Que fait le Contrôle médical de la sécurité sociale (CMSS) face à un salarié malade de longue durée ?

Une personne se trouvant pendant plusieurs semaines en congé de maladie peut être affectée :

  • d’une maladie aiguë ;
  • d’une pathologie chronique ;
  • d’une invalidité permanente ou d’une invalidité temporaire ;
  • d’une incapacité totale ou d’une incapacité de travail pour le dernier poste de travail.

Jusqu’au 1er septembre 2015, si les périodes d’incapacité de travail atteignaient 6 semaines au cours d’une période de référence de 16 semaines, la Caisse nationale de santé invitait l’assuré par simple lettre à lui retourner un rapport médical circonstancié rempli par son médecin traitant.

Par rapport médical circonstancié on entend le rapport dans le cadre d’une incapacité de travail prolongée prévu par la nomenclature des actes et services des médecins (R4) ou tout autre rapport médical circonstancié adressé au Contrôle médical de la sécurité sociale (CMSS) et accepté comme tel par celui-ci.

Depuis le 1er septembre 2015, le CMSS utilise le rapport médical circonstancié de manière plus sélective, en décidant au cas par cas de demander ledit rapport et/ou de convoquer l’assuré. Le CMSS détermine si l’assuré est à prendre en charge par la Caisse nationale de santé.

Avant l’expiration du droit à indemnisation du salarié (78 semaines sur une période de référence de 104 semaines), le CMSS doit aiguiller l’assuré vers le système de prise en charge approprié.

Que se passe-t-il si le CMSS considère le salarié apte au travail ?

Si, après lecture du rapport médical circonstancié et/ou convocation du salarié, le CMSS est d’avis que le salarié est apte à travailler, l’indemnité pécuniaire n’est plus versée par la CNS.

À noter : il existe d’autres motifs pouvant entrainer l’arrêt de l’indemnité pécuniaire :

  • le salarié se soustrait sans motif valable au contrôle médical ;
  • le salarié séjourne à l’étranger sans autorisation préalable de la CNS ;
  • le salarié se trouve en état de détention ;
  • le salarié ne fournit pas tous les renseignements, documents et pièces demandés par la Caisse nationale de santé ou le Contrôle médical de la sécurité sociale.

Cette décision s’impose en matière de droit du travail et met fin automatiquement au droit au maintien du salaire ou au droit à l’indemnité pécuniaire de maladie selon que la charge se situe auprès de l’employeur ou de la Caisse nationale de santé.

Cette décision de refus de la CNS sera notifiée à l’employeur en lui enjoignant de ne plus verser de rémunération au salarié malade.

Un recours est possible devant le comité directeur de la Caisse nationale de santé dans les 40 jours de la notification, puis devant les juridictions de sécurité sociale (Conseil arbitral de la sécurité sociale en première instance et Conseil supérieur de la sécurité sociale en appel).

La CNS informe l’employeur en cas de recours exercé par le salarié contre la décision de refus.

Que se passe-t-il si le CMSS considère que la maladie persiste ?

Le CMSS peut aussi arriver à la conclusion que la maladie persiste avec comme conséquence le paiement de l’indemnité pécuniaire, voire son maintien au titre de l’assurance maladie.

Quand l’incapacité de travail du salarié constaté par son médecin traitant est confirmée par le médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale, elle ne peut pas être démentie par d’autres contre-examens médicaux à la demande de l’employeur.

Le CMSS peut, le cas échant, convoquer l’assuré à un examen médical ultérieur.

Dans tous les cas, le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie est limité à un total de 78 semaines pour une période de référence de 104 semaines.

Que se passe-t-il si le CMSS constate une invalidité ?

Est considéré comme atteint d’invalidité, l’assuré qui par suite de maladie prolongée, d’infirmité ou d’usure, a subi une perte de capacité de travail telle qu’il est empêché d’exercer la profession qu’il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes.

Lorsque le CMSS constate une incapacité de travail par rapport au marché général de l’emploi, l’assuré est considéré comme invalide. Le CMSS l’invite à introduire sa demande de pension d’invalidité auprès de l’organisme de pension compétent, la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP) pour les salariés.

La pension d’invalidité n’est accordée que sur demande formelle des intéressés eux-mêmes. Le formulaire de demande peut être téléchargé sur le site de la CNAP et doit être renvoyé par voie postale.

Pour les travailleurs frontaliers dont le dernier lieu de travail n’était pas au Luxembourg, il est recommandé de présenter leur demande auprès de l’organisme compétent du lieu de leur résidence.

À noter : si la maladie se prolonge et qu’aucune perspective de reprise de travail n’est envisageable, sans que le CMSS n’intervienne, il est conseillé d’introduire soi-même une demande de pension d’invalidité pour préserver ses droits au-delà des 18 semaines de maladie.

