Aperçu historique du régime général d'assurance pension
L’introduction de la sécurité sociale au Luxembourg n’a eu lieu qu’au début du XXe siècle. À une époque, où le pays était lié à l’Allemagne dans le cadre du Zollverein, le système de sécurité sociale mis en place au Grand-Duché a été fortement inspiré par le modèle allemand des assurances sociales. C’est la loi du 6 mai 1911 qui a introduit le premier régime obligatoire d’assurance pension pour les ouvriers ainsi que pour les employés privés dont le revenu annuel ne dépassait pas 3 750 francs de l’époque. Le cercle des assurés a progressivement été élargi ultérieurement :
à l’ensemble des employés privés en 1931 ;
aux artisans en 1951 ;
aux agriculteurs en 1956 ;
aux commerçants et industriels en 1960 ;
aux travailleurs intellectuels indépendants en 1964.
La loi du 10 avril 1951 a introduit l’adaptation des pensions des ouvriers et des employés privés à l’indice des prix. L’échelle mobile est également prévue à chaque fois lors de la création des régimes pour les artisans, les agriculteurs, les commerçants et industriels et, finalement, les travailleurs intellectuels indépendants.
La pension minimum a été introduite par la loi du 24 avril 1954.
La loi unique du 13 mai 1964 est l’une des plus importantes en matière d’assurance pension contributive (Un régime contributif de pensions désigne un système où le droit à la pension est directement lié aux cotisations (contributions) versées par l’assuré ou son employeur au cours de la carrière professionnelle). Elle a notamment introduit le principe de l’ajustement des pensions au niveau réel des salaires. Des améliorations substantielles ont été obtenues par la loi du 25 octobre 1968 qui a introduit les majorations spéciales en cas d’invalidité ou de décès précoces dans les régimes de pension contributifs. (Voir « Le réajustement des pensions » et « Les majorations forfaitaires & proportionnelles »)
La loi du 23 mai 1984 a introduit une communauté de risque généralisée englobant les quatre régimes contributifs et a modifié fondamentalement le système de financement appliqué. L’ancien système de financement était constitué d’un enchevêtrement de systèmes basés tant sur la capitalisation que la répartition, systèmes qui n’étaient plus appliqués conformément à leurs définitions. Au moment de la réforme du financement, plus de 50 % des prestations étaient explicitement financées par un système de répartition pure et le reste des prestations relevaient de systèmes de capitalisation, mais pour lesquelles les réserves requises n’avaient pas été intégralement constituées. (Voir « La différence entre la répartition et la capitalisation »)
Dans la mesure où la loi maintenait la structure administrative des quatre caisses de pension, la communauté de risque était réalisée par des transferts de compensation entre les quatre caisses. La nature mixte des sources de financement était conservée, c’est-à-dire que les charges du régime étaient couvertes, d’une part, par des cotisations prélevées sur les revenus professionnels des assurés et, d’autre part, par une participation directe des pouvoirs publics.
L’évolution de l’harmonisation et l’uniformisation des régimes de pension contributifs s’achève avec la loi du 27 juillet 1987. Celle-ci a créé un régime contributif unique d’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie pour les salariés de droit privé en fusionnant les quatre régimes de pension contributifs. L’autonomie de gestion des caisses de pension est maintenue car celles-ci restent compétentes pour les groupes socio-professionnels couverts par elles. Cette loi a introduit une nouvelle formule de calcul des pensions prévoyant l’ajustement intégral de la pension à l’évolution du niveau réel des salaires et comportant une augmentation structurelle transitoire des pensions de 7 % (augmentation qui va finalement s’avérer définitive). Par ailleurs, elle a réalisé de multiples améliorations dans des situations concrètes bien définies (invalidité professionnelle pour les ouvriers, pension de survie, pensions minimales, baby-years).
