Une maladie professionnelle est une maladie qui a sa cause déterminante dans l’activité professionnelle.
Les maladies professionnelles sont généralement des affections persistantes, c'est-à-dire des entraves à la capacité de travail dont souffrent des travailleurs particuliers ou des groupes précis de travailleurs à la suite de leur activité professionnelle. Ce sont des affections qui ne seraient pas ou du moins pas de la même façon survenues en l'absence d'exposition liée au travail. Elles sont la conséquence directe d'une exposition plus ou moins prolongée à un risque (physique, chimique ou microbien) ou à des conditions de travail spécifiques (bruit, vibrations, postures de travail...) dans le cadre de l'exercice habituel d'une profession.
Selon la jurisprudence, le second cas de figure est motivé par l’évolution constante des symptomatologies et les changements de l’activité professionnelle qu’il est difficile de prévoir lors de l’établissement du tableau des maladies professionnelles, et la décision afférente est soumise au contrôle juridictionnel.
Étant donné qu’il est difficile d’établir une relation de cause à effet entre la maladie et le travail en raison notamment de l’imbrication de facteurs professionnels et extra-professionnels et de la période de latence parfois très longue, la révision régulière du tableau des maladies professionnelles revêt une importance primordiale.
La Commission supérieure de maladies professionnelles est chargée de proposer et d’aviser les révisions qui sont publiées par règlement grand-ducal.
1 MALADIES PROVOQUÉES PAR DES AGENTS CHIMIQUES
11 Métaux et métalloïdes
11 01 Maladies provoquées par le plomb ou ses composés
11 02 Maladies provoquées par le mercure ou ses composés
11 03 Maladies provoquées par le chrome ou ses composés
11 04 Maladies provoquées par le cadmium ou ses composés
11 05 Maladies provoquées par le manganèse ou ses composés
11 06 Maladies provoquées par le thallium ou ses composés
11 07 Maladies provoquées par le vanadium ou ses composés
11 08 Maladies provoquées par l'arsenic ou ses composés
11 09 Maladies provoquées par le phosphore ou ses composés anorganiques
11 10 Maladies provoquées par le béryllium ou ses composés
12 Gaz asphyxiants
12 01 Maladies provoquées par le monoxyde de carbone
12 02 Maladies provoquées par l'hydrogène sulfuré
13 Solvants, pesticides et autres substances chimiques
13 01 Maladies des muqueuses, cancers ou autres néoformations des voies urinaires provoquées par les amines aromatiques
13 02 Maladies provoquées par les hydrocarbures halogénées
13 03 Maladies provoquées par le benzol, ses homologues et le styrène
13 04 Maladies provoquées par les composés nitrés ou aminés du benzol ou ses homologues ou leurs dérivés
13 05 Maladies provoquées par le sulfure de carbone
13 06 Maladies provoquées par le méthanol
13 07 Maladies provoquées par les composés organiques du phosphore
13 08 Maladies provoquées par le fluor ou ses composés
13 09 Maladies provoquées par les esters nitriques
13 10 Maladies provoquées par les dérivés halogénés des alkyl-, aryl- ou alkylaryloxydes
13 11 Maladies provoquées par les dérivés halogénés des alkyl-, aryl- ou alkylarylsulfurés
13 12 Maladies des dents provoquées par les acides
13 13 Lésions cornéennes par le benzoquinone
13 14 Affections dues au p-tertiobutyl-phénol
13 15 Maladies dues aux isocyanates
13 16 Maladies du foie par le diméthylformamide
13 17 Polyneuropathie ou encéphalopathie par les solvants organiques et leurs mélanges
Remarque se rapportant aux codes 11 01 à 11 10, 12 01 et 12 02, 13 03 à 13 09 et 13 15:
Les affections cutanées pouvant être couvertes par ces rubriques ne donnent lieu à réparation que pour autant qu'elles répondent aux conditions posées sous la position 51 01 ou qu'elles se présentent comme une manifestation d'une maladie plus générale provoquée par les substances chimiques visées.
