Non, les membres du conseil d’administration ou de surveillance représentant le personnel ne peuvent pas être licenciés pendant la durée de leur mandat, sauf autorisation du Tribunal du travail.
Ceci vaut également pour :
| Base_legale | Art. L. 426-9. |
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En cas de faute grave commise par le membre du conseil d’administration ou de surveillance dans son travail au sein de la société, le chef d’entreprise peut prononcer une mise à pied immédiate et demander au Tribunal du travail la résolution du contrat de travail.
À partir des élections sociales 2018, les règles seront alignées sur celles applicables aux délégués du personnel, sauf pour ce qui est du droit rétroactif au chômage dont peut bénéficier le délégué dont le contrat a été résilié par le tribunal et qui est condamné à rembourser l’employeur.
| Base_legale | Art. L. 426-9. |
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Oui, un membre du conseil d’administration ou de surveillance représentant le personnel ne peut pas simultanément être membre du conseil d’administration ou de surveillance de deux ou plusieurs sociétés qui poursuivent des activités de même nature et de même objet.
De même, il ne peut pas être occupé par une autre entreprise exerçant des activités de même nature que celle dans laquelle il est administrateur.
De plus, un membre du conseil d’administration ou de surveillance représentant le personnel ne peut pas faire partie de plus de deux conseils d’administration ou de surveillance.
| Base_legale | Art. L. 426-10. |
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