La demande de pension et son paiement

Les démarches en amont de la demande de pension

À partir de l’âge de 55 ans les assurés disposent de la possibilité d’introduire une demande d’estimation de la pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée. Il est fortement conseillé aux assurés de faire usage de cette possibilité qui comporte des avantages indéniables pour les assurés.

Tout d’abord, la demande fournit à l’assuré une estimation du niveau de sa future pension qui tient compte de la prolongation de sa carrière – lui permettant donc de mieux anticiper son revenu futur. Bien qu’à l’âge de 55 ans, l’extrait de carrière annuel de l’assuré contient déjà la mention d’un niveau de pension, force est de constater que celui-ci représente la pension acquise jusqu’au 1er janvier de cette année-là et que ce chiffre ne tient compte ni des années à venir avant le départ en pension, ni de l’éventuelle carrière faite à l’étranger.

Ensuite, il s’ajoute que, dans le cadre de cette demande d’estimation, l’assuré a la possibilité d’obtenir cette estimation de pension « à la première date [échéance] possible », de sorte à ce que sera communiqué à l’assuré le premier moment à partir duquel il pourra faire valoir ses droits à la pension. Cette date peut guider l’assuré dans la prise de décision du moment d’introduction de la demande de pension de vieillesse (anticipée).

Enfin, du fait que la demande d’estimation de pension est faite sur base des mêmes données que le futur calcul effectif de la pension, et que la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP) récolte les mêmes données qu’au moment de la demande de pension effective, la démarche de demande d’estimation permet d’éclairer bon nombre de questions au préalable de la demande de pension. Toutes les informations supplémentaires nécessaires, soient-ce les informations sur la carrière à l’étranger ou la prise en compte de périodes non-contributives, peuvent être récoltées à ce moment par la CNAP. Ainsi, la demande d’estimation permet de quasi-finaliser le « dossier pension » de l’assuré, à un moment auquel il n’est pas encore sur le point de partir en retraite – faisant en sorte que la future procédure d’instruction de la demande de pension est accélérée.

(dernière mise à jour au 01/07/2026)

Le moment de la demande de pension

Il est important de noter que toutes les prestations de la sécurité sociale, y compris les pensions de vieillesse, ne sont accordées que sur demande formelle des intéressés. Ainsi, même si le Code du travail prévoit une cessation de plein droit du contrat de travail à l’âge de 65 ans, encore faut-il que l’assuré fasse une demande de pension afin d’éviter de se retrouver sans revenu après la cessation de plein droit.

La durée de l’instruction des demandes de pension est fonction de la disponibilité et de la fiabilité des données de base et peut donc varier fortement d’une demande à l’autre. Si, par exemple, la collecte des données implique des recherches complexes à l’étranger, l’instruction peut prendre des mois.

Afin d’éviter des retards relatifs au moment de départ en retraite, il est conseillé d’introduire la demande de pen-sion de vieillesse ou de vieillesse anticipée, accompagnée des pièces justificatives, plusieurs mois avant la date de l’ouverture du droit auprès de la CNAP. Tandis que des délais entre trois et six mois suffisent généralement pour des carrières purement luxembourgeoises, pour des carrières migratoires il est préférable d’introduire la demande de pension entre six et neuf mois avant le début de pension. En cas de demande d’estimation de pension préalable, les durées d’instructions peuvent être réduites de manière conséquente.

Lorsque l’instruction est terminée, la pension est accordée ou rejetée par une décision susceptible de recours. (Voir « Les voies de recours »)

Le Code du travail prévoit qu’en cas de départ en pension de vieillesse, le contrat de travail cesse de plein droit. À cette fin, il suffit pour le salarié d’informer son employeur de son départ en retraite une fois que sa demande a été acceptée. Aucune démission et aucun délai de préavis ne sont prévus pour cette information.

(dernière mise à jour au 01/07/2026)

La caisse de pension compétente

Même si l’assuré a exercé une activité dans plusieurs pays, il lui suffit d’introduire la demande de pension dans un seul pays – pour autant que les pays dans lesquels il ait été assuré soient, soit des pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE, reprenant les pays de l’Union européenne, la Suisse, le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège), soit des pays avec lesquels le Luxembourg dispose d’un accord bi- ou multilatéral en matière de sécurité sociale.

La demande de pension est généralement à introduire à la caisse de pension, soit du dernier pays dans lequel le salarié a été assuré au titre de l’assurance pension, soit du pays de résidence. Lorsque la demande de pension fait état d’une carrière mixte dans plusieurs pays, la caisse de pension se charge du transfert des formulaires de liaison en direction des organismes compétents des autres pays concernés.

La date d’introduction de la demande vaut à l’égard de toutes les institutions concernées.

(dernière mise à jour au 01/07/2026)

Le versement de la pension

Trois cas de figure peuvent se présenter :

  • si l’assuré a cotisé moins d’un an au Grand-Duché de Luxembourg et le reste de sa carrière dans un autre pays, c’est la caisse de pension de ce pays qui verse intégralement sa pension ;
  • si l’assuré a effectué une partie de sa carrière professionnelle au Luxembourg et l’autre dans un autre pays de l’UE ou de l’AELE, l’on parle alors de carrière « mixte » ; le travailleur reçoit une pension de chaque État, à condition qu’il ait été assuré dans le pays au moins une année ;
  • si l’assuré a effectué la totalité de sa carrière professionnelle au Grand-Duché, l’intégralité de sa pension est payée par la caisse luxembourgeoise, même s’il ne réside pas dans le pays.

Les pensions de vieillesse sont payées mensuellement par anticipation au moyen d’un virement à un compte bancaire du bénéficiaire auprès d’un établissement financier. La pension cesse d’être payée à la fin du mois au cours duquel décède le bénéficiaire. Les mensualités éventuellement payées en trop pour des mois postérieurs au décès sont à rembourser.

(dernière mise à jour au 01/07/2026)

Les conditions d'ouverture du droit

La pension de vieillesse légale

La pension de vieillesse légale se réfère à toute pension de vieillesse payée à partir de l’âge légal de départ à la retraite – à savoir à partir de l’âge de 65 ans.

A droit à une pension de vieillesse légale à l’âge de 65 ans tout assuré qui justifie d’un stage total d’au moins 120 mois au titre de l’assurance obligatoire, de l’assurance continuée, de l’assurance facultative ou de périodes d’achat rétroactif. Le point II.2.3. explique quelles périodes entrent en compte au titre de ces assurances.

ATTENTION : Le droit à la pension légale au Luxembourg n’est pas subordonné à la condition que les 10 années de périodes de cotisations aient été faites au Luxembourg. En effet, un assuré qui justifie de 10 années au total, au Luxembourg et à l’étranger, sans parfaire les 10 années entières au Luxembourg peut avoir droit à une pension du Luxembourg en raison du principe de la totalisation des périodes d’assurance. (Voir « La totalisation des périodes »)

(dernière mise à jour au 01/07/2026)

La pension de vieillesse anticipée

La législation luxembourgeoise prévoit qu’il est possible de partir en pension de vieillesse avant l’âge légal de 65 ans. Dans ce cas, l’on parle toujours de pension de vieillesse anticipée.

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de 57 ans, l’assuré qui justifie de 480 mois de périodes d’assurance obligatoire.

Sans justifier de 480 mois de périodes d’assurance obligatoire, a droit à une pension de vieillesse anticipée après de l’âge de 60 ans, l’assuré qui 1) justifie de 480 mois de périodes d’assurance obligatoire, d’assurance continuée, d’assurance facultative, de périodes d’achat rétroactif ou de périodes complémentaires, dont au moins 120 mois de périodes d’assurance obligatoire, d’assurance continuée, d’assurance facultative ou de périodes d’achat rétroactif et 2) qui, après l’accomplissement de la double condition d’âge et de stage prolonge sa carrière d’assurance :

  • D’au moins 1 mois s’il part en pension à partir de juillet 2026 ;
  • D’au moins 2 mois s’il part en pension en 2027 ;
  • D’au moins 4 mois s’il part en pension en 2028 ;
  • D’au moins 6 mois s’il part en pension en 2029 ;
  • D’au moins 8 mois s’il part en pension à partir de 2030.

Les mois de prolongation de la carrière d’assurance doivent correspondre à des périodes d’assurance obligatoire, d’assurance continuée ou d’assurance facultative.

Cette condition de prolongement de la carrière pour le départ en pension anticipée pour les assurés ne justifiant pas de 480 mois de périodes d’assurance obligatoire a été instaurée par la loi du 19 décembre 2025.

La prolongation de la carrière n’est pas requise ni pour les assurés en préretraite-ajustement ou en préretraite des salariés postés et salariés de nuit, ni pour les salariés bénéficiant de la préretraite progressive avant juillet 2026.

EXEMPLE 1

Jean-Yves est né le 14 mars 1969 et a commencé à travailler le 21 juillet 1988 à l’âge de 19 ans.

Pour autant que depuis cet âge Jean-Yves était toujours assuré à titre obligatoire (travail, chômage indemnisé, congé parental, etc.), il pourra, comme par le passé, partir en pension anticipée au 21 juillet 2028 à l’âge de 59 ans après 40 années de périodes obligatoires.

EXEMPLE 2

Marie-Sophie est née le 27 mai 1969. Après une période d’études jusqu’à l’âge de 22 ans, elle commence à travailler le 4 septembre 1991. Jusqu’à son âge de 60 ans elle est assurée à tout moment, soit à titre obligatoire (travail, chômage indemnisé, congé parental, etc.), soit à titre volontaire, soit à titre complémentaire (périodes d’éducation d’un enfant par exemple).

Avant la réforme de 2025, une telle carrière aurait permis à Marie-Sophie de partir en pension anticipée au 27 mai 2029 à l’âge de 60 ans – du fait qu’elle fait preuve, périodes d’études comprises, d’au moins 40 années de carrière.

Toutefois, la réforme de 2025 oblige Marie-Sophie à prolonger sa carrière d’assurance de 6 mois – soit par des mois de travail, soit par des mois d’assurance volontaire. Elle pourrait dès lors partir en pension anticipée au plus tôt à l’âge de 60 ans et 6 mois, soit au 27 novembre 2029.

À l’âge de 65 ans, toutes les pensions de vieillesse anticipées sont automatiquement reconduites en tant que pensions de vieillesse légales.

ENCADRÉ THÉMATIQUE II : LA PRÉRETRAITE

La pension anticipée est fréquemment confondue avec la préretraite. Non seulement en raison de la proximité sémantique des deux termes, mais également en raison de l’abaissement à 57 ans de l’âge minimal ouvrant droit à la pension anticipée – âge correspondant également à celui auquel l’accès à la préretraite peut être accordé sous conditions.

Or, il existe une différence fondamentale entre ces deux dispositifs. La pension de vieillesse avant 65 ans relève de l’assurance pension, tandis que la préretraite, dont la durée est limitée à trois ans, constitue notamment un instrument de prévention du chômage et est assimilée à des années d’assurance obligatoire qui sont prises en compte pour la pension de vieillesse.

Il existe trois types de préretraite :

  • La préretraite-ajustement : Par convention conclue avec le ministère du Travail, l’employeur peut solliciter l’admission de son personnel à la préretraite-ajustement en cas de fermeture de l’entreprise ou pour éviter des licenciements résultant de la suppression d’emplois engendrée par la restructuration de l’entreprise ou de la transformation d’emplois consécutive à des mutations technologiques.
  • La préretraite des salariés postés et salariés de nuit : Sur demande écrite adressée à son employeur, le salarié peut être admis à la préretraite s’il peut justifier, au cours de sa carrière professionnelle, d’une expérience de travail posté incluant un poste de nuit pendant au moins 20 années, pour autant que le travail de nuit ait représenté au moins 20 % du temps de travail mensuel normal, ou d’un travail fixe de nuit pendant au moins 20 années lorsque le travail de nuit a représenté au moins 50 % du temps de travail mensuel normal. Par ailleurs, l’admissibilité à la préretraite peut également être reconnue si, au cours des 25 dernières années, le salarié a exercé un travail posté comprenant un poste de nuit pendant 15 années avec un minimum de 20 % du temps de travail mensuel normal, ou un travail fixe de nuit pendant 15 années avec au moins 50 % du temps de travail mensuel normal. Est entendu par « travail de nuit » toute période d’activité comprise entre 22 heures et 6 heures.
  • La préretraite progressive : La préretraite progressive est accordée aux salariés des entreprises éligibles en vertu d’une stipulation expresse d’une convention collective de travail ou en vertu d’une convention spéciale conclue entre le ministre du travail et une entreprise déterminée. La durée de travail à temps partiel du salarié admis à la préretraite progressive, fixée par avenant, doit être égale à 40 % au moins et à 60 % au plus de la durée de travail antérieure.

Outre les conditions propres à chaque régime de préretraite, des règles et contraintes communes s’appliquent à l’ensemble des dispositifs. Ainsi, la préretraite, quel qu’en soit le type, ne peut être accordée avant l’âge de 57 ans. Par ailleurs, pour être admis à la préretraite, le salarié doit être en mesure de remplir les conditions d’accès à la pension de vieillesse légale ou à la pension de vieillesse anticipée au plus tard dans les trois années suivant son entrée en préretraite. La durée maximale du bénéfice de la préretraite est limitée à trois ans.

Le principe veut aussi que la préretraite prend fin à l’âge de 63 ans de l’assuré. Toutefois, tout en respectant la limite des trois années, la fin de la préretraite peut s’étendre jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis pour les salariés qui n’ont pas droit à une pension de vieillesse anticipée, ou, en ce qui concerne la préretraite-ajustement, si le montant de la pension anticipée à laquelle les salariés auraient droit, ne dépasse pas la pension minimum.

Par ailleurs, pour être admis à la préretraite, le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale de cinq années au sein de l’entreprise qui introduit la demande auprès du ministère du Travail. L’accès à la préretraite progressive est en outre subordonné à la condition que, durant cette période de cinq années, le poste occupé corresponde à une durée de travail au moins égale à 75 % d’un emploi à temps plein.

L’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est égale à 85 % du salaire des 12 mois précédant immédiatement la préretraite pendant la première année d’indemnisation, à 80 % de cette base pendant la deuxième année et à 75 % pendant la période restante.

À noter que, l’indemnité de préretraite étant un deuxième revenu soumis à la retenue sur traitements et salaires, le contribuable aura besoin d’une fiche d’impôt additionnelle.

EXEMPLE

Un salarié fait la demande d’admission à la préretraite progressive en réduisant son activité professionnelle de 50 %. Au cours des 12 derniers mois, il a touché un salaire mensuel brut de 5 000 euros. En outre, il a touché une gratification moyenne de 6 000 euros par an au cours des trois années précédant la préretraite.

Pendant sa préretraite, le salarié continue à toucher 50 % de son salaire normal – avec toutes les gratifications éventuelles qui s’accompagnent. À cela s’ajoute une indemnité de préretraite pour compte de sa réduction du temps de travail de 50 %.

L’indemnité de préretraite est calculée comme suit :

Salaire mensuel moyen pendant les 12 mois majoré de la gratification moyenne au cours des trois années précédent l’admission à la préretraite :

(12 x 5 000 + 6 000)/12 = 66 000/12 = 5 500

Indemnité de préretraite :

    • Pendant 1re année : 85 % × 5 500 × 50 % = 2 337,50
    • Pendant 2e année : 80 % × 5 500 × 50 % = 2 200,00
    • Pendant 3e année : 75 % × 5 500 × 50 % = 2 062,50

À cela s’ajoute bien entendu, la partie salaire à laquelle le salarié a droit du fait de son activité à mi-temps.

(dernière mise à jour au 01/07/2026)

Les différents types de périodes d'assurance

Afin de déterminer le moment d’ouverture du droit à la pension, mais aussi pour l’affiliation, il est différencié entre différents types de périodes d’assurance pension.

Les périodes obligatoires

Les périodes d’assurance obligatoire correspondent aux périodes durant lesquelles les personnes sont assujetties de plein droit à l’assurance pension, notamment lorsqu’elles exercent une activité professionnelle, salariée ou indépendante, contre rémunération.

Il s’agit principalement de périodes au cours desquelles des cotisations sont prélevées obligatoirement sur la rémunération de l’assuré.

Ces périodes sont prises en compte tant pour l’ouverture du droit à pension que pour le calcul de son montant.

Selon le Code de la sécurité sociale, constituent des périodes d’assurance obligatoire :

  • les périodes correspondant à une activité professionnelle non salariée ;
  • les périodes correspondant à une activité professionnelle non salariée ;
  • les périodes pour lesquelles est versé un revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisations au titre de l’assurance pension est prévue (indemnités pécuniaires de maladie, de maternité, d’accident, de chômage, de préretraite) ;
  • les périodes correspondant à des périodes d’activité exercée par des membres d’associations religieuses et des personnes pouvant leur être assimilées, dans l’intérêt des malades et de l’utilité générale ;
  • les périodes correspondant, au titre d’un apprentissage pratique, à des périodes de formation professionnelle indemnisées, pour autant qu’elles se situent après l’âge de 15 ans accomplis ;
  • les périodes accomplies par le conjoint ou le partenaire et, pour les activités agricoles, par les parents et alliés jusqu’au 3e degré inclusivement d’un assuré au titre d’une activité professionnelle non salariée, pourvu que le conjoint ou le partenaire, le parent ou allié soit âgé de 18 ans au moins et prête au prédit assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale ;
  • sur demande, une période de 24 mois ou de 48 mois dans le chef des parents se consacrant au Luxembourg à l’éducation d’un ou de plusieurs enfants (baby-years) ;
  • les périodes accomplies dans un pays en voie de développement au titre de la coopération au développement ;
  • les périodes de guerre pour les victimes d’actes illégaux de l’occupant ;
  • les périodes de service militaire obligatoire accomplies dans l’armée luxembourgeoise ;
  • les périodes pendant lesquelles l’intéressé a participé à une opération pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales ;
  • les périodes pendant lesquelles l’intéressé était volontaire au service de l’armée ;
  • les périodes pendant lesquelles une personne a assuré des aides et des soins à une personne dépendante, sans qu’il s’agisse d’une activité professionnelle ;
  • les périodes pendant lesquelles une personne a accueilli un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour et que ce placement a été effectué par un organisme agréé conformément à la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeu-tique ;
  • les périodes pendant lesquelles l’intéressé a participé à une activité de volontariat ;
  • les périodes correspondant au congé parental dont l’assuré a bénéficié ;
  • les périodes pendant lesquelles l’intéressé a eu une activité sportive d’élite reconnue par le Comité olympique et sportif luxembourgeois ;
  • les périodes d’occupation des travailleurs handicapés dans un atelier protégé à partir du 1er juin 2004 ;
  • les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié de l’allocation d’inclusion dans le cadre du revenu d’inclusion sociale (REVIS) sous condition d’une affiliation préalable à l’assurance obligatoire pendant 25 années ;
  • les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) sous condition d’une affiliation préalable à l’assurance obligatoire pendant 25 années.

ENCADRÉ THÉMATIQUE III : LES BABY-YEARS

Les baby-years sont des périodes d’assurance obligatoire pouvant être octroyées aux parents se consacrant à l’éducation d’un enfant. L’octroi des baby-years est subordonné à la condition préalable qu’au cours des 36 mois précédant la naissance de l’enfant ouvrant droit à ce dispositif, l’assuré doit justifier d’au moins douze mois d’assurance obligatoire. Il s’ajoute que la période de mise en compte des baby-years ne doit pas se superposer avec une période d’assurance couverte auprès d’un régime étranger.

En principe, les baby-years couvrent une période de vingt-quatre mois qui s’applique immédiatement à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ou, le cas échéant à la suite du congé de maternité. Cette durée peut être portée à 48 mois lorsque l’enfant est atteint d’un handicap ou lorsqu’au moment de sa naissance, deux autres enfants sont déjà élevés dans le ménage.

Les parents désignent le bénéficiaire de la période d’assurance ou, le cas échéant, se prononcent pour le partage de la période au moyen d’une demande commune. Cette décision ne peut être modifiée. À défaut d’un accord entre les parents et en absence de la preuve rapportée par le parent demandeur qu’il a assumé exclusivement l’éducation de l’enfant, ladite période est partagée par moitié entre les deux parents.

L’objet des baby-years est double : d’une part, la reconnaissance d’une période d’assurance (élément de mois), et d’autre part, la prise en compte d’un revenu fictif (élément pécuniaire).

L’élément de mois permet de valider la période de 24 mois suivant la naissance d’un enfant comme période d’assurance obligatoire, lorsque l’assuré a cessé son activité professionnelle. Il garantit ainsi que l’interruption éventuelle de carrière n’a aucune incidence sur la détermination du moment d’ouverture du droit à la pension de vieillesse ou à la pension de vieillesse anticipée.

L’élément pécuniaire consiste en l’imputation d’un revenu cotisable fictif pour la période des baby-years, indépendamment du fait que l’assuré ait réduit ou non son activité professionnelle. Ce revenu fictif correspond au revenu cotisable moyen des douze mois précédant la naissance de l’enfant diminué du revenu effectif touché pendant l’application des baby-years, sans toutefois pouvoir être inférieur à 270,28 euros par mois et par enfant au nombre indice 100 et en année de base 1984. À l’indice actuel et au facteur de revalorisation actuel, ce montant s’élève à 4 341,88 euros par mois et par enfant. Le cas échéant, il s’ajoute au revenu effectivement perçu par l’assuré durant cette période, et est pris en compte pour le calcul du montant de la pension.

Ainsi, l’assuré qui interrompt complètement son activité bénéficie à la fois de l’élément de mois et de l’élément pécuniaire, tandis que celui qui poursuit son activité professionnelle conserve uniquement l’avantage lié à l’élément pécuniaire.

Des règles spécifiques s’appliquent en cas de naissances rapprochées ou multiples. Lorsque la naissance d’un nouvel enfant intervient pendant la période déjà couverte par les baby-years, les périodes s’appliquent simultanément, sans toutefois pouvoir être prolongées au-delà du deuxième anniversaire de l’enfant concerné. Dans ce cas, deux revenus fictifs peuvent être mis en compte et se cumuler, un pour chaque enfant ouvrant droit aux baby-years. De la même manière, en cas de naissance de jumeaux, la période reste limitée à deux ans, mais deux revenus fictifs distincts sont imputés pour chacun des enfants, lesquels peuvent se cumuler avec un revenu effectivement perçu.

La demande pour la mise en compte des baby-years peut être présentée dès l’âge de 4 ans de l’enfant et au plus tard au moment de la présentation de la demande de pension personnelle. Même si les périodes de baby-years sont inscrites dans l’extrait de carrière dès que leur demande a été acceptée, la validation finale de la période se fait qu’au moment de la demande de pension.

EXEMPLE 1

Marie-Ange a travaillé sans interruption avec un salaire de 3 000 euros bruts avant la naissance de son enfant le 14 mai 2024. Après la naissance de l’enfant Marie-Ange dispose encore de 12 semaines de congé de maternité (jusqu’au 6 août 2024), puis de six mois de congé parental à temps plein (jusqu’au 6 février 2025). Par la suite, Marie-Ange cesse son activité professionnelle.

Afin de déterminer la carrière d’assurance de Marie-Ange, les périodes à partir de la naissance de l’enfant sont prises en compte comme suit :

    • 14.05.2024 – 05.08.2024 : périodes obligatoires validées au titre du congé de maternité
    • 06.08.2024 – 05.02.2025 : périodes obligatoires validées au titre du congé parental
    • 06.02.2025 – 05.08.2026 (= deux ans après la fin du congé maternité) : périodes obligatoires validées au titre des baby-years

Marie-Ange a donc la possibilité de rester sans activité professionnelle jusqu’au 05.08.2026 sans que cela n’ait un impact quelconque sur l’ouverture du droit à la pension.

Pour la mise en compte du revenu fictif au titre des baby-years, est prise en compte la moyenne des douze derniers mois avant la naissance diminué du revenu effectivement touché, sans que ce montant ne puisse être inférieure à 4 341,88 euros. Dans le cas de Marie-Ange, c’est ce dernier montant qui est donc pris en considération étant donné qu’elle avait un salaire moyen de 3 000 euros seulement.

Pour le calcul futur de sa pension, les revenus suivants sont pris en compte à partir de la naissance de l’enfant :

    • 14.05.2024 – 05.08.2024 : 3 000 euros/mois au titre de l’indemnité pécuniaire de maternité
    • 06.08.2024 – 05.02.2025 : 3 000 euros/mois au titre du congé parental + 4 341,88 euros/mois au titre de revenu fictif en raison des baby-years
    • 06.02.2025 – 05.08.2026 : 4 341,88 euros/mois au titre de revenu fictif en raison des baby-years

EXEMPLE 2

Jean-Jacques et Marie-Hélène ont eu un enfant le 23 novembre 2024. Avant la naissance de l’enfant, Jean-Jacques gagnait 5 000 et Marie-Hélène gagnait 6 000 euros bruts par mois. Les deux parents décident de se partager les baby-years et c’est Marie-Hélène qui prend le premier congé parental.