2 MALADIES PROVOQUÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
21 Effets mécaniques
21 01 Maladies des gaines synoviales ou du tissu péritendineux ainsi que des insertions tendineuses ou musculaires ayant nécessité l'abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie
21 02 Lésions méniscales dues à un surmenage des articulations du genou après une exposition prolongée de plusieurs années ou une exposition à répétition fréquente
21 03 Affections provoquées par les vibrations des outils pneumatiques ou outils agissant de façon similaire
21 04 Troubles circulatoires aux mains dues aux vibrations et ayant nécessité l'abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie
21 05 Maladies chroniques des bourses séreuses par pression locale prolongée
21 06 Paralysie des nerfs dues à des pressions locales prolongées
21 07 Fractures des apophyses épineuses vertébrales
21 08 Abrasion prononcée des dents par la poussière de silice
22 Air comprimé
22 01 Maladies dues au travail dans l'air comprimé
23 Bruit
23 01 Hypoacousie provoquée par le bruit professionnel consistant dans une perte auditive d'au moins 40%
24 Rayons
24 01 Cataracte due au rayonnement thermique
24 02 Maladies provoquées par les rayons ionisants
3 MALADIES PROFESSIONNELLES INFECTIEUSES OU PARASITAIRES AINSI QUE LES MALADIES TROPICALES
31 01 Maladies infectieuses, si l'assuré travaille dans un établissement ou un service s'occupant de la prophylaxie, du diagnostic et du traitement des maladies contagieuses, ou si l'assuré est particulièrement exposé à des risques similaires de contagion, en raison de son activité professionnelle
31 02 Maladies transmissibles des animaux à l'homme
31 03 Maladies parasitaires des mineurs par ankylostome duodénal ou anguillule intestinale
31 04 Maladies tropicales, fièvre pourprée
4 MALADIES PROVOQUÉES PAR DES POUSSIÈRES MINÉRALES
41 01 Silicose
41 02 Silicose en association avec une tuberculose pulmonaire
41 03 Asbestose ou affection de la plèvre par la poussière d'amiante
41 04 Cancer du poumon et cancer du larynx
- en association avec une asbestose
- en association avec une lésion de la plèvre ou
- lorsque l’effet d’une dose cumulative de fibres en amiante sur le lieu de travail d’au moins 25 années-fibres [(25 x 106 fibres/m3) x années] est établie
41 05 Mésothéliome de la plèvre, du péritoine ou du péricarde causé par l'amiante
41 06 Maladies des voies respiratoires profondes ou des poumons provoquées par l'aluminium ou ses composés
41 07 Fibrose pulmonaire provoquée par les poussières des métaux durs lors de la fabrication ou du façonnage de ces métaux
41 08 Maladies des voies respiratoires profondes et des poumons par scories Thomas
41 09 Néoformations des voies respiratoires et des poumons par le nickel ou ses composés
42 Maladies provoquées par des poussières organiques
42 01 Alvéolite allergique extrinsèque
42 02 Affection pulmonaire provoquée par l'inhalation de fibres de coton, de lin, de chanvre, de jute, de sisal ou de bagasse
42 03 Adénocarcinome des cavités et des fosses nasales dû aux poussières de bois
43 Maladies obstructives des voies respiratoires
43 01 Maladies obstructives des voies respiratoires (inclusivement la rhinopathie) causées par des substances allergisantes ayant nécessité l'abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie
43 02 Maladies obstructives des voies respiratoires causées par des substances chimiquement irritantes ou toxiques ayant nécessité l'abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie
5 AFFECTIONS CUTANÉES
51 01 Affections cutanées sévères ou récidivantes ayant nécessité l'abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie
51 02 Néoformations ou cancers cutanés après manipulation et emploi de noir de fumée, paraffine lourde, goudron de houille, anthracène, résines ou autres substances cancérigènes
6 MALADIES PROVOQUÉES PAR DES ACTIONS DIVERSES
61 01 Nystagmus des mineurs
Le médecin est obligé de déclarer immédiatement et d’office toute maladie professionnelle dont il a eu connaissance à l'Association d'assurance accident.
Vous ou vos ayants droits devez présenter une demande en reconnaissance et en indemnisation d’une maladie professionnelle, sous peine de déchéance, dans le délai de 3 années à partir de la constatation de la maladie ou du jour du décès de la victime survenu par suite de la maladie.
Le point de départ de ce délai est fixé par le début de la maladie.
Cette déclaration doit se faire au moyen d'un formulaire spécial intitulé «Déclaration médicale d'une maladie professionnelle». Ces formulaires peuvent être téléchargés du site de l’AAA (www.aaa.lu) ou demandés au numéro de téléphone suivant: +352 26 19 15 - 2102.
L'instruction du dossier est basée sur la déclaration médicale remplie par le médecin. Ensuite, elle est complétée par des rapports médicaux supplémentaires, le cas échéant des expertises médicales, des enquêtes techniques, etc.
L'employeur est tenu de fournir tous les renseignements concernant l'exposition au risque. Il remplit à cet effet un formulaire spécial intitulé «Déclaration patronale concernant l'exposition au risque dans le cadre de l'instruction d'une maladie professionnelle» et contenant des questions relatives au travail effectué par vous et à l'environnement dans lequel ce travail est ou a été exécuté.
Ces formulaires peuvent également être téléchargés du site de l’AAA (www.aaa.lu) ou demandés au numéro de téléphone +352 26 19 15 - 2102.
Le volet médical du dossier est analysé par un médecin-conseil de l'Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale.
Vous devez prouver l'origine professionnelle de la maladie. Pour engager la responsabilité de l'assurance accident, l'existence d'une relation causale entre la maladie et la profession exercée doit être établie, sinon d'une façon irréfutable, du moins avec une probabilité approchant la certitude, la simple possibilité d'une telle relation causale étant insuffisante.
Il faut donc que vous prouviez: