Droit de quitter le poste de travail et crédit d’heures

Les membres des délégations du personnel ont le droit de quitter leur poste de travail sans réduction de leur rémunération dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions qui leur sont conférées par la loi, après en avoir informé le chef d’entreprise et à condition que cela n’entrave pas la bonne marche du service.

Dans le cadre de leur mandat, le chef d’entreprise doit laisser aux membres de la délégation le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions et doit rémunérer ce temps comme temps de travail.

Entreprises de moins de 250 salariés

Afin de pouvoir remplir leurs missions légales, les délégués ont ainsi droit à un crédit d’heure comme suit :

  • Dans les entreprises dont l’effectif représenté n’excède pas 149 salariés, le chef d’entreprise accorde aux délégués du personnel un crédit d’heures rémunérées total proportionnel à l’effectif des salariés qu’ils représentent sur la base d’un crédit de 40 heures par semaine à raison de 500 salariés.
  • Dans les entreprises dont l’effectif représenté se situe entre 150 et 249, le chef d’entreprise accorde aux délégués un crédit d’heures rémunérées total proportionnel à l’effectif des salariés qu’ils représentent sur la base d’un crédit de 40 heures par semaine à raison de 250 salariés.

Pour l’application des dispositions des alinéas qui précèdent, les fractions d’heure égales ou supérieures à la demie sont arrondies à l’unité immédiatement supérieure ; les fractions d’heure inférieures à la demie sont arrondies à l’unité immédiatement inférieure.

Les crédits d’heures visés ci-dessus sont répartis, proportionnellement aux voix reçues, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 20% des sièges au moment de l’élection.

Effectif de l’entreprise Nombre de délégué(s) Crédit d’heures hebdomadaire
15 1 1
20 1 2
40 2 3
60 3 5
80 4 6
100 4 8
120 5 10
140 5 11
149 5 12
150 5 24
160 5 26
180 5 29
200 5 32
220 6 35
240 6 38
249 6 40

 

Entreprises de 250 salariés et plus

Le chef d’entreprise est tenu de libérer de tout travail généralement quelconque et d’accorder une dispense permanente de service avec maintien du salaire ainsi que, le cas échéant, du droit à la promotion et à l’avancement à :

  • 1 délégué lorsque l’effectif des salariés est compris entre 250 et 500 ;
  • 2 délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 501 et 1 000 ;
  • 3 délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 1 001 et 2 000 ;
  • 4 délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 2 001 et 3 500 ;
  • 1 délégué supplémentaire par tranche de 1 500 salariés, lorsque l’effectif des salariés excède 3 500.

La désignation des délégués libérés est effectuée au scrutin secret de liste par les membres de la délégation selon les règles de la représentation proportionnelle.

Toutefois, lorsque l’effectif excède 1 000 salariés, les organisations syndicales qui jouissent de la représentativité nationale, représentées au sein de la délégation et liées à l’entreprise par convention collective de travail désignent chacune un des délégués libérés.

La délégation peut décider la conversion d’un ou de plusieurs délégués libérés dans un crédit d’heures, sur la base de quarante heures par délégué libéré et proportionnellement aux suffrages obtenus au moment de l’élection. Elle en informe le chef d’entreprise.

Droit de se réunir

La délégation du personnel peut se réunir une fois par mois pendant les heures de service, moyennant notification d’un préavis de 5 jours ouvrables donné à la direction, sauf accord sur un délai plus court ; elle doit toutefois se réunir pendant les heures de service 6 fois par an au moins, dont obligatoirement 3 fois avec la direction de l’entreprise.

Le temps passé aux réunions est rémunéré comme temps de travail.

Une fois par an, la délégation du personnel peut se réunir en assemblée plénière avec le personnel salarié de l’entreprise. L’assemblée, qui se tient à huis clos, est convoquée par le président de la délégation.

Le chef d’entreprise peut être invité à y assister ou à s’y faire représenter.

Heures de consultation

La délégation du personnel peut prévoir des heures de consultation dans le local de la délégation à l’intention du personnel salarié de l’entreprise.

Lorsque la délégation comprend un ou plusieurs délégués libérés, ces consultations sont menées par ces derniers pendant les heures de travail à des heures fixées par la délégation et communiquées préalable- ment au chef d’entreprise.

Les délégations qui ne comprennent pas de délégué libéré peuvent prévoir des heures de consultation soit en dehors des heures de travail, soit pendant les heures de travail ; dans ce dernier cas, elles doivent préalablement se mettre d’accord avec le chef d’entreprise sur l’heure et les modalités d’organisation et d’octroi des heures de consultation, qui sont imputées sur le crédit d’heures de la délégation.

Droit d’assistance par des conseillers et experts

Nombre de conseillers

Dans les entreprises occupant au moins 51 salariés pendant les 12 mois précédant le 1er jour du mois de l’affichage annonçant les élections, des conseillers, faisant partie ou non du personnel de l’entreprise, peuvent participer, pour l’examen de questions déterminées, aux réunions des délégations du personnel avec voix consultative, lorsqu’une majorité des délégués le demande, sans que leur nombre ne puisse être supérieur au 1/3 des membres composant la délégation.

Détermination des conseillers

Proposition des conseillers

  • Dans les entreprises occupant entre 51 et 150 salariés, pendant les 12 mois précédant le 1er jour du mois de l’affichage annonçant les élections, les syndicats qui jouissent de la représentativité nationale générale ou sectorielle et qui disposent au moins d’un tiers des élus effectifs ont le droit de proposer des conseillers.
  • Dans les entreprises occupant plus de 150 salariés pendant les 12 mois précédant le 1er jour du mois de l’affichage annonçant les élections, les syndicats qui jouissent de la représentativité nationale générale ou sectorielle visée ci-dessus et qui ont obtenu au moins 20% des élus lors des dernières élections ont le droit de proposer chacun un des conseillers. Dans ce cas la limite du tiers du nombre des membres de la délégation en ce qui concerne le nombre de conseillers, peut être dépassé.