Du fait que les deux parents n’interrompent pas leur activité professionnelle, les baby-years n’ont pas d’incidence en terme de mois d’assurance : les parents sont affiliés au titre de leur travail et ne nécessitent pas de mise en compte des baby-years pour compléter leur carrière d’assurance.

En terme de revenu mis en compte pour le calcul de la pension, les baby-years sont par contre bien utiles :

    • Pour Jean-Jacques, à côté de son revenu de 5 000 euros qu’il continue de toucher et sur base duquel il continue de cotiser, est mis en compte, pour la période du 23 novembre 2024 au 22 novembre 2025 un revenu fictif de 4 341,88. Les 12 mois pendant lesquels Jean-Jacques bénéficie des baby-years seront donc considérés au titre du calcul de la pension comme s’il avait un revenu cotisable de 9 341,88 euros.
    • Pour Marie-Hélène, à côté de son revenu de 4 618,88 euros qu’elle touche pendant le congé parental (celui-ci étant plafonné à ce niveau), respectivement son revenu de 6 000 euros qu’elle touche par la suite, est mis en compte, pour la période du 15 février 2025 (= fin du congé maternité) au 14 février 2026 un revenu fictif supplémentaire correspondant à 4 341,88 euros – ce minimum étant plus élevé que les 6 000 – 4 618,88 respectivement les 6 000 – 6 000.

EXEMPLE 3

Marie-Lise touche un salaire mensuel moyen de 5 000 euros. Elle donne naissance à un premier enfant le 27 juillet 2023, avant de donner naissance à un deuxième enfant le 11 novembre 2024. À l’exception des congés parentaux pris à la suite de la naissance de chacun de ses enfants, Marie-Lise continue à travailler ; à temps plein après la naissance du premier enfant et à mi-temps après la naissance du deuxième enfant.

Du fait de son activité professionnelle, Marie-Lise est assurée à titre obligatoire en matière d’assurance pension et ne nécessite donc pas les baby-years à cette fin. En revanche, elle a intérêt à faire la demande des baby-years pour l’élément pécuniaire de ceux-ci.

Pour la mise en compte du revenu fictif au titre des baby-years, est prise en compte la moyenne des douze derniers mois avant la naissance diminué du revenu effectif touché pendant l’application des baby-years, sans toutefois pouvoir être inférieur à 4 341,88 euros.

Pour le calcul de la pension, les baby-years peuvent être reconnus comme suit :

    • 27.07.2023 – 18.10.2023 : 5 000 euros/mois au titre de l’indemnité pécuniaire de maternité
    • 19.10.2023 – 18.04.2024 : 4 618,88 euros/mois au titre du congé parental (plafonné) + 4 341,88 euros/mois au titre de revenu fictif en raison des baby-years (ce minimum étant plus élevé que 5 000 – 4 618,88)
    • 19.04.2024 – 15.09.2024 : 5 000 euros/mois au titre de salaire + 4 341,88 euros/mois au titre de revenu fictif en raison des baby-years
    • 15.09.2024 – 02.02.2025 : 5 000 euros/mois au titre de l’indemnité pécuniaire de maternité du deuxième enfant + 4 341,88 euros/mois au titre de revenu fictif en raison des baby-years du premier enfant
    • 03.02.2025 – 02.08.2025 : 4 618,88 euros/mois au titre du congé parental du deuxième enfant + 4 341,88 euros/mois au titre de revenu fictif en raison des baby-years du premier enfant + 4 341,88 euros/mois au titre de revenu fictif en raison des baby-years du deuxième enfant
    • 03.08.2025 – 18.10.2025 : 2 500 euros/mois au titre de salaire à mi-temps + 4 341,88 euros/mois au titre de revenu fictif en raison des baby-years du premier enfant + 4 341,88 euros/mois au titre de revenu fictif en raison des baby-years du deuxième enfant
    • 19.10.2025 – 02.02.2027 : 2 500 euros/mois au titre de salaire à mi-temps + 4 341,88 euros/mois au titre de revenu fictif en raison des baby-years du deuxième enfant

Les périodes complémentaires

Les périodes complémentaires, sont des périodes qui peuvent être prises en compte, malgré l’absence de cotisation payée, tant pour l’ouverture du droit à la pension anticipée après l’âge de 60 ans que pour l’acquisition des éléments forfaitaires dans le calcul de la pension, notamment la pension minimum, l’allocation de fin d’année et les majorations forfaitaires.

Pour autant qu’elles ne soient pas couvertes autrement par un régime de pension luxembourgeois ou étranger, peuvent être prises en compte au titre de périodes complémentaires :

  • les périodes pendant lesquelles une pension d’invalidité a été versée ;
  • les périodes d’études ou de formation professionnelle, non indemnisées au titre d’un apprentissage accomplies après l’âge de 18 ans, sans que le nombre d’années ainsi pris en compte puisse dépassez les 9 ans ;

COMPLÉMENT D’INFORMATIONS

Depuis la loi du 19 décembre 2025, les règles de reconnaissance des périodes d’assurance correspondant aux études ont été assouplies. Désormais, peuvent être prises en compte toutes les années après l’âge de 18 ans, dans la limite de 9 ans au maximum, alors qu’auparavant seules les études suivies entre 18 et 27 ans étaient éligibles.

Sont reconnues les études secondaires, supérieures ou universitaires accomplies au Luxembourg ou à l’étranger, des cours du soir pour adultes de l’enseignement technique ou secondaire, ainsi que des stages requis pour l’obtention d’un diplôme – sont assimilées les interruptions pour cause de maladie, les vacances, et, à la fin des études, la période entre la fin de l’année scolaire et le 31 octobre subséquent.

La prise en compte de ces périodes d’études doit faire l’objet d’une demande auprès de la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP), pouvant être introduite au plus tôt à partir de 55 ans et au plus tard lors de la demande de pension. Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Selon le parcours, le seul diplôme final ne suffit pas toujours : il peut être nécessaire de produire des certificats d’inscription pour chacune des années d’études concernées ou de présenter une attestation de l’établissement de formation.

Il convient également de noter que la réussite d’une année ou d’un cycle d’études n’est pas une condition pour que la période correspondante soit reconnue au titre de période complémentaire.

  • la période correspondant au délai d’inscription imposé au jeune demandeur d’emploi avant l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage complet ;
  • les périodes pendant lesquelles l’un des parents a élevé un ou plusieurs enfants âgés de moins de 6 ans accomplis ; ces périodes ne peuvent être inférieures à 8 années pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à 10 années pour la naissance de trois enfants ; l’âge visé est porté à 18 ans si l’enfant est atteint d’une infirmité physique ou mentale, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés à une institution spécialisée ;

EXEMPLE

Marie-Madeleine a deux enfants nés respectivement le 12 novembre 1990 et le 14 octobre 1992.

Pour autant que ces périodes ne sont pas couvertes autrement, peuvent être prises en compte au titre de périodes d’éducation d’un enfant :

    • la période du 12.11.1990 – 11.11.1996 pour le premier enfant ;
    • la période du 14.10.1992 – 13.10.1998 pour le deuxième enfant

La période du 12.11.1990 – 13.10.1998, soit 7 ans, 11 mois et 28 jours peut donc être couverte par les périodes d’éducation d’un enfant.

La loi prévoit que, pour deux enfants, un minimum de 8 ans peut être mis en compte si le parent se consacrant à l’éducation de l’enfant n’était pas couvert autrement.

Dans le cas d’un troisième enfant, un minimum de 10 ans peut être mis en compte si le parent se consacrant à l’éducation de l’enfant n’était pas couvert autrement.

  • les périodes d’assurance correspondant à une activité professionnelle exercée pour le propre compte et dispensées de cotisations avant le 1er janvier 1993 ;
  • jusqu’à concurrence de 15 années, les périodes d’activité professionnelle au Luxembourg se situant avant la création des anciens régimes de pension contributifs ou dispensées de l’assurance obligatoire en vertu des dispositions légales applicables à ces régimes, pour autant que ces périodes ne donnent pas autrement lieu à prestations et qu’elles se situent après l’âge de 14 ans ;
  • les périodes à partir du 1er janvier 1990 pendant lesquelles une personne a assuré des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, d’une majoration de la rente d’accident pour impotence ou d’une majoration du complément du revenu minimum garanti (RMG) ;
  • les périodes d’activité professionnelle soumises à assurance au titre de la législation du pays d’origine dans le chef des personnes ayant bénéficié avant l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise du statut de réfugié politique et pour autant qu’elles soient exclues du bénéfice de prestations par tout régime international ou étranger ;
  • les périodes pendant lesquelles le travailleur handicapé n’a pas pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, être occupé dans un atelier protégé, ainsi que celles au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’infirmités physiques ou intellectuelles, hors d’état de gagner sa vie ; ces périodes doivent se situer avant le 1er juin 2004.

Les périodes d’assurance volontaire

Sous certaines conditions, et sur demande, les assurés peuvent s’assurer volontairement dans le cadre de l’assurance pension. Cette assurance volontaire est sujette au paiement de cotisations de la part de l’assuré et les périodes y résultant sont prises en compte pour la pension anticipée qu’au plus tôt à l’âge de 60 ans. La raison pour opter à l’assurance volontaire peut être, soit de valider des mois d’assurance pour l’ouverture du droit, soit de mettre en compte un revenu cotisable (plus élevé) qui accroît les droits de pensions futurs.

On distingue entre trois différents types d’assurance volontaire : l’assurance continuée, l’assurance facultative et le rachat de périodes d’assurance.

L’assurance continuée et l’assurance facultative

Quelle que soit la raison pour l’interruption ou la réduction de l’activité professionnelle, les personnes qui justifient de 12 mois d’assurance obligatoire pendant la période de 3 années précédant la perte de la qualité d’assuré obligatoire ou la réduction de l’activité professionnelle peuvent demander de continuer ou de compléter leur assurance. La période de référence de 3 ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes complémentaires ainsi qu’à des périodes d’assurance continuée antérieures ou correspondant au bénéfice de l’allocation d’inclusion du revenu d’inclusion sociale (REVIS) ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH).

La demande pour l’assurance continuée doit impérativement être présentée au Centre commun de la sécurité sociale (CCSS), au titre du régime auprès duquel l’assuré était affilié en dernier lieu, dans un délai de 6 mois suivant la perte de l’affiliation.

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être admises à l’assurance continuée peuvent, sur avis favorable du Contrôle médical de la sécurité sociale (CMSS), s’assurer facultativement pendant les périodes au cours desquelles elles n’exercent pas ou réduisent leur activité professionnelle pour des raisons familiales. Sont reconnues comme raisons familiales les périodes de mariage (ou de partenariat), d’éducation d’un enfant mineur ou d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante.

Pour être admis à l’assurance facltative les intéressés doivent justifier d’au moins 12 mois d’affiliation au titre de périodes effectives d’assurance obligatoire et ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans ni bénéficier d’une pension personnelle au moment de la demande.

Ainsi, tandis que l’affiliation dans l’assurance continuée est plus restrictive en ce qui concerne le moment de la demande (délai de 6 mois à partir de la perte de l’affiliation ; 12 mois d’assurance obligatoire au cours des 36 derniers mois), l’assurance facultative est plus restrictive en ce qui concerne la raison pour l’interruption ou la réduction de l’activité professionnelle (raisons familiales uniquement).

L’intéressé détermine librement l’assiette de cotisation de l’assurance continuée ou facultative et s’acquitte mensuellement des cotisations, fixées à 17 %, dues. Ces cotisations sont intégralement déductibles fiscalement.

Le montant minimum cotisable au titre de l’assurance continuée ou facultative correspond au salaire social minimum non qualifié. Ce minimum peut toutefois être porté à un tiers du salaire minimum pour une période ne dépassant pas cinq ans.

Le montant maximum cotisable correspond à la moyenne mensualisée des cinq revenus annuels cotisables les plus élevés, sans que ce maximum ne puisse être inférieur au double du salaire social minimum non qualifié.

Quant au calcul du plafond individuel

La moyenne des 5 revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance est déterminée en année de base 1984 et au nombre indice 100. Il ne suffit dès lors pas d’identifier les 5 montants les plus élevés sur l’extrait de carrière d’un assuré.