La loi du 24 avril 1991 ayant pour objet l’amélioration des pensions du régime contributif a transformé l’augmentation transitoire des pensions de 7 % en une augmentation structurelle et y a ajouté une augmentation structurelle supplémentaire de 4 % des majorations proportionnelles et de 10 % des majorations forfaitaires. Elle a également abaissé l’âge de la pension de vieillesse anticipée à 57 ans et a réduit le retard dans l’ajustement des pensions au niveau réel des salaires. Le plafond cotisable a été relevé de 4 à 5 fois le salaire social minimum. (Voir « Les majorations proportionnelles et forfaitaires » ainsi que « L’assiette de cotisation »)
La loi du 28 juin 2002 a été votée suite à une étude effectuée par le Bureau international du travail de Genève et une concertation des forces vives du Luxembourg, réunies autour du Rentendësch. Cette loi a procédé à une augmentation des majorations forfaitaires et des majorations proportionnelles ainsi qu’à un échelonnement majoré partiel de ces dernières en fonction de l’âge et de la durée de cotisation de l’assuré. La situation des bénéficiaires de pension de faible niveau a été améliorée par cette loi sous forme d’un relèvement des pensions minimales et d’améliorations de la loi sur le revenu minimum garanti (RMG). La loi a également introduit une allocation de fin d’année pour les pensionnés. Finalement, elle a valorisé l’éducation des enfants par la révision des dispositions concernant les baby-years et l’introduction d’un forfait d’éducation (« Mammerent ») pour tout parent qui s’est consacré à l’éducation d’un enfant à condition que sa pension ou celle de son conjoint ne comporte pas de baby-years. ( Voir « L’allocation de fin d’année » et « Le forfait d’éducation Mammerent »)
La loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique a mis fin à la distinction entre les catégories socio-professionnelles des employés privés et des ouvriers sur le plan de la sécurité sociale et du droit du travail. Le statut unique a donc entraîné la fusion des différentes caisses de maladie et de pension des salariés relevant du régime général pour donner naissance à la Caisse nationale de santé (CNS) et à la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP).
La loi du 21 décembre 2012 a réformé les régimes d’assurance pension de façon importante. En effet, la nouvelle loi a pour conséquence une baisse non négligeable du niveau des pensions pour les assurés partant à la retraite à partir de 2013. Cette baisse est essentiellement due à une réduction graduelle des majorations proportionnelles d’ici 2052 qui est très loin d’être compensée par l’augmentation progressive des majorations forfaitaires. Cette réduction est couplée à une prévisible modulation à la baisse de l’ajustement des pensions aux salaires réels ainsi qu’à une prévisible suppression de l’allocation de fin d’année. Pour une durée de cotisation identique, un retraité doit, par rapport à 2012, se contenter d’une pension moins élevée d’environ 13 %, à moins d’accepter une prolongation de sa vie active.
Enfin, la loi du 19 décembre 2025 a apporté plusieurs modifications substantielles du régime général. Bien qu’elle ait statué une hausse du taux de cotisation – le portant de 24 % à 25,5 % –, la loi a mis l’accent sur une hausse de l’âge effectif de départ à la retraite. La restriction des conditions pour partir en pension de vieillesse anticipée dès l’âge de 60 ans constitue une détérioration considérable pour les assurés. En effet, pour partir à la pension anticipée avec la prise en compte des périodes autres qu’obligatoires, l’assuré est dorénavant obligé de prolonger sa carrière. Cette prolongation requise augmente progressivement jusqu’à atteindre 8 mois pour les départs en retraite en 2030. La prise en compte des périodes d’études de manière flexible après l’âge de 18 ans, sans les conditionner à un âge maximal, constitue dans les faits la seule amélioration du système résultant de la réforme.
(mise à jour au 22/07/2026)
Les différents régimes de pension au Luxembourg
Au Luxembourg, le système de pension public repose sur différents régimes applicables selon le statut des assurés.
Le plus grand régime de pension est le régime général d’assurance pension qui s’applique à tous les indépendants et salariés de droit privé. Le régime général est géré par la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP) et encadré par le Code de la sécurité sociale.
En parallèle, il existe des régimes statutaires couvrant notamment les agents de la fonction publique de l’État, des administrations communales, de la Banque centrale du Luxembourg et de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL). Depuis la loi du 3 août 1998 ces régimes opèrent une distinction entre les agents ayant pris leurs fonctions avant le 1er janvier 1999 et ceux entrés en fonction à partir du 1er janvier 1999. Avant cette loi, la pension était calculée sur la base de cinq sixièmes du dernier traitement perçu.
Pour les agents en fonction avant 1999, le régime spécial transitoire, régi par la loi modifiée du 25 mars 2015, est d’application : le calcul demeure fondé sur le dernier traitement, mais le taux de remplacement s’écarte progressivement des cinq sixièmes, à moins que l’agent retarde l’entrée en pension. Pour les agents entrés en fonction après 1998, le régime spécial, régi par la loi du 3 août 1998, est d’application : la pension est calculée, à quelques exceptions près, selon les mêmes principes que dans le régime général, à savoir sur l’ensemble de la carrière professionnelle.
