Qu’est-ce qu’une maladie professionnelle ?

Une maladie professionnelle est une maladie qui a sa cause déterminante dans l’activité professionnelle.

Les maladies professionnelles sont généralement des affections persistantes, c’est-à-dire des entraves à la capacité de travail dont souffrent des travailleurs particuliers ou des groupes précis de travailleurs à la suite de leur activité professionnelle. Ce sont des affections qui ne seraient pas ou du moins pas de la même façon survenues en l’absence d’exposition liée au travail. Elles sont la conséquence directe d’une exposition plus ou moins prolongée à un risque (physique, chimique ou microbien) ou à des conditions de travail spécifiques (bruit, vibrations, postures de travail…) dans le cadre de l’exercice habituel d’une profession.

Comment prouver une maladie professionnelle ?

Une maladie professionnelle peut être reconnue de deux manières :

  • une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure au tableau des maladies professionnelles et est contractée par suite d’une exposition au travail à un risque spécifique. Si vous prouvez que vous êtes atteint d’une maladie professionnelle inscrite dans le tableau et que vous avez été exposé à un risque dans le cadre de l’activité assurée, la maladie est présumée être d’origine professionnelle (système dit fermé) ;
  • la loi permet en outre l’indemnisation par l’assurance accident d’une maladie professionnelle non inscrite dans le tableau dès lors que vous démontrez clairement que la cause déterminante de la maladie est d’origine professionnelle (système dit ouvert).

 