En effet, tout comme pour le calcul des pensions, le revenu de chaque année est d’abord divisé par le facteur de revalorisation de l’année en question ainsi que par la moyenne de la côte d’application de cette année pour prendre en compte l’évolution tant du coût de la vie que des salaires réels. La moyenne des cinq revenus les plus élevés ainsi retenus sont à multiplier par l’indice en vigueur (au 1er juin 2026 celui-ci s’élève à 992,24) et le dernier facteur de revalorisation connu (en 2026 celui-ci s’élève à 1,619) pour identifier le plafond individuel.

EXEMPLE 1

Jean-Pierre a 57 ans et, au vu de sa carrière d’assurance, il sait que, s’il continue à travailler, il pourra partir en pension anticipée à l’âge de 63 ans. Toutefois, à l’âge de 57 ans, Jean-Pierre décide de cesser son activité professionnelle.

Si Jean-Pierre ne s’assure pas volontairement au titre de l’assurance pension, il n’aura pas droit à une pension de vieillesse anticipée et devra donc attendre son 65anniversaire pour bénéficier de la pension légale au Luxembourg.

Si son seul objectif est de préserver le droit à la pension anticipée, sans chercher à augmenter de manière significative ses droits, il peut opter pour des cotisations minimales, suffisantes pour valider les mois d’assurance. Dans ce cas, Jean-Pierre peut cotiser à hauteur d’un tiers du salaire minimum pendant cinq ans, puis, jusqu’au moment de l’ouverture de ses droits à pension, sur la base de l’intégralité du salaire minimum. La cotisation mensuelle s’élèverait ainsi à 17 % × 2 771,33 / 3 = 157,04 euros pendant les cinq premières années, puis passerait à 17 % × 2 771,33 = 471,13 euros par mois par la suite.

Si, en revanche, Jean-Pierre souhaite maximiser ses droits de pension, il peut cotiser sur la base du montant maximum cotisable. Ce maximum correspond soit à la moyenne mensualisée de ses cinq meilleurs revenus annuels, soit, si ce moment est supérieur, au double du salaire minimum. Ainsi, si à l’indice et au facteur de revalorisation actuels, ses 5 meilleures années correspondent à un salaire mensuel moyen de 7 000 euros, Jean-Pierre a la possibilité de cotiser sur base de ce niveau au maximum – et donc de s’acquitter de cotisations mensuelles à hauteur de 17 % × 7 000 = 1 190 euros.

Jean-Pierre a aussi la possibilité de choisir toute autre assiette de cotisation se situant entre le salaire minimum et son maximum cotisable.

En optant pour cette assurance continuée, Jean-Pierre reste éligible pour la pension anticipée à l’âge de 63 ans. À noter toutefois que les périodes d’assurance volontaire ne sont pas prises en compte avant l’âge de 60 ans, de sorte à ce qu’elles ne permettront pas à un assuré de partir avant cet âge.

EXEMPLE 2

Jean-Christophe a un salaire mensuel de 6 500 euros. Après la naissance de son enfant, il décide de réduire son activité professionnelle. Du fait qu’il continue à travailler, il continue d’être affilié au titre de l’assurance pension et n’a, en ce qui concerne le moment d’ouverture du droit à la pension, pas besoin de s’affilier volontairement au-delà de son assurance obligatoire.

Toutefois, si Jean-Christophe veut éviter une perte trop importante au niveau de sa pension, il dispose de la possibilité de compléter son assurance obligatoire par l’assurance continuée en versant des cotisations volontaires.

Supposons que, en moyenne mensuelle, pendant ses cinq meilleures années cotisables, Jean-Christophe avait un revenu, exprimé à l’indice et au facteur de revalorisation actuels, de 6 000 euros/mois.

Du fait de sa réduction de l’activité professionnelle il continue de toucher un salaire brut de 3 250 euros. Jean-Christophe peut alors choisir de compléter l’écart entre ses 3 250 euros de revenus effectifs et les 6 000 euros de revenus maximum cotisables, en s’acquittant de cotisations à hauteur de :

17 % de (6 000 – 3 250) = 467,50 euros/mois.

À noter que, dans ce scénario Jean-Christophe ne réussit pas à combler entièrement l’écart par rapport à son activité à temps complet. En effet, en raison des règles en matière d’assurance continuée, et au vu des hypothèses sur sa carrière, il peut s’assurer au total pour un revenu de 6 000 euros/mois, tandis que s’il travaillait à temps plein il gagnerait 6 500 euros/mois.

Le rachat de périodes

Sous condition qu’elles aient été affiliées obligatoirement pendant au moins 12 mois et qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de 65 ans ni droit à une pension personnelle, les personnes qui ont abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour des raisons familiales peuvent couvrir ou compléter les périodes correspondantes par un achat rétroactif. Un tel achat rétroactif de périodes est aussi possible lorsqu’une personne a quitté un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou un régime de pension d’une organisation internationale prévoyant un forfait de rachat ou un équivalent actuariel.

Les périodes pouvant être couvertes par un rachat de périodes ne peuvent pas se situer avant l’âge de 18 ans et doivent correspondre à :

  • des périodes de mariage ou de partenariat civil, ou
  • des périodes d’éducation d’un enfant mineur, ou
  • des périodes d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante ou bénéficiant d’une allocation de soins, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, d’une majoration de la rente d’accident, ou d’une majoration du complément du revenu minimum garanti (RMG), ou
  • des périodes d’affiliation à un régime de pension étranger non couvert par un accord bi- ou multilatéral ou à un régime de pension d’une organisation internationale, ou
  • des périodes ayant donné lieu au paiement de l’indemnité accordée aux femmes fonctionnaires mariées ayant quitté le service avant le droit à pension (disposition abolie par une loi du 25 juillet 1985), ainsi que celles prévues par les dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes transitoires spéciaux, ou
  • des périodes d’occupation auprès d’une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l’étranger se situant avant le 1er septembre 2000.

La demande en vue d’un achat rétroactif de périodes d’assurance doit être présentée auprès de la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP) qui peut demander à l’intéressé de fournir les pièces justificatives au sujet des périodes ci-dessus.

Généralement, pour un mois d’assurance à couvrir rétroactivement, il est mis en compte, à la demande de l’intéressé, un revenu cotisable correspondant soit au salaire minimum non qualifié pendant ces périodes, soit à des multiples de 1,5, de 2,0 ou de 2,5 de ce minimum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l’assurance obligatoire et de l’achat rétroactif ne peuvent dépasser le maximum cotisable en vigueur auprès de la CNAP pendant l’année calendaire en question.

Le montant à verser pour la couverture rétroactive des périodes d’assurance est calculé sur base du revenu choisi par l’assuré à l’aide du taux de cotisation global applicable au moment de la réception de la demande. Le montant nominal des cotisations ainsi calculées est augmenté des intérêts composés au taux de 4 % l’an. Les intérêts courent par année pleine à partir de l’année qui suit celle à couvrir rétroactivement jusqu’à la fin de l’année précédant celle de la réception de la demande. La charge du montant des cotisations est répartie entre l’intéressé et l’État à raison de 2/3 pour l’intéressé et 1/3 pour l’État. Ces cotisations sont intégralement déductibles fiscalement.

EXEMPLE

De novembre 2004 à février 2006 Marie-Claude a interrompu son activité professionnelle pour s’occuper de ses enfants mineurs d’âge.

Si Marie-Claude veut couvrir cette période par un revenu cotisable lui permettant d’augmenter les droits à la pension et de valider des mois potentiellement nécessaires pour partir en pension anticipée, elle a la possibilité de recourir à l’achat rétroactif de ces mois.

Dans le cas où elle opte pour l’achat des mois en question sur base du salaire minimum, le coût du rachat s’élève à :

    • pour 2004 : 2/12 × 6 562,64 = 1 093,77 euros
    • pour 2005 : 12/12 × 6 597,25 = 6 597,25 euros
    • pour 2006 : 2/12 × 6 475,11 = 1 079,19 euros

Pour le calcul de la pension, ces 16 mois seront désormais pris en compte comme si Marie-Claude avait travaillé au salaire minimum pendant cette période.

Si Marie-Claude fait l’achat en 2027 au lieu de 2026, le prix du rachat augmente de 4 %.

LE RACHAT DE PÉRIODES EN CAS DE DIVORCE

Depuis le 1er novembre 2018 et la réforme du divorce, les époux qui ont interrompu leur carrière professionnelle ont la possibilité de racheter ces années pour leur retraite, pour moitié à charge de l’ancien conjoint ; mais cela sous certaines conditions.

En effet, la législation permet dorénavant qu’en cas d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle par un conjoint au cours du mariage pendant une période qui prend fin au plus tard à la date de la requête de divorce, celui-ci peut demander, avant le jugement de divorce et à condition qu’au moment de la demande il n’ait pas dépassé l’âge de 65 ans, au tribunal de procéder ou de faire procéder au calcul d’un montant de référence pour le rachat rétroactif, basé sur la différence entre les revenus respectifs des conjoints pendant la période d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle.

L’époux demeuré actif contribue pour moitié au coût du rachat dans les limites de l’actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif.

Le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité peut renoncer à ce rachat rétroactif. Cette renonciation peut intervenir jusqu’au jugement de divorce. Elle ne peut intervenir avant l’introduction de la requête de divorce.

La détermination des unités d’assurance

Les périodes d’assurance sont comptées par mois de calendrier. Compte pour un mois entier les mois représentant, soit 64 heures de travail lorsqu’il s’agit de périodes d’activité professionnelle, soit dix jours civils dans les autres cas.

Les fractions de mois inférieures à ces seuils sont reportées aux mois suivants et mises en compte le premier mois où le total des heures d’activité aura, compte tenu du report, atteint le seuil prévisé, alors que les revenus cotisables sont portés en compte pour le mois auquel ils se rapportent.

EXEMPLE

Jean-Luc travaille 60 heures au mois de février, 50 heures au mois de mars et 40 heures le mois d’avril.

Le mois de février n’est pas validé du fait que Jean-Luc a travaillé moins de 64 heures ce mois-là. Les 60 heures de ce mois sont reportées au mois suivant.

Ainsi, le mois de mars, même s’il ne comptabilise que 50 (<64) heures de travail sera validé en tant que mois d’assurance du fait du report des 60 heures du mois précédent. En effet, il sera considéré comme s’il y avait 110 heures (50+60) de travail.

Étant donné qu’au mois d’avril Jean-Luc cumule seulement 40 heures, et qu’il n’y a pas de report du mois précédent, ce mois-là ne sera pas considéré pour déterminer sa durée de carrière.

Concrètement, une personne qui, pendant 12 mois, travaille entre 32 et 61 heures par mois, n’aura validé que 6 mois au titre de l’assurance pension.

À noter que, lorsqu’il y a concours de plusieurs périodes d’assurance au cours d’un même mois calendaire, la mise en compte ne peut excéder un mois. Ainsi, additionner simplement les périodes d’assurance validées dans différents pays à celles validées au Luxembourg, sans tenir compte d’éventuelles superpositions, risque de surestimer la période d’assurance totale d’un assuré.

EXEMPLE 1

Marie-Paule est assurée à titre obligatoire à l’assurance pension luxembourgeoise du fait de son activité salariée. Simultanément, elle travaille en tant qu’indépendante en France où elle paie des cotisations à la caisse de pension française.

Même si sur son relevé de carrière français, elle cumule des trimestres en France, et sur son extrait de carrière luxembourgeois elle cumule des mois au Luxembourg, pour une période donnée, un mois ne comptera qu’une seule fois pour déterminer la durée de son stage : soit au Luxembourg, soit en France.

La superposition de plusieurs périodes d’assurance ne lui permet donc pas de partir plus tôt en pension (anticipée). Pour déterminer sa durée de stage au titre de l’assurance pension, elle ne peut donc pas simplement additionner les mois figurant sur son extrait français et son extrait luxembourgeois.

EXEMPLE 2

Jean-François suit un parcours universitaire qui pourra lui être reconnu au titre de périodes d’assurance complémentaire.

Pendant plusieurs mois de ses années d’études, Jean-François exerce une activité professionnelle.

Un mois ne pouvant être validé deux fois, en l’occurrence au titre des périodes d’études et de l’activité professionnelle, chaque mois d’activité professionnelle supplante le mois de période d’études.

La restitution de cotisations remboursées

Les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits attachés initialement aux périodes d’assurance afférentes en restituant le montant des cotisations remboursées à condition qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de 65 ans ni droit à une pension personnelle.