ENCADRÉ THÉMATIQUE I : L’ASSURANCE PENSION EN 3 PILIERS
Dans une publication de la Banque mondiale en 1994, il a été fait référence à l’organisation d’un système d’assurance pension selon un modèle basé sur trois piliers, à savoir :
Un premier pilier, public et obligatoire, ayant pour seul objectif de prévenir la pauvreté ;
Un deuxième pilier, privé et obligatoire, fondé sur l’accumulation de capital et organisé soit individuellement, soit collectivement par le biais de l’emploi, visant à assurer une pension « adéquate » au-delà du minimum fourni par le premier pilier ;
Un troisième pilier, privé et volontaire, basé sur l’accumulation de capital, destiné à offrir une protec-tion supplémentaire aux assurés souhaitant compléter leur pension.
Depuis cette publication, la notion des trois piliers est largement reprise dans le débat politico-économique.
Dans le contexte luxembourgeois, le premier pilier, comprenant les régimes de pensions publics tant généraux que statutaires, constitue le pilier central du système d’assurance pension. Il s’apparente davantage à un système bismarckien, procurant un revenu de remplacement aux assurés-retraités, qu’à un système beveridgien dont l’objectif se limiterait à garantir un niveau de vie minimal. Ce premier pilier fait l’objet d’une analyse approfondie dans la présente publication.
Le deuxième pilier, dans le contexte luxembourgeois, correspond aux pensions complémentaires d’entreprise régies par la loi modifiée du 8 juin 1999. Ces pensions complémentaires d’entreprise peuvent être mises en place par l’employeur au bénéfice de l’ensemble ou d’une partie de ses salariés.
L’employeur contribue soit par le biais de provisions inscrites dans son bilan, soit via des structures externes privées, telles que des fonds de pension ou des contrats d’assurance. Le montant de cette contribution relève de la décision de l’employeur suivant les conditions fixées par le règlement de pension, mais les charges engagées ne sont fiscalement déductibles dans le chef de l’entreprise que dans la limite de 20 % du salaire ordinaire du salarié.
Si les règles régissant la pension complémentaire d’entreprise le prévoient, le salarié a la faculté de participer à son financement – et peut fiscalement déduire ses cotisations jusqu’à 1 200 euros annuels au maximum.
Du fait que l’employeur est tenu de s’acquitter, au moment de la constitution du capital, d’un impôt libératoire à hauteur de 20 % des contributions, la mise à disposition du capital accumulé au moment de la retraite est complètement exonérée d’impôt. Le capital-pension est toutefois soumis à la contribution pour l’assurance dépendance (1,4%) pour les assurés affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise.
ATTENTION : Pour les assurés relevant du système de sécurité sociale d’un autre pays, notamment lorsqu’ils perçoivent des revenus professionnels ou de remplacement provenant de ce même pays, le capital-pension peut être soumis aux cotisations sociales dans ce pays.
Tel est le cas notamment pour les assurés belges, français et allemands.
Le troisième pilier de l’assurance pension correspond, dans le contexte luxembourgeois, aux plans de pension prévoyance-vieillesse qui peuvent être contractés sur base volontaire et individuelle par les personnes afin de constituer un certain capital. Ces plans de prévoyance-vieillesse qui sont liés à certaines conditions (notamment la durée ou le moment de la mise à disposition du capital), sont fiscalement encouragés dans la mesure où les cotisations faites à leur profit peuvent être fiscalement déduites au titre de dépenses spéciales jusqu’à 4 500 euros annuels au maximum. Ce plafond déductible a été augmenté par la loi du 19 décembre 2025 – avant 2026, celui-ci s’élevait à 3 200 euros.
Si les prestations découlant du plan de prévoyance-vieillesse à l’échéance normale du contrat de prévoyance-vieillesse sont payées sous forme de capital unique ou sous forme de tranches de capital, celles-ci sont imposées au demi-taux global. En revanche, si les prestations sont payées sous forme de rente viagère à l’échéance normale du contrat, elles sont exemptes pour 50 % – les 50 % restants étant imposables selon le tarif d’impôt normal.