Plus d'informations

Que se passe-t-il si le CMSS préconise un reclassement interne ou externe ?

Si le CMSS estime que la personne concernée est susceptible de présenter une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il saisit, en accord avec l’intéressé, la Commission mixte et le médecin du travail compétent.

Qui est la Commission mixte ?

La Commission mixte a été instituée par la loi de 2002, auprès du ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi. Elle a pour mission de décider le reclassement interne ou externe des travailleurs jugés incapables d’exercer leur dernier poste de travail par le CMSS.

Depuis le 1er janvier 2016, elle prend les décisions relatives au reclassement professionnel interne ou externe des salariés, au statut de personne en reclassement professionnel, à l’indemnité professionnelle d’attente, la taxe de compensation et à l’indemnité compensatoire et aux mesures de réhabilitation ou de reconversion.

Depuis le 1er novembre 2020, la Commission mixte ne se prononce plus que sur le reclassement professionnel interne ou externe des salariés, le statut de reclassement professionnel, l’adaptation du temps de travail, la taxe de compensation et les mesures de réhabilitation ou de reconversion pour les personnes en reclassement interne.

Les décisions faisant suite à un reclassement interne ou externe relèvent de la compétence de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM). Ainsi les décisions de refus d’attribution, de retrait ou de recalcul de l’indemnité compensatoire, les décisions de refus d’attribution, de recalcul, de retrait temporaire ou définitif de l’indemnité professionnelle d’attente et les décisions de refus d’attribution, de retrait, de fixation et d’adaptation de la participation au salaire des travailleurs en reclassement interne ou bénéficiant du statut de personne en reclassement externe sont prises par le directeur de l’ADEM et peuvent faire l’objet d’une demande en réexamen auprès d’une commission spéciale.

La demande en réexamen doit être motivée et introduite par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de 40 jours à dater de la notification de la décision.

Elle se compose :

  • de deux délégués représentant les assurés ;
  • de deux délégués des employeurs ;
  • d’un délégué du CMSS ;
  • d’un délégué de la Direction de la santé, Division de la santé au travail ;
  • d’un délégué du ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions ;
  • d’un délégué de l’Agence pour le développement de l’emploi.

Qui peut saisir la Commission mixte ?

Jusqu’au 31 décembre 2015, la saisine de la Commission mixte se faisait uniquement par le Contrôle médical de la sécurité sociale.

Depuis le 1er janvier 2016 a été introduite une nouvelle voie d’accès à la procédure de reclassement dans le cadre des examens médicaux du médecin du travail.

Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte au dernier poste suite à un examen médical en médecine du travail (examen périodique, examen de reprise ou examen à la demande de l’employeur ou du salarié), il peut saisir la Commission mixte en vue d’un reclassement professionnel à la condition que le salarié soit en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail ou ait une ancienneté d’au moins 3 ans au niveau de l’entreprise.

La saisine de la Commission mixte par le médecin du travail est différente en fonction de la taille de l’entreprise :

  • Pour les entreprises d’au moins 25 salariés, le médecin du travail saisit directement la Commission mixte et en informe l’employeur et le salarié ;
  • Si l’entreprise occupe moins de 25 salariés, le médecin du travail peut saisir la Commission mixte en cas d’accord du salarié.

À noter : les constats du médecin du travail peuvent faire l’objet, tant par le salarié que par l’employeur, d’une demande en réexamen auprès du médecin chef de la Division de la santé au travail. Cette voie de recours n’existe pas pour les constats portant saisine de la Commission mixte.

Quelles sont les voies de recours contre une décision de la Commission mixte ?

Les décisions de la Commission mixte sont susceptibles d’un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale dans un délai de 40 jours à partir de leur notification, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral. Un appel est possible devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale dans les 40 jours de la notification du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil supérieur.

Dans le cas d’une maladie de longue durée, la saisine de la Commission mixte se fait, en principe, par le CMSS, avec l’accord de l’intéressé afin de garantir le consentement éclairé des parties concernées. Le CMSS en informe l’employeur concerné en lui faisant parvenir une copie du document portant saisine.

La Commission mixte examine endéans les 40 jours les dossiers qui lui sont retournés par le médecin du travail en vue de la prise d’une décision relative au reclassement professionnel.

La Commission mixte dispose de 40 jours à compter de l’avis du médecin du travail, alors qu’auparavant ce délai courait dès le jour de sa saisine.

Suis-je protégé contre un licenciement ?