La restitution comprend le montant des cotisations remboursées, revalorisées compte tenu d’intérêts composés au taux de 4 % par année pleine à partir de l’année qui suit celle du remboursement des cotisations jusqu’à la fin de l’année précédant celle de la restitution des cotisations. Le montant ainsi déterminé doit être réglé, sous peine de déchéance, dans les 3 mois qui suivent la notification de la décision.

Les cotisations restituées sont déductibles fiscalement.

(dernière mise à jour au 01/07/2026)

Plus d'informations

La totalisation des périodes

Au moment de la retraite, toutes les périodes de cotisation réalisées, soit dans un pays membre de l’AELE (c’est-à-dire l’Union européenne, l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse), soit dans un pays avec lequel le Luxembourg dispose d’un accord en matière de sécurité sociale, sont prises en compte et totalisées pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse. Chaque État est donc tenu de prendre en compte les périodes d’assurance qui ont été effectuées dans les autres pays.

C’est le principe de la totalisation des périodes d’assurance qui garantit que les périodes d’assurance ou de travail accomplies dans un État seront prises en compte, si nécessaire, pour ouvrir le droit à prestations dans un autre État.

À noter toutefois que le droit à la pension dans un pays n’enclenche pas automatiquement ce droit dans les autres pays – les conditions d’ouverture du droit, notamment liées à l’âge, pouvant diverger d’un pays à l’autre.

EXEMPLE

Marie-Rose a travaillé 17 ans en Belgique, 18 ans en France et 5 ans au Luxembourg. À l’âge de 57 ans, elle peut ainsi faire valoir ses droits à la pension au Luxembourg, sachant que pour déterminer sa durée de stage, toutes les années (17 + 18 + 5) sont prises en compte.

Toutefois à ce moment, elle pourra toucher sa pension luxembourgeoise uniquement et elle devra attendre d’atteindre l’âge légal en France ou en Belgique pour toucher les pensions respectives de ces pays.

Si, du fait d’une carrière très courte au Luxembourg, la pension luxembourgeoise serait insuffisante pour Marie-Rose, alors elle sera implicitement contrainte de prolonger sa carrière jusqu’à l’âge légal français ou belge – pour pouvoir toucher ces pensions aussi – même si elle a droit à la pension luxembourgeoise bien avant cet âge.

(dernière mise à jour au 01/07/2026)

Le prolongement volontaire de la carrière d'assurance

Une personne qui remplit les conditions pour une pension de vieillesse anticipée n’est pas tenue de la demander immédiatement et peut tout à fait prolonger sa carrière de quelques mois ou de plusieurs années si elle le souhaite. Ce choix permet de rester en emploi au-delà de la première date possible de départ et de différer l’entrée en jouissance de la pension.

La poursuite de l’activité professionnelle se traduit par l’acquisition de droits supplémentaires, ce qui conduit mécaniquement à une augmentation du montant de la pension future. Chaque mois ou année supplémentaire validé se reflète dans la formule de calcul de la pension, via des majorations proportionnelles augmentées. L’impact du prolongement de la carrière sur le niveau de la pension peut être simulé à l’aide de notre estimateur de pensions.

Parallèlement, l’abattement de maintien dans la vie professionnelle, introduit par la loi du 19 décembre 2025 avec effet au 1er janvier 2026, vise à encourager ce report de la pension anticipée en accordant un avantage fiscal ciblé aux assurés qui continuent à travailler alors qu’ils remplissent déjà les conditions d’une pension de vieillesse anticipée. Concrètement, les assurés qui disposent d’un droit à la pension anticipée, mais choisissent de ne pas en faire usage (immédiatement) et de poursuivre une activité professionnelle, peuvent bénéficier d’un abattement fiscal mensuel de 750 euros. Dans ce cadre, un montant de 750 euros est défiscalisé chaque mois du revenu professionnel de l’assuré, ce qui réduit la base imposable, et donc l’impôt dû.

L’abattement de maintien dans la vie professionnelle doit faire l’objet d’une demande auprès de l’Administration des contributions directes. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat de la CNAP attestant que le contribuable remplit les conditions d’attribution à la pension. Pour bénéficier de l’abattement, le salarié fait inscrire l’abattement sur sa fiche de retenue d’impôt en joignant le certificat sous-rubrique à sa demande de rectification de la fiche d’impôt (formulaire 164). Si l’abattement n’est pas appliqué via la retenue à la source, il peut encore être demandé dans la déclaration d’impôt ou lors du décompte annuel.

(dernière mise à jour au 01/07/2026)

Le calcul de la pension de vieillesse

La pension de vieillesse mensuelle se compose des majorations proportionnelles et des majorations forfaitaires. Les majorations forfaitaires sont accordées en fonction de la durée d’assurance, tandis que les majorations proportionnelles sont accordées en fonction des revenus professionnels cotisables réalisés au cours de la carrière d’assurance.

À la pension mensuelle s’ajoute, pour le mois de décembre, l’allocation de fin d’année.

Le calcul des pensions se fait d’abord au nombre indice 100 du coût de la vie du 1er janvier 1948 et à l’année de base 1984. Cela permet de comparer les salaires des différentes années. Une fois cette étape réalisée, les pensions bénéficient d’une double adaptation. Elles sont adaptées à l’évolution réelle des salaires (revalorisation et réajustement) ainsi qu’au coût de la vie (indexation).

Afin de faciliter le calcul des pensions, sans qu’il ne soit nécessaire de se référer aux formules présentées dans cette section, notre Chambre a développé un outil permettant d’estimer le montant de la pension et d’en projeter l’évolution en fonction de la durée de prolongation de la carrière ainsi que du revenu cotisable perçu durant cette période. Ce simulateur est accessible en ligne à l’adresse : calculatrice.pensions.lu.

(dernière mise à jour au 01/07/2026)

Les majorations forfaitaires

Les majorations forfaitaires sont accordées en fonction de la durée de l’assurance et sont indépendantes du niveau des revenus de l’assuré. Pour calculer cette durée, sont prises en compte les périodes d’assurance obli-gatoire, d’assurance continuée, d’assurance facultative, les périodes d’achat rétroactif et les périodes complémentaires, sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser 40.

Avant la réforme de 2012, le montant des majorations forfaitaires pour une carrière d’assurance de 40 années s’élevait à 23,5 % du montant de référence. Ce dernier constitue un paramètre servant à déterminer certains seuils en relation avec le calcul des pensions. Il est fixé à 2 085 euros par an, au nombre 100 de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l’année de base 1984. (Relevé au facteur de revalorisation et à l’indice d’aujourd’hui, le montant de référence correspond à peu près au niveau du salaire social minimum non qualifié.)

Or, la loi du 21 décembre 2012 a prévu l’augmentation graduelle des majorations forfaitaires selon l’année de départ à la retraite. En 2026, le montant des majorations forfaitaires pour une carrière complète (40 années) s’élève à 25,075 % du montant de référence, pour atteindre 28 % en 2052. Ce montant est identique pour chaque assuré. Le pourcentage applicable selon l’année de départ en retraite est indiqué dans le tableau à la page 41.

Les majorations forfaitaires s’acquièrent par 1/40 par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser 40.

Pour une carrière complète (de 40 ans ou plus), les majorations forfaitaires correspondent ainsi à : 25,075 % de 2 085, soit à 522,81 euros par an au nombre 100 de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l’année de base 1984. Relevés en euros d’aujourd’hui ce montant correspond à : 522,81 × 9,9224 × 1,57 = 8 144,48 euros par an, soit à 678,71 euros mensuels.

EXEMPLE 1

Jean-Pierre part à la retraite en 2026 et justifie de 33 ans et 3 mois d’assurance auprès de la CNAP. Il obtiendra des majorations forfaitaires égales à 34/40 de 522,81 euros, ce qui équivaut à 444,39 euros par an au nombre indice 100 du coût de la vie du 1er janvier 1948 et à l’année de base 1984. Ceci correspond, au 1er juin 2026, à :

444,39 × facteur de revalorisation de 2022 × indice actuel/100
= 444,39 × 1,57 × 9,9224
= 6 922,81 euros par an, soit à 576,90 euros par mois.

EXEMPLE 2

Jean-Charles part à la retraite en 2026 et justifie de 43 ans et 9 mois d’assurance auprès de la CNAP. Il obtiendra des majorations forfaitaires égales à 40/40 de 522,81 euros par an au nombre indice 100 du coût de la vie du 1er janvier 1948 et à l’année de base 1984. Ceci correspond, au 1er juin 2026, à :

522,81 × facteur de revalorisation de 2022 × indice actuel/100
= 522,81 × 1,57 × 9,9224
= 8 144,48 euros par an, soit à 678,71 euros par mois.

(dernière mise à jour au 01/07/2026)

Les majorations proportionnelles

Les majorations proportionnelles correspondent au produit de la multiplication d’un taux de pourcentage (qui change suivant l’année de départ à la retraite) par la somme des revenus cotisables mis en compte.

Avant la réforme apportée par la loi du 21 décembre 2012, ce taux de pourcentage était fixé à 1,85. Or, la nouvelle loi prévoit une réduction graduelle de ce taux qui passe ainsi de 1,85 à 1,6 %, à l’horizon 2052. Pour l’assuré dont le début du droit à la pension est l’année 2026, ce taux n’est déjà plus que de 1,763 %. Pour les personnes partant à la retraite les années suivantes, ce taux se réduit progressivement pour atteindre 1,6 % en 2052. Le pourcentage applicable selon l’année de départ en retraite est indiqué dans le tableau à la page 41.

Ce taux peut être augmenté avec des majorations proportionnelles échelonnées qui sont conditionnées par 2 critères : l’âge et la durée des périodes d’assurance obligatoire.

La réforme de 2012 redéfinit les conditions d’octroi et le niveau des majorations proportionnelles échelonnées. Désormais, l’octroi est soumis à une seule condition de seuil minimal, égal à la somme de l’âge et des périodes d’assurance obligatoire, qui évolue selon l’année de départ à la retraite. Ce seuil se situe à 93 en 2013 pour atteindre progressivement 100 en 2052.

Le taux des majorations proportionnelles échelonnées est augmenté graduellement selon l’année de départ à la retraite : de 0,011 % par année supplémentaire au-delà du seuil (par rapport au taux « normal » décrit ci-dessus) en 2013 à 0,025 % en 2052.

Concrètement, l’augmentation du taux des majorations proportionnelles se calcule sur base de la différence entre, d’une part, l’âge du bénéficiaire augmenté du nombre d’années de cotisations (uniquement les années entières au titre des périodes effectives d’assurance obligatoire) et, d’autre part, le seuil de référence de l’année de départ en pension (fixé à 95 pour l’année 2026). Ainsi, pour chaque unité dépassant ce seuil, une augmenta-tion du taux des majorations proportionnelles est prévue (de 0,016 % pour l’année 2026). Toutefois, le taux de majorations proportionnelles ne peut dépasser au total 2,05 %.

Si la nouvelle formule donne des majorations proportionnelles échelonnées plus significatives que sous l’an-cienne législation, les conditions d’octroi sont également de plus en plus restrictives au fil du temps. Ainsi, en 2052, un assuré âgé de 60 ans qui justifie de 40 années de carrière ne pourra plus bénéficier de l’augmentation échelonnée (40 + 60 = 100).

EXEMPLE

Marie-Louise part en pension en 2026 à l’âge 60 ans et 3 mois et justifie 40 ans et 11 mois de périodes obliga-toires. Le taux de majorations proportionnelles s’appliquant à elle s’élève alors à :

60 + 40 = 100
100 – 95 = 5
5 x 0,016 % = 0,08 % d’augmentation échelonnée du taux des majorations proportionnelles qui s’élève ainsi à 1,763 % + 0,08 % = 1,843 %.

En revanche, en 2052, un prétendant à la retraite du même âge (60) et ayant la même durée de cotisation (40) ne bénéficiera d’aucune augmentation de son taux des majorations proportionnelles. En effet, le seuil sera alors fixé à 100 (100 – 100 = 0).

Pour obtenir la somme des revenus cotisables intervenant dans le calcul des majorations proportionnelles, ceux-ci sont réduits par année calendaire au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sur la base de la moyenne annuelle des côtes d’application de l’échelle mobile des salaires.