Le fonctionnement du régime général d'assurance pension
Le système de pension luxembourgeois, comme celui de nombreux autres pays, est un système de répartition : les dépenses courantes sont financées par les recettes courantes. Qui plus est, le Code de la sécurité sociale stipule que, au-delà de la couverture des dépenses annuelles, les recettes doivent garantir à maintenir une réserve qui doit être supérieure à 1,5 fois le montant des prestations annuelles.
Afin de garantir ce niveau des recettes annuelles, le taux de cotisation global est fixé pour chaque période de couverture de 10 ans sur base d’un bilan technique et de prévisions actuarielles établis par l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS). Tous les 5 ans, l’IGSS procède à une actualisation de son bilan et de ses prévisions. Si le taux de cotisation global fixé initialement ne permet pas de garantir l’équilibre financier, le taux de cotisation est refixé par loi spéciale pour une nouvelle période de couverture de 10 ans.
En décembre 2024, la réserve représente 4,39 fois le montant des prestations annuelles.
(mise à jour au 22/07/2026)
La différence entre la répartition et la capitalisation
Un régime de répartition pure est un régime où les pensions des bénéficiaires (les retraités) sont payées par les cotisations prélevées sur la masse salariale des travailleurs actifs. Dans ce cas, l’on parle d’une solidarité intergénérationnelle, d’un contrat social entre actifs et retraités : la génération active prend en charge les pensions des retraités.
Un système de capitalisation est un régime où les cotisations prélevées ne sont pas utilisées pour le paiement des pensions des retraités actuels, mais sont placées sur des marchés financiers pour obtenir un rendement. À la fin de la carrière professionnelle de l’assuré ou de la cohorte d’assurés, le capital ainsi accumulé détermine la prestation vieillesse du bénéficiaire retraité.
Ces deux régimes ne sont pas fondamentalement différents. Le régime de répartition est basé sur l’évolution démographique tandis que le régime de capitalisation dépend du rendement des marchés financiers. Or, ce rendement dépend également in fine de l’évolution démographique. Plus il y a de retraités et moins il y a d’actifs, moins il y aura de capitaux investis sur les marchés financiers ; car les retraités auront tendance à vendre leurs titres financiers tandis qu’il y aura moins d’actifs pour épargner et donc placer leur épargne. En raison de l’impact sur les prix des titres financiers, la capitalisation dépend donc aussi des aléas démographiques.
Les avantages du système de répartition sont indéniables. En raison de leur caractère intergénérationnel, ces systèmes garantissent une continuité et disposent d’un degré d’adaptabilité important pour faire face à des changements économiques ou démographiques. Alors que des crises économiques et financières sont synonymes d’effondrement des acquis des pensionnés dans un système de capitalisation, leurs effets peuvent être contrés par de simples ajustements paramétriques dans un système de répartition – en laissant jouer la solidarité sociétale. Un autre avantage important du système de répartition consiste dans la possibilité d’introduire des éléments sociaux, c’est-à-dire d’adapter les pensions à l’évolution globale des salaires et du coût de la vie, de financer des pensions minimum ou de valoriser des périodes non contributives.
(mise à jour au 22/07/2026)
La prime de répartition pure
La prime de répartition pure est un indicateur pour apprécier l’état de santé financier du régime général. Elle représente le rapport entre les dépenses annuelles et la masse annuelle des revenus cotisables. Autrement dit, elle représente le rapport entre les dépenses courantes annuelles, qui s’étendent au-delà des simples dépenses de pension, et la totalité des revenus cotisables à la base des recettes annuelles en cotisations de la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP). Un règlement grand-ducal fixe annuellement la prime de répartition pure de l’année précédente.
En 2024, cette prime atteint 23,11 % et reste donc à un niveau inférieur au taux de cotisation – signe que les recettes en cotisations dépassent les dépenses courantes de la CNAP.
(mise à jour au 22/07/2026)
Le coefficient de charge
Le coefficient de charge est un autre indicateur qui est souvent utilisé en matière de viabilité des pensions. Il désigne le nombre de pensions pour 100 actifs cotisants. Ainsi, un coefficient de charge de 25 % veut dire qu’il y a un pensionné pour quatre actifs. Un coefficient de 150 % signifie qu’il y a plus de pensionnés que d’actifs (à savoir 1,5 pensionné par actif).