Désignation des conseillers

La délégation désigne les conseillers qui auront le droit d’assister aux réunions de la délégation, le cas échéant sur base des propositions lui soumises conformément aux alinéas précédents.

Si le nombre total à désigner dépasse celui des conseillers ainsi nommés, la délégation du personnel peut approuver des conseillers supplémentaires dans les limites du tiers des membres de la délégation.

À cette fin les syndicats qui jouissent de la représentativité nationale générale ou sectorielle visée ci-dessus et qui disposent au moins d’un tiers des élus effectifs ont le droit de faire des propositions.

Expert externe

La délégation peut décider de désigner un expert externe lorsqu’elle estime que la matière est déterminante pour l’entreprise ou les salariés.

Sauf accord contraire préalable, la prise en charge financière par l’entreprise est limitée à un expert et ne peut dépasser par année sociale et par expert un pourcentage de la masse salariale totale annuelle des salariés, déclarée par l’employeur au Centre commun de la sécurité sociale au cours de l’année précédant la décision sur le mandat, qui est déterminé par règlement grand-ducal à 0,10%.

Le chef d’entreprise doit être informé préalablement sur la nature du mandat ainsi conféré.

Recours aux organisations professionnelles patronales et syndicales

Dans toutes les entreprises disposant d’une délégation du personnel, celle-ci peut décider, à la demande des délégués ou du chef d’entreprise, de confier des questions déterminées à l’examen en commun par une organisation professionnelle patronale et un syndicat qui jouit de la représentativité nationale générale ou sectorielle.

Affichage des communications de la délégation

L’affichage des communications, rapports et prises de position de la délégation du personnel, du délégué à l’égalité, et du délégué à la sécurité et à la santé, s’effectue librement sur des supports divers accessibles au personnel, réservés à cet usage, y compris les moyens électroniques, dans la mesure où ils ont un rapport direct avec ses attributions.

Les délégués élus sur :

  • une liste présentée par une organisation syndicale qui jouit de la représentativité nationale générale ou sectorielle ;
  • une liste présentée par une autre organisation syndicale dans la mesure où ils représentent la majorité absolue des membres qui composent la délégation

peuvent en outre :

  • afficher librement des communications syndicales sur des supports divers réservés à cet usage et distincts de ceux visés ci-avant ; un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d’entreprise simultanément à l’affichage ;
  • diffuser librement des publications et tracts de nature syndicale aux salariés de l’entreprise dans l’enceinte de celui-ci et à des endroits à fixer d’un commun accord avec le chef d’entreprise.

Droit d’entrer en contact avec les salariés de l’entreprise

Les membres de la délégation du personnel ont le droit d’entrer en contact avec tous les salariés de l’entreprise. À ce titre ils sont habilités à se déplacer librement dans l’entreprise, sur les chantiers ou d’autres lieux de travail à caractère temporaire et d’avoir un contact avec les salariés après en avoir informé l’employeur. Ils ont également le droit de les contacter par tous les moyens de communication disponibles dans l’entreprise.

Congé-formation

L’employeur est tenu de laisser aux délégués titulaires du personnel le temps libre, dit congé-formation, nécessaire pour participer sans perte de rémunération à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées dont notamment les chambres professionnelles, à des moments coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques dans leur rôle de représentants des salariés.

La durée du congé-formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel payé ; elle est assimilée à une période de travail.

Entreprises de 15 à 49 salariés

Dans les entreprises occupant pendant les 12 mois précédant le 1er jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 15 et 49 salariés, les membres titulaires des délégations du personnel ont droit, chacun au cours de son mandat, à une semaine de travail de congé-formation, les dépenses de rémunération afférentes étant prises en charge par l’État.

Entreprises de 50 à 150 salariés

Dans les entreprises occupant pendant les 12 mois précédant le 1er jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 50 et 150 salariés, les membres titulaires des délégations du personnel ont droit, chacun au cours de son mandat, à deux semaines de travail de congé-formation, les dépenses de rémunération afférentes à une semaine de congé-formation étant prises en charge par l’État.

Entreprises de plus de 150 salariés

Dans les entreprises occupant pendant les 12 mois précédant le 1er jour du mois de l’affichage annonçant les élections plus de 150 salariés, les membres titulaires des délégations du personnel ont droit chacun à une semaine de travail de congé-formation par année.

Nouveaux mandats

Les délégués élus pour la 1ère fois ont droit à un supplément de 16 heures pendant la 1ère année de leur mandat.

Délégués suppléants

Les membres suppléants de la délégation du personnel bénéficient de la moitié des heures de formation pour les délégués effectifs.

Lorsque ces membres suppléants deviennent membres effectifs au cours de leur mandat, la partie du congé-formation déjà prise en application de l’alinéa qui précède est déduite du congé-formation auquel ils peuvent prétendre en tant que délégués effectifs.

Formations éligibles

Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise, à leur demande aux délégués qui désirent effectuer des stages de formation agréés, chaque année, dans le cadre d’une liste établie d’un commun accord par les organisations professionnelles des employeurs et les syndicats qui jouissent de la représentativité nationale générale ou sectorielle.

Des demandes spécifiques peuvent être adressées au ministre ayant le Travail dans ses attributions qui doit homologuer ces formations.