Dans les entreprises occupant au moins 51 salariés pendant les 12 mois précédant le 1er jour du mois de l’affichage annonçant les élections, des conseillers, faisant partie ou non du personnel de l’entreprise, peuvent participer, pour l’examen de questions déterminées, aux réunions des délégations du personnel avec voix consultative, lorsqu’une majorité des délégués le demande, sans que leur nombre ne puisse être supérieur au 1/3 des membres composant la délégation.
| Base_legale | Art. L. 412-2. |
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La délégation désigne les conseillers qui auront le droit d’assister aux réunions de la délégation, le cas échéant sur base des propositions lui soumises conformément aux alinéas précédents.
Si le nombre total à désigner dépasse celui des conseillers ainsi nommés, la délégation du personnel peut approuver des conseillers supplémentaires dans la limite du tiers des membres de la délégation.
À cette fin, les syndicats qui jouissent de la représentativité nationale générale ou sectorielle et qui disposent au moins d’un tiers des élus effectifs ont le droit de faire des propositions.
| Base_legale | Art. L. 412-2. |
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La délégation peut décider de désigner un expert externe lorsqu’elle estime que la matière est déterminante pour l’entreprise ou les salariés.
Sauf accord contraire préalable, la prise en charge financière par l’entreprise est limitée à un expert et ne peut dépasser par année sociale et par expert un pourcentage de la masse salariale totale annuelle des salariés, déclarée par l’employeur au Centre commun de la sécurité sociale au cours de l’année précédant la décision sur le mandat, qui reste à déterminer par règlement grand-ducal.
Le chef d’entreprise doit être informé préalablement sur la nature du mandat ainsi conféré.
| Base_legale | Art. L. 412-2. |
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Dans les entreprises disposant d’une délégation du personnel, celle-ci peut décider, à la demande des délégués ou du chef d’entreprise, de confier des questions déterminées à un examen en commun par une organisation professionnelle patronale et un syndicat qui jouit de la représentativité nationale générale ou sectorielle.
| Base_legale | Art. L. 412-2. |
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