Étant fondé sur un simple rapport entre le nombre de pensions et celui des actifs, ce coefficient présente un biais évident : pour 100 actifs, il affichera une valeur de 50 en présence de 50 pensions partielles, et de 25 s’il s’agit de 25 pensions complètes – alors même que la charge financière pour le système est identique dans les deux cas.
En 2024, ce coefficient s’élève à 44,7 %.
(mise à jour au 22/07/2026)
Le taux de remplacement
La notion de taux de remplacement est parfois utilisée pour analyser la générosité du système de pension. Toutefois, en raison de la multiplicité de ses définitions, son interprétation peut être profondément biaisée.
En effet, certaines publications le définissent comme le rapport entre la pension et le salaire moyen perçu durant l’ensemble de la carrière ; d’autres, comme le rapport entre la pension et le dernier salaire touché avant la retraite ; d’autres encore, comme le rapport entre les pensions nouvellement attribuées et le salaire moyen des actifs au moment considéré.
Cette diversité de définitions entraîne des écarts considérables du taux de remplacement affiché : selon les sources, le taux de remplacement peut ainsi apparaître inférieur à 50 % ou, au contraire, dépasser les 100 %.
(mise à jour au 22/07/2026)
L'affiliation au régime général d'assurance pension
L’affiliation dans le régime général d’assurance pension, qui couvre la pension de vieillesse, la pension d’invalidité et la pension de survie, est obligatoire pour tous les salariés et indépendants touchant une rémunération pour leur activité professionnelle.
Tandis que les démarches pour l’affiliation auprès du Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) d’un salarié est à effectuer par son employeur, un indépendant doit s’en assurer proprement.
Outre les fonctionnaires, employés ou agents de l’État, des communes, des établissements publics, des chemins de fer luxembourgeois (CFL), de la Banque centrale du Luxembourg ou d’organismes internationaux – qui font l’objet d’un régime statutaire – sont exemptés du régime général les bénéficiaires d’une pension de vieillesse âgés de plus de 65 ans exerçant une activité indépendante.
Dans plusieurs situations, l’assuré peut être dispensé de l’assurance obligatoire, malgré une activité professionnelle. Bénéficient d’une dispense, notamment :
les personnes qui exercent leur activité professionnelle uniquement d’une façon occasionnelle et non habituelle pour une durée déterminée à l’avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année ;
sur demande, les assurés exerçant une activité à titre accessoire dans le domaine culturel ou sportif au service d’une association ne poursuivant pas de but lucratif, si le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas deux tiers du salaire social minimum ;
les élèves et étudiants occupés pendant leurs vacances ;
les personnes exerçant à titre principal ou accessoire une activité indépendante rapportant un revenu net professionnel ne dépassant pas un tiers du salaire social minimum ; et
les personnes exerçant pendant une durée ne dépassant pas une année une activité professionnelle au Luxembourg et affiliées à un régime de pension à l’étranger.
Un assuré qui exerce plusieurs activités professionnelles relevant de l’assurance obligatoire est affilié au titre de chacune d’elles. Ainsi, à titre d’exemple, une personne qui occupe une activité salariée à titre principal et exerce parallèlement une activité indépendante à titre accessoire est également tenu de verser les cotisations sociales afférentes à cette activité indépendante – sauf si elle bénéficie d’une dispense prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus.
Le financement du régime général d'assurance pension
Le taux de cotisation
Les charges de la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP) sont couvertes principalement par les cotisations, complétées par les revenus financiers, notamment de la réserve de compensation, et des revenus divers. Depuis le 1er janvier 2026, le taux de cotisation global est fixé à 25,5 %. Avant 2026, le taux de cotisation global s’élevait à 24 %.
L’État prend en charge un tiers de ce taux de cotisation global, à savoir 8,5 %. Pour l’assurance des salariés, le taux de cotisation restant est partagé, à parts égales, entre le salarié et l’employeur qui doivent s’acquitter de 8,5 % de taux de cotisation chacun. En cas d’activité d’indépendant ou en cas d’assurance volontaire, l’assuré doit prendre à sa charge tant la part salariale que la part patronale et s’acquitter donc d’un taux de cotisation de 17 %.
Les cotisations sont calculées sur base du revenu cotisable. Celui-ci est plafonné à hauteur du quintuple du salaire social minimum non qualifié.