1 – Maladies provoquées par les agents chimiques
11 – Métaux et métalloïdes
11 01 Maladies provoquées par le plomb ou ses composés
11 02 Maladies provoquées par le mercure ou ses composés
11 03 Maladies provoquées par le chrome ou ses composés
11 04 Maladies provoquées par le cadmium ou ses composés
11 05 Maladies provoquées par le manganèse ou ses composés
11 06 Maladies provoquées par le thallium ou ses composés
11 07 Maladies provoquées par le vanadium ou ses composés
11 08 Maladies provoquées par l’arsenic ou ses composés
11 09 Maladies provoquées par le phosphore ou ses composés anorganiques
11 10 Maladies provoquées par le béryllium ou ses composés
12 – Gaz asphyxiants
12 01 Maladies provoquées par le monoxyde de carbone
12 02 Maladies provoquées par l’hydrogène sulfuré
13 – Solvants, pesticides et autres substances chimiques
13 01 Maladies des muqueuses, cancers ou autres néoformations des voies urinaires provoquées par les amines aromatiques
13 02 Maladies provoquées par les hydrocarbures halogénées
13 03 Maladies provoquées par le benzol, ses homologues et le styrène
13 04 Maladies provoquées par les composés nitrés ou aminés du benzol ou ses homologues ou leurs dérivés
13 05 Maladies provoquées par le sulfure de carbone
13 06 Maladies provoquées par le méthanol
13 07 Maladies provoquées par les composés organiques du phosphore
13 08 Maladies provoquées par le fluor ou ses composés
13 09 Maladies provoquées par les esters nitriques
13 10 Maladies provoquées par les dérivés halogénés des alkyl-, aryl- ou alkylaryloxydes
13 14 Affections dues au p-tertiobutyl-phénol
13 15 Maladies dues aux isocyanates
13 16 Maladies du foie par le diméthylformamide
13 17 Polyneuropathie ou encéphalopathie par les solvants organiques et leurs mélanges
13 18 Maladies du sang, du système hématopoïétique et du système lymphatique par le benzène.
Concernant les numéros 11 01 à 11 10, 12 01 et 12 02, 13 03 à 13 09 et 13 15 : sont exceptées les affections cutanées, alors que celles-ci ne figurent au tableau que lorsqu’elles constituent des symptômes d’une maladie générale provoquée par l’admission des agents nocifs par le corps ou lorsqu’elles sont indemnisables dans le cadre du numéro 51 01
2 – Maladies provoquées par des agents physiques
21- -Effets mécaniques
21 01 Maladies des gaines synoviales ou du tissu péritendineux ainsi que des insertions tendineuses ou musculaires ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie
21 02 Lésions méniscales dues à un surmenage des articulations du genou après une exposition prolongée de plusieurs années ou une exposition à répétition fréquente
21 03 Affections provoquées par les vibrations des outils pneumatiques ou outils agissant de façon similaire
21 04 Troubles circulatoires aux mains dues aux vibrations et ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie
21 05 Maladies chroniques des bourses séreuses par pression locale prolongée
21 06 Paralysie des nerfs dues à des pressions locales prolongées
21 07 Fractures des apophyses épineuses vertébrales
21 08 Abrasion prononcée des dents par la poussière de silice
21 09 Gonarthrose provoquée par une activité agenouillée ou par une charge comparable sur le genou après une durée d’exposition cumulée pendant la vie active d’au moins 13 000 heures et une durée minimale d’exposition d’une heure par poste de travail et ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été oui qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie
22 – Air comprimé
22 01 Maladies dues au travail dans l’air comprimé
23 – Bruit
23 01 Hypoacousie provoquée par le bruit professionnel consistant dans une perte auditive d’au moins 40%
24 – Rayons
24 01 Cataracte due au rayonnement thermique
24 02 Maladies provoquées par les rayons ionisants
3 – Maladies professionnelles infectieuses ou parasitaires ainsi que les maladies tropicales
31 01 Maladies infectieuses, si l’assuré travaille dans un établissement ou un service s’occupant de la prophylaxie, du diagnostic et du traitement des maladies contagieuses, ou si l’assuré est particulièrement exposé à des risques similaires de contagion, en raison de son activité professionnelle
31 02 Maladies transmissibles des animaux à l’homme
31 03 Maladies parasitaires des mineurs par ankylostome duodénal ou anguillule intestinale
31 04 Maladies tropicales, fièvre pourprée
4 – Maladies provoquées par des poussières minérales
41 – Maladies provoquées par des poussières inorganiques
41 01 Silicose
41 02 Silicose en association avec une tuberculose pulmonaire
41 03 Asbestose ou affection de la plèvre par la poussière d’amiante
41 04 Cancer du poumon et cancer du larynx en association avec une asbestose, en association avec une lésion de la plèvre ou lorsque l’effet d’une dose cumulative de fibres en amiante sur le lieu de travail d’au moins 25 années-fibres [(25 x 106 fibres/m3) x années] est établie
41 05 Mésothéliome de la plèvre, du péritoine ou du péricarde causé par l’amiante
41 06 Maladies des voies respiratoires profondes ou des poumons provoquées par l’aluminium ou ses composés
41 07 Fibrose pulmonaire provoquée par les poussières des métaux durs lors de la fabrication ou du façonnage de ces métaux
41 08 Maladies des voies respiratoires profondes et des poumons par scories Thomas
41 09 Néoformations des voies respiratoires et des poumons par le nickel ou ses composés
41 10 Cancer du poumon provoqué par le dioxyde de silicium cristallin (Si02) en association avec une silicose ou silico-tuberculose établie
41 11 Cancer du poumon provoqué par les hydrocarbures aromatiques polycycliques lorsque l’effet d’une dose cumulative d’au moins 100 années-benzo[a]pyrène [(µg/m3) x années] est établi.
41 12 Cancer du poumon provoqué par l’interaction de la poussière d’amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques lorsque l’effet d’une dose cumulative susceptible de causer la maladie avec une probabilité d’au moins 50% d’après le tableau en annexe est établi
41 13 Fibrose pulmonaire provoquée par une exposition extrême et prolongée à des fumées et gaz de soudage (sidérofibrose)
42 – Maladies provoquées par des poussières organiques
42 01 Alvéolite allergique extrinsèque ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie
42 03 Adénocarcinome des cavités et des fosses nasales dû aux poussières de bois
43 – Maladies obstructives des voies respiratoires
43 01 Maladies obstructives des voies respiratoires (inclusivement la rhinopathie) causées par des substances allergisantes ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie
43 02 Maladies obstructives des voies respiratoires causées par des substances chimiquement irritantes ou toxiques ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie
5 – Affections cutanées
51 01 Affections cutanées sévères ou récidivantes ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie
51 02 Néoformations ou cancers cutanés après manipulation et emploi de noir de fumée, paraffine lourde, goudron de houille, anthracène, résines ou autres substances cancérigènes
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Qui doit déclarer la maladie professionnelle et dans quel délai ?

Il appartient au médecin de faire la déclaration à l’Association d’assurance accident dès qu’il a des suspicions fondées qu’une maladie a sa cause déterminante dans l’activité professionnelle assurée.

En cas de déclaration, il remet une copie de la déclaration à son patient.

À défaut de déclaration par le médecin, l’assuré peut demander une indemnisation pour une maladie professionnelle, sous peine de déchéance, dans le délai d’un an à partir du jours où il a eu connaissance de l’origine professionnelle de la maladie.

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