Ensuite, ces montants sont portés au niveau de vie d’une année de base qui est 1984. À cet effet, ils sont divisés par des facteurs de revalorisation qui expriment la relation entre le niveau moyen des salaires bruts de chaque année calendaire et celui de l’année de base. Si le facteur de revalorisation d’une année en question n’est pas encore connu, alors le taux de la dernière année dont il est connu est utilisé pour le passage en année de base 1984.

À noter que la somme de tous les revenus cotisables au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie et en année de base 1984, figure sur l’extrait de carrière, en bas à gauche du document, précédée par « B– ».

EXEMPLE

Afin de transformer un revenu de 1990 équivalent à 21 969,48 euros (tel qu’il est renseigné dans l’extrait de car-rière fourni par le Centre commun de la sécurité sociale) à un revenu en indice 100 et base 1984, il convient alors de le diviser par la moyenne de la côte d’application de 1990 et par le facteur de revalorisation de cette année (ces montants figurent dans le tableau à la page 43).

Ainsi, un revenu de 21 969,48 euros en 1990 correspond à un revenu de :

21 969,48 / 4,5786 / 1,103
= 4 350,22 euros au nombre indice 100 du coût de la vie du 1er janvier 1948 et à l’année de base 1984

Il est procédé à un tel calcul pour chacune des années pour lesquelles un assuré a des revenus cotisables. La somme de ces revenus est ensuite multipliée par le taux de majorations proportionnelles (échelonnées) applicable à l’assuré.

Pour les baby-years, est mise en compte la moyenne mensuelle des revenus cotisables portés en compte au titre de périodes d’assurance obligatoire au cours des 12 mois d’assurance précédant immédiatement celui de l’accouchement ou de l’adoption, déduction faite des revenus cotisables portés en compte au profit des intéressés à un autre titre. Ce revenu mis en compte ne peut être inférieur à 270,28 euros par enfant et par mois au nombre indice 100 du coût de la vie du 1er janvier 1948 et à l’année de base 1984 (4 341,88 euros au 1er juin 2026).

Tableau des taux des majorations forfaitaires, ainsi que des taux, seuils et augmentations échelonnées des majorations proportionnelles, selon l’année de départ en retraite.

(dernière mise à jour au 01/07/2026)

L'allocation de fin d'année

La loi du 28 juin 2002 a introduit une allocation de fin d’année en faveur des personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre.

Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, ou de survie, l’allocation équivaut à 1,67 euros pour chaque année d’assurance, accomplie ou commencée, au titre de périodes d’assurance obligatoire, d’assurance continuée, d’assurance facultative, de périodes d’achat rétroactif et de périodes complémentaires, sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser 40. Ce montant correspond au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base 1984.

Le bénéficiaire d’une pension qui a totalisé 40 années (ou plus) d’assurance a donc droit, en décembre 2026, à une l’allocation qui s’élève à : 1,67 × 1,57 × 9,9224 = 26,01554 euros par année d’assurance reconnue, soit à un montant annuel de 1 040,62 euros pour une carrière complète d’au moins 40 ans.

Si la pension n’est pas versée au bénéficiaire pour l’année civile entière, l’allocation se réduit à 1/12 pour chaque mois de calendrier entier.

Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte pour l’application des dispositions relatives au concours de pensions avec d’autres revenus, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l’effet de ces dispositions.

À noter que depuis la loi du 21 décembre 2012 le maintien de l’allocation de fin d’année est lié au taux de cotisation. Suite à la nouvelle réforme de 2025, la loi prévoit dorénavant que, si le taux de cotisation globale en matière d’assurance pension dépasse 25,5 %, l’allocation de fin d’année n’est plus due.

(dernière mise à jour au 01/07/2026)

L’indexation, la revalorisation et le réajustement

Les pensions bénéficient d’une double adaptation. Par la revalorisation et le réajustement, elles sont adaptées à l’évolution réelle des salaires et, par l’indexation, elles sont adaptées à l’indice du coût de la vie, donc aux prix de la consommation.

L’indexation des pensions

Les pensions sont calculées au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 de sorte à prendre en compte l’évolution des salaires pendant la carrière de l’assuré par le mécanisme de l’échelle mobile des salaires (tranches indiciaires).

Après qu’elles aient été accordées, les pensions évoluent avec l’échelle mobile des salaires, tout comme les salaires et traitements.

La revalorisation des pensions

La loi du 21 décembre 2012 introduit une différenciation entre, d’une part, le mécanisme de revalorisation des salaires, à savoir l’actualisation des salaires inscrits dans la carrière en valeur année de base 1984 au niveau des salaires de l’économie au moment du calcul de la pension et, d’autre part, le mécanisme de réajustement qui consiste à ajuster annuellement, au cours de la retraite, le niveau des pensions à l’évolution des salaires.

Concernant la revalorisation au moment de l’attribution de la pension, la loi dispose que le montant des pen-sions en année de base 1984 sont multipliées par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la pension. Ce facteur de revalorisation est fixé par règlement grand-ducal.

Concrètement, pour le calcul de la pension d’un assuré qui part en pension en 2026, l’on applique le facteur de revalorisation de 2022 qui est fixé à 1,57.

Le réajustement des pensions

Quant au réajustement des pensions au cours de la retraite, la loi du 21 décembre 2012 prévoit un nouveau mécanisme afin que l’ajustement des pensions aux salaires réels ne soit plus automatique et dépende de la situation financière du régime de pension. Au cas où la prime de répartition pure dépasse le taux de cotisation global, et donc que les dépenses courantes de la CNAP dépassent les recettes en cotisations, un mécanisme modérateur est déclenché et le réajustement des pensions en cours de liquidation sera, au plus, égal à la moitié de l’évolution des salaires.

Concrètement, les pensions auxquelles l’on a appliqué le mécanisme de revalorisation et d’indexation, décrits ci-dessus, sont multipliées par le produit des différents facteurs de réajustement déterminés par année calendaire, et ce, à partir de l’année postérieure au début du droit à la pension.

Pour une année calendaire, l’on obtient le facteur de réajustement en ajoutant à 1 le produit de la multiplication du taux de variation annuel du facteur de revalorisation, entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci, par le modérateur de réajustement applicable pour l’avant-dernière année.

La loi fixe ce modérateur de réajustement à 1. Tous les ans, le gouvernement examine s’il y a lieu de procéder ou non à la révision du modérateur de réajustement par la voie législative. Si la prime de répartition pure de l’avant-dernière année précédant celle de la révision dépasse le taux de cotisation global, le gouvernement soumet à la Chambre des députés un rapport accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant une nouvelle fixation du modérateur de réajustement à une valeur inférieure ou égale à 0,5 pour les années à partir de l’année précédant la révision.

Toutefois, le modérateur de réajustement peut de nouveau être augmenté à une valeur ne dépassant pas 1 pour les années à partir de l’année précédant la révision, si le taux de cotisation global pour l’avant-dernière année précédant celle de la révision dépasse la prime de répartition pure.

EXEMPLE

Marie-Louise a une pension de 3 500 euros en 2025. En janvier 2026, comme pour chacune des années, les pensions en cours, comme celle de Marie-Louise, sont réajustées avec le facteur de réajustement de 2026.

Facteur de réajustement de 2026 :

1 + (variation du facteur de revalorisation de 2024 par rapport au facteur de revalorisation de 2023) x modérateur de 2024

Fixés par règlement grand-ducal, le facteur de revalorisation de 2023 s’élève à 1,595 et celui de 2024 à 1,619. Cela représente une hausse de 1,5 %.

Le modérateur de réajustement de l’année 2024 est resté fixé à 1. 1 + 0,015 x 1 = 1,015

La pension de Marie-Louise, comme celle de tous les autres retraités augmentera donc de 1,5 %.

À partir de janvier 2026 la pension de Marie-Louise s’élève donc à 3 500 × 1,015 = 3 552,50 euros.

(dernière mise à jour au 01/07/2026)

La pension minimale

Aucune pension de vieillesse ne peut être inférieure à 90 % du montant de référence (fixé, au nombre 100 de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l’année de base 1984, à 2 085 euros par an) lorsque l’assuré a couvert au moins un stage de 40 années au titre de périodes d’assurance obligatoire, d’assurance continuée, d’assurance facultative, de périodes d’achat rétroactif ou de périodes complémentaires.

Si l’assuré n’a pas accompli ce stage de 40 années, mais justifie de 20 années d’assurance au titre des mêmes périodes, la pension minimale se réduit de 1/40 pour chaque année, même commencée, manquante.

En juin 2026, la pension mensuelle minimale d’un assuré qui justifie de 40 années d’affiliation équivaut à : 90 % de 2085 × facteur de revalorisation de 2022 × indice actuel/100

= 1 876,50 × 1,57 × 9,9224
= 29 232,43 euros par an, soit à 2 436,04 euros par mois.

La pension minimale d’un assuré qui n’a qu’une affiliation de 26 années est de 1 583,43 euros (26/40 de 2 436,04 euros).

(dernière mise à jour au 01/07/2026)

La pension maximale

Aucune pension personnelle ne peut être supérieure aux 5/6 du quintuple du montant de référence (fixé, au nombre 100 de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l’année de base 1984, à 2 085 euros par an).

En juin 2026, la pension maximale d’un assuré équivaut à :

5/6 × 5 × 2085 × facteur de revalorisation de 2022 × indice actuel/100
= 8 687,50 × 1,57 × 9,9224
= 135 335,33 euros par an, soit à 11 277,94 euros

(dernière mise à jour au 01/07/2026)

Le calcul en cas de carrière mixte

En cas de carrière dite mixte, le demandeur reçoit une pension de chaque État dans lequel il a été assuré. Le montant de chaque pension à laquelle le frontalier a droit est proportionnel au nombre d’années de cotisation accomplies dans le pays concerné.

Chaque État où le travailleur frontalier a été assuré procède au calcul suivant :

  • pension nationale : elle est calculée sur base de la législation nationale, en tenant compte uniquement des périodes travaillées dans le pays pendant une durée supérieure à la période minimale d’affiliation ;
  • montant théorique : l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation de vieillesse qui aurait été due si l’assuré avait effectué toutes les périodes d’assurance, y compris celles réalisées à l’étranger, sous sa législation ; pension proportionnelle : sur base du montant théorique, elle fixe le montant effectif au prorata de la durée des périodes d’assurance effectivement réalisées sous sa législation.

La caisse de pension compétente verse alors le montant le plus élevé des 2 pensions, généralement la pension proportionnelle.

(dernière mise à jour au 01/07/2026)

Exemples de calcul de pensions de vieillesse (anticipées)

Exemple 1 – carrière luxembourgeoise « normale »

Jean-Christophe est né le 3 juin 1965. Il a commencé à travailler le 1er juillet 1984 et fait preuve d’une carrière d’assurance – reprise sur son extrait de carrière – comme suit :

Le 14 juin 2026, Jean-Christophe est âgé de 61 ans. À ce moment, il a déjà travaillé plus de 40 ans. Il a en effet 503 mois de périodes d’assurance obligatoire. Jean-Christophe a donc droit à la pension de vieillesse anticipée.

Le montant de la pension de Jean-Christophe, en année de base 1984 et au nombre indice 100, est calculé de la manière suivante :

  • Majorations forfaitaires : Jean-Christophe a une carrière de plus de 40 ans, donc il bénéficie de la totalité des majorations forfaitaires. Pour les départs en pension en 2026, ce montant s’élève à 25,075 % de 2 085 euros, soit à 522,81 euros par an.
  • Majorations proportionnelles : En 2026, le taux de majorations proportionnelles « normal » s’élève à 1,763 %. Du fait de sa carrière, Jean-Christophe peut toutefois profiter d’une augmentation échelonnée de son taux.

Âge + nombre d’années complètes au titre de périodes obligatoires : 61 + 41 = 102 Nombre d’échelonnements : 102 – 95 = 7

Augmentation échelonnée du taux de majorations proportionnelles : 7 × 0,016 % = 0,112 %

Taux de majorations proportionnelles échelonnées pour Jean-Christophe : 1,763 % + 0,112 % = 1,875 % Majorations proportionnelles échelonnées : 1,875 % × Somme de tous les revenus cotisables à l’indice 100 et en année de base 1984 = 1,875 % × 163 003,37= 3 056,31 euros par an.

La pension annuelle base 1984 à l’indice 100 s’élève donc à : 522,81 + 3 056,31 = 3 579,12 euros.

Pour avoir le montant effectif en 2026 et à l’indice en cours, il faut la multiplier par le facteur de revalorisation de 2022 et l’indice actuel :

3 579,12 × facteur de revalorisation de 2022 × indice actuel / 100
= 3 579,12 × 1,57 × 9,9224
= 55 756,13 euros par an, soit 4 646,34 euros par mois.