Pour les salariés ayant un contrat de travail, l’employeur n’est pas autorisé à leur notifier la résiliation de leur contrat de travail, pendant la période se situant entre le jour de la saisine de la Commission mixte par le CMSS ou le médecin du travail et le jour de la notification de la décision de la Commission mixte.

Le licenciement notifié par l’employeur ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable est à considérer comme nul et sans effet, à partir du jour de la saisine de la Commission mixte.

Dans les 15 jours qui suivent la résiliation du contrat, le salarié peut demander au Président de la juridiction du travail de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou, le cas échéant, sa réintégration.

L’ordonnance du Président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel, dans les 40 jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.

Puis-je bénéficier d’un reclassement interne ?

Disposer d’un contrat de travail au moment de la saisine de la Commission mixte constitue la condition préalable obligatoire en vue d’un reclassement interne.

Sont donc exclus les bénéficiaires du REVIS et les attributaires de l’indemnité de chômage.

L’employeur, qui occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif d’au moins 25 travailleurs et, qui n’occupe pas le nombre de salariés bénéficiaires d’un reclassement interne ou externe dans les limites des taux applicables aux salariés handicapés, a l’obligation de reclasser le salarié en interne.

Aux fins du respect de cette obligation, les salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe sont de nouveau assimilés aux salariés handicapés. Il appartient à l’employeur de fournir la preuve du respect de son obligation.

Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation de reclassement s’applique pour chaque établissement pris isolément.

La Commission mixte peut dispenser du reclassement professionnel interne l’employeur ayant introduit à cet effet un dossier motivé, s’il rapporte la preuve qu’un tel reclassement professionnel lui causerait des préjudices graves.

Le reclassement interne s’effectue sur un autre poste de travail et/ou sous un autre régime de travail. L’aptitude à ce nouveau poste doit être constatée par le médecin du travail. Ce constat d’aptitude au poste aménagé est considéré comme preuve que l’employeur a rempli son obligation de reclassement interne.

Sur avis du médecin du travail, le reclassement professionnel interne peut comporter une réduction du temps de travail qui ne peut être supérieure à 20% du temps de travail fixé au contrat de travail en vigueur avant la première décision de reclassement professionnel.

La Commission mixte décide la réduction du temps de travail. Elle peut s’adjoindre l’avis du médecin du travail de l’ADEM sur la réduction du temps de travail proposée par le médecin du travail compétent.

Toutefois, à titre exceptionnel, cette réduction peut être portée jusqu’à 75% du temps de travail initial, par décision de la Commission mixte, sur avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM). L’employeur ou le salarié doit à cet effet introduire une demande motivée à la suite de l’émission de l’avis du médecin du travail compétent. La partie demanderesse doit, sous peine d’irrecevabilité, joindre à sa demande la preuve que le salarié, respectivement l’employeur, a été dûment informé de l’introduction de la demande.

La différence éventuelle entre l’ancienne et la nouvelle rémunération du salarié reclassé lui sera versée sous forme d’une indemnité compensatoire.

Depuis le 1er janvier 2016, le calcul de l’indemnité compensatoire a été simplifié en prenant comme référence le revenu cotisable au titre de l’assurance pension. L’indemnité compensatoire représente la différence entre le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des 12 mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel et le nouveau revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension.

Une loi du 24 juillet 2020 a remodelé le calcul de l’indemnité compensatoire (voir Socionews n°9-2020, lien ci-dessous)

ATTENTION : La demande en obtention d’une indemnité compensatoire doit être introduite, non plus auprès de la Commission mixte, mais auprès de l’ADEM, sous peine de forclusion, dans un délai de 6 mois à compter de la date du début d’exécution de l’avenant au contrat de travail.

Suite à une décision de reclassement interne, le salarié est protégé contre un licenciement jusqu’à l’expiration du 12e mois qui suit la notification à l’employeur de la décision l’obligeant à procéder à son reclassement professionnel interne.

Dans les 15 jours qui suivent la résiliation du contrat, le salarié peut demander au Président de la juridiction du travail de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou, le cas échéant, sa réintégration.

La Commission mixte ne peut pas décider un nouveau reclassement d’un salarié dans l’année qui suit la décision de reclassement.

Le salarié en reclassement professionnel interne qui perd son emploi en raison de la cessation de l’activité de l’employeur ou suite à un licenciement collectif, est en droit de saisir la Commission mixte endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail en vue d’un reclassement professionnel externe.

La Commission mixte saisit alors le médecin du travail qui fait parvenir à la Commission mixte son avis motivé portant sur les capacités résiduelles de la personne reclassée.

Dans l’hypothèse où elle n’a pas récupéré les capacités nécessaires lui permettant d’occuper les tâches correspondant à son dernier poste de travail qu’elle occupait avant la décision de reclassement professionnel interne, la Commission mixte décide le reclassement professionnel externe, qui lui donne droit au statut protecteur.