Pour les périodes correspondant à une activité salariée le revenu professionnel est constitué par le salaire brut gagné, y compris toutes les gratifications et tous les suppléments, même non exprimés en numéraire dont l’assuré jouit, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires. Un règlement grand-ducal peut exclure de l’assiette cotisable certains éléments de la rémunération non imposables.
Pour les activités indépendantes non-agricoles, le revenu cotisable correspond au revenu net professionnel déterminé par l’administration des contributions directes (ACD) dans le bulletin d’impôt. Il résulte de la déduction du revenu brut de l’indépendant, soit de ses frais d’obtention effectifs, soit des frais forfaitaires qui lui sont mis en compte. Pour l’exercice non encore clôturé par l’émission du bulletin d’impôt, le calcul provisoire des cotisations dues par l’indépendant se fait sur base du dernier revenu connu, à moins que l’assuré ne fasse une demande pour adapter cette base cotisable. Sur demande de l’intéressé, et à condition que son revenu net professionnel se situe entre un tiers du salaire minimum et le salaire minimum, l’assiette de cotisation peut être réduite, sans toutefois pouvoir être fixé à un niveau inférieur à ce seuil d’un tiers du salaire social minimum.
L’assiette de cotisation pour l’assurance volontaire est expliquée sur la page de la pension de vieillesse. (Voir « Les périodes d’assurance volontaire »)
Les retenues sur pensions et l'affiliation à la sécurité sociale
Les impôts
Les pensions versées par le régime général d’assurance pension luxembourgeois sont, en principe, sujettes à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au Luxembourg – même si l’assuré touche également une pension de son pays de résidence. Un barème de retenue d’impôts sur les pensions est publié annuellement par arrêté ministériel.
Ce barème peut être consulté sur le site en ligne de l’Administration des contributions directes où il est également possible de calculer soi-même l’impôt sur le revenu.
Les conventions de non-double-imposition visent, en principe, à prévenir qu’une pension imposable au Luxembourg fasse également l’objet d’une imposition dans un autre État lié par une telle convention.
Les bénéficiaires d’une pension luxembourgeoise qui relèvent de l’assurance maladie-maternité luxembourgeoise sont sujets à la contribution dépendance ainsi qu’à la cotisation pour l’assurance maladie en nature.
Ainsi, pour autant qu’ils relèvent de l’assurance maladie luxembourgeoise, la cotisation pour l’assurance maladie en nature à charge des pensionnés s’élève à 2,8 %, alors que la contribution pour l’assurance dépendance s’élève à 1,4 % de la pension, après déduction de l’abattement d’un quart du salaire social minimum.
(mise à jour au 22/07/2026)
L'affiliation à l'assurance maladie
Il est à noter que, selon la réglementation européenne, un assuré ne peut qu’être couvert par la caisse de maladie d’un État membre. Ainsi, les cotisations sociales ne sont redevables que dans un pays, soit au Luxembourg, soit dans un autre pays.
Pour déterminer si le pensionné relève de l’assurance maladie luxembourgeoise – et donc s’il est redevable de la cotisation pour l’assurance maladie et de la contribution dépendance –, il faut distinguer entre plusieurs cas de figure :
Si le pensionné résident perçoit une pension luxembourgeoise, il reste affilié à la CNS et il est donc soumis aux cotisations sociales luxembourgeoises – indépendamment qu’il touche ou non une pension d’un autre pays.
Si le pensionné non-résident perçoit uniquement une pension luxembourgeoise, alors il reste affilié auprès de la CNS et il est donc assujetti aux cotisations sociales luxembourgeoises.
Si le pensionné non-résident perçoit une pension luxembourgeoise et une pension de son pays de résidence, alors il est affilié auprès de la caisse de maladie compétente de son pays de résidence. Par conséquent il n’est plus soumis aux cotisations sociales luxembourgeoises, mais il est soumis aux cotisations sociales redevables dans son pays de résidence (y compris, le cas échéant, au titre de sa pension luxembourgeoise).
Si le pensionné non-résident perçoit une pension luxembourgeoise et une ou plusieurs pensions d’autres pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE, comprenant l’Union européenne, la Suisse, le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège), sans pour autant percevoir une pension de son pays de résidence, alors il est affilié dans le pays dans lequel il a été soumis le plus longtemps à la législation en matière d’assurance maladie. Si, en application de ce principe, le pensionné non-résident est affilié au Luxembourg, alors il est soumis aux cotisations sociales luxembourgeoises.