À cela s’ajoute encore l’allocation de fin d’année, payée ensemble avec la pension du mois de décembre.

Exemple 2 – carrière luxembourgeoise avec pension minimum

Marie-Louise est née le 6 juin 1961. Elle a une carrière d’assurance obligatoire fragmentée qui est reprise sur son extrait de carrière – comme suit :

Au-delà de ces informations, l’on dispose des informations suivantes :

  • Marie-Louise a fait des études jusqu’au moment de début de son activité professionnelle
  • Elle a eu deux enfants : un est né le 16.07.1991 et l’autre est né le 08.09.1998

À l’âge de 65 ans, Marie-Louise a bien droit à une pension de vieillesse légale du fait qu’elle justifie de plus de 10 ans de périodes d’assurance obligatoire.

Pour déterminer les majorations forfaitaires, il faut d’abord déterminer le nombre de mois d’assurance de Marie-Louise :

  • Les mois depuis son 18e anniversaire jusqu’au début de son activité professionnelle lui sont pris en compte au titre de périodes complémentaires d’études : 39 mois
  • La période du 16.07.1991 – 15.07.1997 pourrait lui être reconnue au titre de période d’éducation d’un enfant âgé de moins de 6 ans. Parmi cette période, seule celle du 01.09.1993 – 30.10.1995 ne lui est pas déjà reconnue au titre de période obligatoire : 26 mois
  • La période du 08.09.1997 – 07.09.2003 pourrait aussi lui être reconnue au titre de période d’éducation d’un enfant âgé de moins de 6 Parmi cette période, seule celle du 01.09.1999 – 07.09.2003 ne lui est pas déjà reconnue au titre de période obligatoire : 48 mois

Avec ses périodes obligatoires, Marie-Louise justifie donc de 291 mois d’assurance pension.

Le montant de la pension de Marie-Louise, en année de base 1984 et au nombre indice 100, est calculé de la manière suivante :

  • Majorations forfaitaires : Étant donné qu’une année commencée vaut pour année complète au titre des majorations forfaitaires, Marie-Louise a droit à 25/40e des majorations forfaitaires, soit à 25,075 % de 2 085 × 25/40 = 326,76 euros par an.
  • Majorations proportionnelles : Du fait de ses revenus cotisables, Marie-Louise a droit à 1,763 % × 38 475,11 = 678,32 euros par an au titre des majorations proportionnelles. En effet, en raison de sa carrière courte (14 années complètes de périodes obligatoires) elle n’a pas droit à des majorations échelonnées de son taux de majorations proportionnelles.

La pension annuelle base 1984 à l’indice 100 s’élève donc à : 326,76 + 678,32 = 1 005,08 euros.

Sachant que, pour la pension minimum, seules les années complètes entrent en compte, celle-ci s’élève avec une carrière telle que de Marie-Louise à : 90 % de 2085 × 24/40 = 1 125,90 euros par an en année de base 1984 et à l’indice 100.

Marie-Louise a donc bien droit à cette pension minimum qui est supérieure à sa pension « normale ».

Pour avoir le montant effectif en 2026 et à l’indice du en cours, il faut la multiplier par le facteur de revalorisation de 2022 et l’indice actuel :

1 125,90 × facteur de revalorisation de 2022 × indice actuel / 100
= 1 125,90 × 1,57 × 9,9224
= 17 539,46 euros par an, soit 1 461,62 euros par mois.

À cela s’ajoute encore l’allocation de fin d’année (25/40), payée ensemble avec la pension du mois de décembre.

Exemple 3 – carrière migratoire

Jean-Philippe est né le 24 mai 1961. Il fait preuve d’une carrière d’assurance dans plusieurs pays. Son extrait de carrière luxembourgeois fait état de la situation qui suit :

Au-delà de ces mois d’assurance obligatoire au Luxembourg, la période d’assurance de Jean-Philippe se présente comme suit :

  • Périodes d’études jusqu’à l’âge de 24 ans et 3 mois : 75 mois
  • 134 mois d’assurance obligatoire en France

Étant âgé de 65 ans, Jean-Philippe a bien droit a une pension de vieillesse légale – il aurait aussi pu partir en pension anticipée préalablement.

Pour déterminer le niveau de la pension de Jean-Philippe, il est procédé à deux calculs : la pension nationale et la pension proportionnelle. Le plus élevé des deux montants lui est ensuite servi.

La pension nationale

Pour le calcul de la pension nationale, les périodes d’assurance effectuées sous un autre régime de pension sont complètement ignorées.

Le montant de la pension nationale de Jean-Philippe, en année de base 1984 et au nombre indice 100, est calculé de la manière suivante :

  • Majorations forfaitaires : Jean-Philippe justifie de 355 mois d’assurance obligatoire au Luxembourg et de 75 mois au titre de périodes d’études. Étant donné qu’une année commencée vaut pour année complète au titre des majorations forfaitaires, Jean-Philippe a droit à 36/40e des majorations forfaitaires, soit à 25,075 % de 2 085 × 36/40 = 470,53 euros par an.
  • Majorations proportionnelles : Du fait de ses revenus cotisables au Luxembourg, Jean-Philippe a droit à 1,763 % × 115 812,40 = 2 041,77 euros par an au titre des majorations proportionnelles. En effet, en raison de sa seule carrière au Luxembourg (29 années complètes au titre de périodes obligatoires) il n’a pas droit à des majorations échelonnées de son taux de majorations proportionnelles.

La pension nationale annuelle base 1984 à l’indice 100 s’élève donc à : 470,53 + 2 041,77 = 2 512,30 euros.

La pension proportionnelle

Pour le calcul de la pension proportionnelle, il est d’abord procédé à un calcul théorique de pension qui aurait été due si l’assuré avait effectué toutes les périodes d’assurance, y compris celles réalisées à l’étranger, sous sa législation. Pour déterminer ce montant, le ratio entre périodes obligatoires au Luxembourg et périodes obligatoires totales est déterminant.

Pour Jean-Philippe ce ratio s’établit à : 355 / (355+134) = 0,72597

La pension théorique de Jean-Philippe, en année de base 1984 et au nombre indice 100, est calculé de la manière suivante :

  • Majorations forfaitaires théoriques : Jean-Philippe justifie de 564 mois d’assurance au Il bénéficie de la totalité des majorations forfaitaires. Pour les départs en pension en 2026, ce montant s’élève à 25,075 % de 2 085 euros, soit à 522,81 euros par an.
  • Majorations proportionnelles théoriques : En 2026, le taux de majorations proportionnelles « normal » s’élève à 1,763 %. Du fait de sa carrière totale, Jean-Philippe peut toutefois profiter d’une augmentation échelonnée de son taux.

Âge + nombre d’années complètes au titre de périodes obligatoires : 65 + 40 = 105 Nombre d’échelonnements :
105 – 95 = 10

Augmentation échelonnée du taux de majorations proportionnelles : 10 × 0,016 % = 0,16 % Taux de majorations proportionnelles pour Jean-Philippe : 1,763 % + 0,16 % = 1,923 %

Majorations proportionnelles échelonnées théoriques : 1,923 % × Somme de tous les revenus cotisables à l’indice 100 et en année de base 1984 du Luxembourg / Ratio entre périodes obligatoires au Luxembourg et périodes obligatoires totales = 1,923 % × 115 812,40 / 0,72597 = 3 067,71 euros par an.

La pension théorique annuelle base 1984 à l’indice 100 s’élève donc à : 522,81 + 3 067,71 = 3 590,52 euros.

Cette pension théorique doit encore être multipliée par le ratio entre périodes obligatoires au Luxembourg et périodes obligatoires totales afin de tenir compte que Jean-Philippe n’a pas fait toute sa carrière professionnelle au Luxembourg.

La pension proportionnelle annuelle base 1984 à l’indice 100 s’élève donc à : 3 590,52 × 0,72597 = 2 606,62 euros.

Vu que la pension proportionnelle est plus élevée que la pension nationale, c’est bien cette pension qui est servie à Jean-Philippe.

Pour avoir le montant effectif en 2026 et à l’indice du en cours, il faut la multiplier par le facteur de revalorisation de 2022 et l’indice actuel :

2 606,62 × facteur de revalorisation de 2022 × indice actuel / 100
= 2 606,62 × 1,57 × 9,9224
= 40 606,33 euros par an, soit 3 383,86 euros par mois.

À cela s’ajoute encore l’allocation de fin d’année, payée ensemble avec la pension du mois de décembre. Pour déterminer le niveau de l’allocation de fin d’année on tient compte, à nouveau, de la proratisation utilisée pour calculer la pension théorique. Sachant que Jean-Philippe justifie d’une carrière complète (de plus de 40 années) au total et de 72,6 % de ses périodes obligatoires au Luxembourg, il aura droit à 72,6 % de l’allocation de fin d’année complète.

(dernière mise à jour au 01.07.2026)

Le cumul d'une pension de vieillesse (anticipée) avec d'autres revenus

Cumul de pension anticipée et revenu professionnel

La législation luxembourgeoise autorise le retraité de plus de 65 ans à exercer n’importe quelle occupation professionnelle. Celui-ci peut donc cumuler librement sa pension de vieillesse légale avec un revenu.

La situation est différente lorsqu’il y a un cumul de revenu professionnel et pension anticipée avant l’âge de 65 ans. Depuis la loi du 19 décembre 2025, il n’est plus fait distinction entre revenu d’une activité salariée et revenu d’une activité indépendante au titre des règles en matière d’anti-cumul.

En principe, le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée ne peut exercer qu’une activité professionnelle insignifiante ou occasionnelle. Est considérée comme activité insignifiante ou occasionnelle, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu au Luxembourg ou à l’étranger qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum non qualifié (SSM). Le SSM mensuel s’élève à 2 771,33 euros au 1er juin 2026 ; un tiers équivalant à 923,78 euros.

Ainsi, le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée dont le salaire, réparti sur une année, ne dépasse pas par mois un tiers du SSM, ne subit aucune réduction de sa pension.

Dispositions en matière d’anti-cumul

Si le revenu professionnel brut, réparti sur une année civile, dépasse par mois 1/3 du SSM des dispositions anti-cumul sont appliquées. Ces dispositions anti-cumul dépendent alors d’un plafond individuel correspondant, soit à la moyenne des 5 revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance de l’assuré, soit au montant de référence augmenté de 50 % (4 060,06 euros par mois au 1er juin 2026) si ce montant-ci serait plus élevé.

La loi ne prévoit donc pas nécessairement un nombre maximal d’heures que le retraité peut continuer à travailler, mais plutôt un montant maximal de salaire qu’il peut toucher au-delà de sa pension.

Quant au calcul du plafond individuel

La moyenne des 5 revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance est déterminée en année de base 1984 et au nombre indice 100. Il ne suffit dès lors pas d’identifier les 5 montants les plus élevés sur l’extrait de carrière d’un assuré.

En effet, tout comme pour le calcul des pensions, le revenu de chaque année est d’abord divisé par le facteur de revalorisation de l’année en question ainsi que par la moyenne de la côte d’application de l’échelle mobile des salaires de cette année pour prendre en compte l’évolution tant du coût de la vie que des salaires réels.

Dans le cas d’une carrière migratoire et de calcul d’une pension proportionnelle avec la mise en compte de périodes accomplies à l’étranger, le plafond individuel est proratisé dans la même mesure que la pension proportionnelle. Ceci ne vaut pas pour le plafond équivalant à un tiers du SSM.

Les règles en matière d’anti-cumul se présentent comme suit :

  • Si le cumul de la pension de vieillesse anticipée avec un revenu professionnel dépasse le plafond (fixé à la moyenne des 5 revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance ou au montant de référence augmenté de 50 % si ce montant serait plus élevé), la pension est alors réduite du montant du dépassement de ce plafond.
  • Lorsque le revenu professionnel dépasse le plafond prévu, la pension est refusée ou retirée.

EXEMPLE 1

Par souci de simplification, les calculs se font pour le mois de juin 2026. En fait, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite à l’indice 100 au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base 1984. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de l’année de base 1984 en le divisant par le dernier facteur de revalorisation connu et au nombre indice 100 en le divisant par l’indice.

Marie-Claudette touche une pension de vieillesse anticipée mensuelle de 2 600 euros (soit 31 200 euros par an) et continue à toucher un salaire mensuel de 2 500 euros (soit 30 000 euros par an).