Par contre, si le médecin du travail constate que la personne reclassée a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, la Commission mixte refuse le reclassement professionnel externe.

Documentation

Puis-je bénéficier d’un reclassement externe ?

Le reclassement externe consiste dans un reclassement sur le marché du travail.

Le salarié qui n’est pas à considérer comme invalide, mais qui par suite de maladie ou d’infirmité présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, peut bénéficier d’un reclassement professionnel externe, ainsi que du statut de personne en reclassement professionnel. Les salariés qui occupent leur dernier poste de travail depuis moins de 3 ans ne sont éligibles pour le reclassement professionnel que sous condition qu’ils soient en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail. Le médecin du travail compétent en informe la Commission mixte lors de la saisine.

Toutefois, les conditions d’ancienneté et d’exigence du certificat d’aptitude ne sont pas exigées pour :

  • le bénéficiaire d’une pension d’invalidité auquel cette dernière a été accordée immédiatement à la suite de l’exercice d’une activité salariée auquel celle-ci a été retirée en vertu de l’article 193 du Code de la sécurité sociale au motif qu’il ne remplit plus les conditions prévues à l’article 187 du même Code, mais qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail ;
  • le salarié qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant au dernier poste de travail imputable principalement aux séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnus en vertu des dispositions du Code de la sécurité sociale, survenus pendant l’affiliation, ouvrant droit à une rente partielle ou une rente professionnelle d’attente ;
  • le bénéficiaire d’une rente complète résultant d’une activité salariée allouée auquel celle-ci est retirée au motif qu’il n’est plus frappé d’une incapacité de travail totale, mais qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail.

L’employeur, qui occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif d’au moins 25 travailleurs et, qui n’occupe pas le nombre de salariés bénéficiaires d’un reclassement interne ou externe dans les limites des taux applicables aux salariés handicapés, a l’obligation de reclasser le salarié en interne.

Aux fins du respect de cette obligation, les salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe sont de nouveau assimilés aux salariés handicapés.

Il appartient à l’employeur de fournir la preuve du respect de son obligation.

Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation de reclassement s’applique pour chaque établissement pris isolément.

La Commission mixte peut dispenser du reclassement professionnel interne l’employeur ayant introduit à cet effet un dossier motivé, s’il rapporte la preuve qu’un tel reclassement professionnel lui causerait des préjudices graves.

Quand la Commission mixte décide un reclassement professionnel externe, l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit :

  • 1 mois de salaire après une ancienneté de service continus de 5 ans au moins ;
  • 2 mois de salaire après une ancienneté de service continus de 10 ans au moins ;
  • 3 mois de salaire après une ancienneté de service continus de 15 ans au moins ;
  • 4 mois de salaire après une ancienneté de service continus de 20 ans et plus.

Le texte précise en plus que l’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement professionnel externe et fournit tous les détails concernant le calcul de l’indemnité à verser : cette indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les 12 derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement professionnel externe.

Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.

À ces employeurs aucun remboursement de la part du Fonds pour l’emploi n’est dû.

La décision de reclassement externe entraine la cessation automatique du contrat de travail.

Le travailleur est inscrit d’office comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM à partir du jour suivant la notification de la décision. Il sera pris en charge par le service des travailleurs à capacité réduite. Il va, dans un premier temps, bénéficier des indemnités de chômage par l’ADEM pendant 12 mois maximum, avec d’éventuelles possibilités de prolongations.

En cas de reclassement sur un poste de travail proposé par l’ADEM dont le salaire est inférieur au précédent salaire, le salarié peut avoir droit à une indemnité compensatoire dans les mêmes conditions applicables à un reclassement interne.

À défaut, après avoir épuisé ses droits au chômage, il devra demander une indemnité professionnelle d’attente via un formulaire délivré par l’ADEM.

Cette indemnité d’attente est payée jusqu’au moment où le salarié reclassé retrouve un emploi ou jusqu’à l’âge de la pension.

Le bénéfice de l’indemnité professionnelle est reservé au salarié sous statut de personne en reclassement professionnel pouvant se prévaloir d’une aptitude d’au moins 5 ans au dernier poste de travail, constatée par le médecin du travail, ou d’une ancienneté de service d’au moins 5 ans.

La demande en obtention d’une indemnité professionnelle d’attente doit être introduite auprès de l’ADEM, sous peine de forclusion, dans un délai de 6 mois à compter de la fin de la durée légale de paiement de l’indemnité de chômage complet, y compris la durée de prolongation.

Publication CSL

La maladie et le reclassement professionnel du salarié

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