Pour bénéficier de la prise en charge des frais de santé, l’assuré non-résident relevant de l’assurance maladie luxembourgeoise doit s’inscrire auprès de la caisse de maladie de son pays de résidence. Pour ce faire, il doit demander le formulaire S1 à la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP) et transmettre ce document à la caisse de maladie de son pays de résidence. Dans ce cas, il se trouve dans la même situation qu’un frontalier travaillant au Luxembourg.
Les titulaires non-résidents d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ayant exercé en dernier lieu au Luxembourg, ainsi que leurs membres de familles co-affiliés, peuvent, en cas de maladie, continuer à bénéficier des prestations en nature au Luxembourg pour autant qu’il s’agit d’une poursuite d’un traitement déjà entamé avant l’échéance du risque de vieillesse ou d’invalidité – indépendamment qu’ils relèvent ou non de l’assurance maladie luxembourgeoise.
Par ailleurs, même s’il ne relève pas de l’assurance maladie luxembourgeoise, un individu bénéficiant d’une pension de vieillesse ou d’invalidité et ayant travaillé comme travailleur frontalier au Luxembourg pendant au moins deux ans au cours des cinq années précédant l’admission en pension a, tout comme ses membres de famille co-affiliés, le droit de recevoir des prestations médicales en nature au Luxembourg sous condition qu’il réside en Allemagne, en Belgique, en France, en Autriche, en Espagne ou au Portugal.
Les possibilités permettant un remboursement de cotisations versées au régime général d’assurance pension sont strictement limitées à quatre scénarios par le Code de la sécurité sociale :
Lorsqu’après l’expiration de la 65e année d’âge, l’assuré ne remplit pas la condition de stage pour l’octroi d’une pension de vieillesse légale et n’a pas bénéficié, au Luxembourg ou à l’étranger, de prestations de pension sur base des périodes d’assurance concernées, les cotisations effectivement versées sur son compte, à l’exclusion de la part à charge de l’État, lui sont remboursées sur demande, compte tenu de l’adaptation à l’indice du coût de la vie. Le remboursement fait perdre tout droit à prestations.
Lorsque par suite du cumul de plusieurs activités ou prestations soumises à l’assurance, l’assiette de cotisation totale d’un assuré dépasse le maximum cotisable, la différence n’est pas mise en compte pour le calcul de la pension. En revanche, l’assuré a droit au remboursement de la part de cotisations afférente lui incombant, sur demande, par année civile et au plus tard au moment de l’attribution de la pension.
Lorsque le titulaire d’une pension normale exerce une activité salariée, la cotisation est due comme en cas d’assujettissement. Toutefois, il a droit, sur demande, au remboursement des cotisations versées après l’accomplissement de la 65e année ; le remboursement est constitué exclusivement de la part des cotisations à charge de l’assuré et il n’est pas adapté à l’indice du coût de la vie. Le remboursement peut être demandé pour chaque année calendaire.
Lorsqu’une personne passe à un régime de pension d’un organisme international prévoyant le rachat des droits à pension acquis pendant les périodes d’occupation antérieures, les cotisations versées sont transférées, sur demande présentée par l’intéressé, avant l’échéance du risque au régime de pension de l’organisme international et compte tenu d’intérêts composés de 4 % l’an.
Toute demande de pension est suivie d’une décision présidentielle d’attribution ou de rejet prise par la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP).
En cas de désaccord, l’intéressé peut former une opposition contre la décision qui sera tranchée par le Conseil d’administration de la CNAP. La décision du Conseil d’administration peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le recours n’est pas suspensif.
Si le Conseil arbitral juge la demande en obtention de la pension fondée, il détermine le point de départ de la pension. Du moment que la décision adjugeant la demande en principe a acquis force de chose jugée, la CNAP détermine le montant de la pension. Le Conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 1 250 euros, et à charge d’appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme.
Un appel contre le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale peut être porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. L’appel est suspensif.
Tous les recours doivent se faire par écrit dans le délai de 40 jours à partir de la notification de la décision de la CNAP ou du jugement. Passé ce délai, le recours n’est plus recevable et la décision est devenue définitive.
À noter que les assurés reçoivent annuellement un relevé de leur carrière luxembourgeoise d’assurance, à condition d’avoir été affiliés au cours de l’année antérieure. Il est conseillé aux intéressés de contrôler l’exactitude de ce relevé.