Supposons que la moyenne des 5 revenus cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance de Marie-Claudette s’élève, à l’indice et au facteur de revalorisation actuels, à 50 000 euros. Ce montant est supérieur au montant de référence augmenté de 50 % (48 720,72 euros) par an.

Le salaire touché est supérieur à un tiers du SSM – il y a donc lieu d’appliquer les dispositions anti-cumul. Le total du salaire et de la pension est égal à 61 200 euros (31 200 + 30 000).

Le montant cumulé de la pension annuelle et du salaire annuel dépasse la moyenne des 5 meilleurs salaires de la carrière d’assurance de 11 200 euros (61 200 – 50 000).

Ce montant est donc à déduire de la pension de Marie-Claudette qui continue à toucher 20 000 euros de pension par an (31 200 – 11 200), soit 1 666,67 euros par mois.

EXEMPLE 2

Par souci de simplification, les calculs se font pour le mois de juin 2026. En fait, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite à l’indice 100 au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base 1984. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de l’année de base 1984 en le divisant par le dernier facteur de revalorisation connu et au nombre indice 100 en le divisant par l’indice.

Jean-Claude touche une pension de vieillesse anticipée mensuelle de 1 900 euros (soit 22 800 euros par an) et continue à toucher un salaire mensuel de 1 225 euros (soit 14 700 euros par an).

Supposons que la moyenne des 5 revenus cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance de Jean-Claude s’élève, à l’indice et au facteur de revalorisation actuels, à 100 000 euros. Ce montant est supérieur au montant de référence augmenté de 50 % (48 720,72 euros).

Supposons encore que parmi ses 40 années de périodes d’assurance obligatoires au total, seulement 15 ont été faites au Luxembourg.

Dans ce cas, le plafond individuel de Jean-Claude s’élève à 100 000 × 15 / 40 = 37 500.

Le salaire touché est supérieur à un tiers du SSM – il y a donc lieu d’appliquer les dispositions anti-cumul. Le total du salaire et de la pension est égal à 37 500 euros (22 800 + 14 700).

Le montant cumulé de la pension annuelle et du salaire annuel ne dépassant pas la moyenne proratisée des 5 meilleurs salaires de la carrière d’assurance, il n’y a pas lieu d’appliquer une réduction de la pension de vieillesse anticipée.

Par ailleurs, afin d’épargner les lecteurs du recours aux dispositions assez compliquées du Code de la sécurité sociale, la CSL a développé un outil, disponible sur son site en ligne, permettant de calculer automatiquement le montant de la pension de vieillesse anticipée en cas de cumul avec un salaire.

Les dispositions de non-cumul restent valables jusqu’à l’accomplissement de la 65année. À partir de ce moment, les pensions de vieillesse anticipées deviennent des pensions de vieillesse normales et ne sont plus soumises aux dispositions de non-cumul. Les salaires ou revenus réalisés pendant la période de la pension de vieillesse anticipée – qui sont soumis aux retenues sur salaire ordinaires – sont alors mis en compte et donnent lieu à une nouvelle fixation des majorations proportionnelles.

(dernière mise à jour au 01.07.2026)

Le cumul de pension de vieillesse (anticipée) et rente d'accident

En cas de concours d’une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée avec une rente d’accident, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse, ensemble avec la rente d’accident :

  • soit la moyenne des 5 revenus annuels les plus élevés de la carrière d’assurance, sans que cette moyenne ne puisse être inférieure au montant de référence augmenté de 20 % (3 248,05 euros par mois au 1er juin 2026) ;
  • soit le revenu professionnel qui a servi de base au calcul de la rente d’accident, si cet autre mode de calcul est plus favorable.

À noter que cette règle en matière d’anti-cumul s’applique uniquement aux bénéficiaires d’une rente d’accident en vertu d’un accident survenu avant le 1er janvier 2011. Les rentes d’accident accordées après cette date cessent d’être payées lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de 65 ans ou en cas d’octroi d’une pension de vieillesse anticipée.

(dernière mise à jour au 01.07.2026)

La refixation du montant de la pension

Au-delà de l’index et du réajustement, la pension de vieillesse anticipée n’est recalculée qu’une fois par année à la date du 1er mai. En dehors de cette révision d’office, un nouveau calcul a lieu dans les cas suivants :

  • si le revenu professionnel du bénéficiaire augmente de plus de 25 % ;
  • sur demande du bénéficiaire s’il prouve une diminution de son revenu, pendant 3 mois et à raison de 10 % au moins ;
  • lorsque le bénéficiaire reprend ou abandonne son activité

Par ailleurs, lorsque la pension de vieillesse anticipée est reconduite en pension de vieillesse normale, les salaires ou revenus réalisés pendant la période de la pension de vieillesse anticipée – qui sont soumis aux retenues sur salaire ordinaires – sont mis en compte et donnent lieu à une nouvelle fixation des majorations proportionnelles.

(dernière mise à jour au 01.07.2026)

La pension progressive

La réforme des pensions mise en oevre par la loi du 19 décembre 2025 a introduit un nouveau dispositif de pension progressive. Ce dispositif n’est pas à confondre avec le système de préretraite progressive.
(Voir encadré thématique II : La prérertaite)

(dernière mise à jour au 01.07.2026)

Les bénéficiaires

Pour être admis à la pension progressive, le salarié doit remplir les conditions suivantes :

  • il doit être éligible à une pension de vieillesse anticipée (voir « La pension anticipée ») ;
  • il doit avoir occupé son poste de travail d’une tâche minimale de 75 % pendant au moins 3 ans ; et
  • il doit se voir accorder par son employeur une réduction de son temps de travail, d’au moins 25 % de son temps de travail antérieur, sans que la durée de travail résiduelle ne puisse être inférieure à 16 heures de travail par semaine.

En raison notamment de la nécessité d’obtenir l’accord de l’employeur, la pension progressive ne peut donc être considérée comme un véritable droit pour le salarié.

(dernière mise à jour au 01.07.2026)

La procédure de demande

Avant de pouvoir introduire une demande de réduction de son temps de travail en vue d’une pension progres-sive, le salarié doit se munir d’un certificat de la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP) indiquant la date d’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée. Les délais pour l’établissement d’un tel certificat dépendent de la carrière de l’assuré et de la disponibilité des informations nécessaires à la détermination de cette date. (voir « Les démarches en amont de la demande de pension »)

Le salarié doit ensuite introduire sa demande de réduction de son temps de travail à son employeur, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise en mains propres à l’employeur ou à son représentant, soit par courrier électronique, le tout avec accusé de réception, au moins quatre mois avant le début souhaité de ce changement. Sa demande doit être accompagnée du certificat établi par la CNAP prévisé. L’employeur doit répondre à la demande du salarié dans un délai d’un mois.

Pour être admis à la pension progressive, et pour toute réduction du temps de travail ultérieure, le salarié transmet l’avenant prévoyant la réduction de son temps de travail, au plus tard deux mois avant l’application prévue de la réduction, à la CNAP. Celle-ci informe l’employeur et le salarié, au plus tard un mois avant l’application prévue de la réduction, de l’admission à la pension progressive. En cas de refus d’admission par la caisse de pension compétente ledit avenant est à considérer comme nul et non avenu.

(dernière mise à jour au 01.07.2026)

L'indemnité de pension progressive

Le salarié admis à la pension progressive perçoit, outre son salaire réduit au prorata des heures prestées, une indemnité de pension progressive. Celle-ci correspond au produit de la pension anticipée acquise (augmentée de l’allocation de fin d’année mensualisée) par le taux de réduction du temps de travail convenu avec l’employeur.

EXEMPLE

Jean-Martin touche un salaire mensuel de 5 000 euros. S’il partait à la pension anticipée il aurait droit à une pension de 3 000 euros (allocation de fin d’année mensualisée incluse).

Si Jean-Martin réduit son temps de travail de 40 % au vu de l’admission en pension progressive, il continue à toucher :

(1 – 40 %) × 5 000 = 3 000 euros au titre de son salaire mensuel, et
40 % × 3 000 = 1 200 euros au titre de l’indemnité de pension progressive.

L’indemnité de pension progressive, ainsi que les cotisations sociales et les impôts y afférents, sont versés par l’employeur au salarié, l’employeur étant remboursé mensuellement par la CNAP. La CNAP peut, sur demande de l’employeur, consentir au versement direct de l’indemnité de pension progressive au salarié.

En matière de sécurité sociale et de fiscalité, l’indemnité de pension progressive est assimilée à une pension de vieillesse anticipée. Fiscalement, cette assimilation entraîne l’attribution d’une deuxième fiche d’impôt, tandis qu’en matière de sécurité sociale, cela correspond au prélèvement des mêmes cotisations sociales que pour la pension de vieillesse.
(Voir « L’assurance dépendance et l’assurance maladie »)

(dernière mise à jour au 01.07.2026)

La fin de la pension progressive

Les droits à l’indemnité de pension progressive cessent de plein droit :

  • à partir du jour où les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse à partir de l’âge de 65 ans sont remplies ;
  • à partir du jour où le salarié accède, sur sa demande, à une pension de vieillesse anticipée ou à une pension d’invalidité ;
  • à partir du jour du décès du salarié ;
  • à partir du jour où le salarié exerce ou reprend une activité dépassant le temps de travail fixé par l’avenant conclu au titre de l’admission à la pension progressive ; ou
  • à partir du jour où le salarié exerce ou reprend une autre activité lui rapportant un revenu qui, sur une année civile, dépasse par mois la moitié du salaire social minimum applicable au salarié concerné.

Dans le cas d’un salarié ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de plein droit, la CNAP prend en charge le versement direct de l’indemnité de pension progressive.

(dernière mise à jour au 01.07.2026)

Le forfait d'éducation (« Mammerent »)

Les bénéficiaires

Le forfait d’éducation est accordé au parent qui s’est consacré principalement à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif (âgé de moins de 4 ans lors de l’adoption), domicilié au Luxembourg et y résidant effectivement au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. La condition de domiciliation et de résidence ne s’applique plus aux personnes relevant d’un instrument bilatéral ou multilatéral de coordination de sécurité sociale, en l’occurrence, aux travailleurs frontaliers.

Pour avoir droit au forfait d’éducation, il faut que la pension des parents de l’enfant ne comporte pas, pour l’enfant au titre duquel l’octroi du forfait est demandé, la mise en compte de baby-years. (Voir « Les baby-years »)

Le forfait d’éducation peut en outre être attribué à toute personne qui s’est occupée, en lieu et place des parents, de l’éducation de l’enfant.

En cas de contestation sur le bénéficiaire, le forfait d’éducation est alloué à celui des parents qui s’est occupé de l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue.

Conformément à la réglementation européenne, il y a lieu d’assimiler le forfait d’éducation à un élément de pension, alors qu’il est alloué subsidiairement aux éléments découlant de la mise en compte des années d’éducation dans le cadre de l’assurance pension. Dès lors, les principes prévus en matière de pensions trouvent application, avec les conséquences que cela implique : droit personnel pour les personnes couvertes par le champ d’application du règlement et possibilité d’exportation. Il y a lieu de conclure que les travailleurs frontaliers peuvent bénéficier de la prestation en cause à titre d’élément de leur pension et ceci tant pour l’ouverture du droit que pour le calcul.

En revanche, comme il s’agit d’un droit personnel, les survivants en seront exclus.

(dernière mise à jour au 01.07.2026)

L'ouverture du droit

Depuis le 1er janvier 2011, le bénéfice du forfait d’éducation est ouvert à partir de l’âge de 65 ans (et non plus dès 60 ans comme auparavant).

Le retrait de la pension comporte le retrait du forfait d’éducation.

(dernière mise à jour au 01.07.2026)

Le montant

Le forfait d’éducation s’élève à 86,54 euros par mois et par enfant. Il est soumis aux charges sociales et fiscales prévues en matière de pensions. (Voir « Les retenues sur pensions et l’affiliation à la sécurité sociale »)

Depuis la loi du 27 juin 2006, le niveau du forfait d’éducation n’est ni indexé à l’évolution du coût de la vie, ni réajusté en fonction de l’évolution du salaire réel. Financièrement, ce dispositif est donc considérablement moins intéressant que les baby-years.

(dernière mise à jour au 01.07.2026)

La procédure de demande

Les demandes en vue de l’octroi du forfait d’éducation sont à adresser au Fonds national de solidarité (FNS). Les requérants sont tenus de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi du forfait d’éducation.

(dernière mise à jour au 01.07.2026)