16.02.2022)

Informations utiles

Base légale

Code de la sécurité sociale, livre IV

Loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant

Règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale

Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (version consolidée)

Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (version consolidée)

Décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, instituée auprès de la Commission européenne

(dernière mise à jour au 16.02.2022)

Liens utiles

Caisse pour l’avenir des enfants

Centre commun de la sécurité sociale

Conseil arbitral et Conseil supérieur de la sécurité sociale

Ministère de la Sécurité sociale

Publication CSL

Les prestations familiales

Trouvez plus d’informations dans notre publication téléchargeable ICI