Le congé est-il interrompu en cas de maladie du salarié ?

Si le salarié tombe malade pendant son congé de façon à ne plus pouvoir jouir de ce congé, les journées de maladie reconnues comme telles par un certificat médical ne sont pas considérées comme jours de congé.

Le congé doit alors être refixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Si le salarié passe le temps de son congé au Luxembourg, il doit avertir son employeur par certificat médical dans les 3 jours. S’il est à l’étranger, il doit faire toutes les diligences nécessaires afin que le certificat parvienne à l’employeur dans les meilleurs délais.

Le congé non pris pour cause de maladie peut-il être reporté à l’année suivante ?

Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 20 janvier 2009 a décidé qu’une législation nationale qui prévoit que le droit au congé annuel s’éteint à la fin de la période de référence ou d’une période de report sans que le salarié n’ait eu la possibilité d’exercer ce droit, est contraire à la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, directive que le Luxembourg a transposée par la loi du 19 mai 2006.

Ceci entraîne les conclusions suivantes :

  • La maladie constitue un motif pour reporter le congé de l’année en cours non seulement jusqu’à la fin de la période de report, qui correspond soit à la période allant jusqu’à la fin de l’année suivante au cas où il s’agit du congé proportionnel de la première année d’embauche soit à la période allant jusqu’au 31 mars de l’année suivante dans le cas normal du congé annuel de récréation non encore pris – mais même au-delà, si le salarié était dans l’impossibilité de prendre son congé jusqu’à la fin de la période de report.
  • Si le congé n’a pas pu être pris ultérieurement en raison du fait que le contrat de travail a pris fin, soit qu’il y ait eu résiliation du contrat de travail soit que ce dernier ait pris fin de plein droit, alors une indemnité financière correspondant au congé restant non pris lui sera due.

Les juridictions nationales appliquent ces solutions.

Le salarié a-t-il droit à un congé spécial pour se rendre chez son médecin pendant les heures de travail ?

La loi ne prévoit dans aucune de ses dispositions des heures ou jours de congé spéciaux pour visite médicale, sauf en faveur de la femme enceinte, qui bénéficie d’une dispense de travail pour se rendre aux examens prénataux exigés par la loi dans la mesure où ils doivent avoir lieu pendant le temps de travail. 

Il s’agit des examens suivants : 

  • l’examen dentaire qui a lieu dès que la femme enceinte est au courant de son état et au plus tard avant la fin du 5e mois de grossesse ; 
  • le 1er examen médical qui a lieu avant la fin du 3emois de grossesse ; 
  • le 2eexamen médical qui doit avoir lieu au plus tard dans la 2equinzaine du 4e mois de grossesse ; 
  • le 3eexamen médical qui est à pratiquer au cours du 6e mois de grossesse ; 
  • le 4eexamen médical qui a lieu dans la 1re quinzaine du 8e mois ; 
  • le 5e et dernier examen qui doit avoir lieu dans la 1requinzaine du 9emois de grossesse. 

Certaines conventions collectives accordent un congé spécial ou une sortie de service autorisée pour visite médicale. 

ATTENTION : il ne faut pas confondre la notion de congé annuel avec celle de dispense de travail 

Le congé annuel de récréation se définit comme une période de repos octroyé au salarié pendant laquelle  celui-ci est libéré de toute prestation de travail avec maintien de sa rémunération habituelle. 

Pendant la durée du congé, le salarié ne peut exécuter aucun travail rémunéré. 

La dispense de travail s’assimile à une autorisation d’absence du salarié en vue d’accomplir une autre activité  tout en lui assurant la conservation de l’intégralité de son salaire. 

Tous les salariés bénéficient du congé annuel ordinaire, tandis que la loi réserve à certaines catégories de  salariés le bénéfice de la dispense de service. 

Ainsi, la loi accorde une dispense de service aux salariés pour accomplir leurs droits et devoirs civiques. 

Les dispenses de service ne comptent pas dans le calcul des congés ordinaires ou spéciaux éventuellement accordés aux salariés concernés. 

(dernière mise à jour au 26.03.2026)