Apr 2014 |
InfosJuridiques N°4-2014 |
- L'employeur qui n'informe pas son ancien salarié licencié pour motif
économique et ayant fait une demande de priorité de réembauchage, du nouveau
poste disponible, a violé son obligation d'information et a privé celui-ci du
droit au réembauchage prioritaire. Ce qui l'oblige à réparer le préjudice
causé.
- Convocation à l'entretien préalable à un licenciement antérieur à la
saisine de la Commission mixte en vue d'un reclassement : la protection contre
le licenciement prévue à larticle L.121-8 du Code du travail ne jouera pas. Le
seul fait de l'absence de la salariée pendant 26 semaines consécutives ne
permet pas à lui seul un licenciement avec préavis. L'employeur doit encore,
conformément à larticle L.124-5 (2) du Code du travail, justifier de motifs
réels et sérieux fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise.
- La lettre de motivation d'un licenciement pour motif économique n'obéit
aux exigences requises de précision que si l'employeur indique toutes les
circonstances qui dans son optique empêchaient le reclassement du salarié
concerné. L'imprécision des motifs équivalant à une absence de motif,
l'employeur ne peut être admis à pallier par une mesure d'instruction ou par
une attestation les lacunes et carences de sa lettre de motivation.
L'indemnisation du salarié licencié abusivement dépend de ses démarches pour
trouver un nouvel emploi.
- La période d'essai ne peut pas être renouvelée par un avenant au contrat
de travail en vue de justifier une promotion du salarié. La rétrogradation du
salarié par l'employeur pendant la période d'essai renouvelée considérée comme
nulle équivaut à une modification unilatérale par l'employeur réalisée en
violation de larticle L.121-7, alinéa 1, du Code du travail.
- Une décision européenne : « Lorsqu'un licenciement illégal intervient au
cours d'un congé parental à temps partiel, lindemnité forfaitaire de
protection à laquelle a droit un travailleur engagé à temps plein doit être
calculée sur la base de la rémunération à temps plein ».
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