| Apr 2011 |
InfosJuridiques N°4-2011 |
- Qualité de
cadre supérieur en vertu des fonctions réellement exercées et ce même en dépit
de la volonté explicite du salarié de ne pas se voir appliquer la convention
collective
- Lorsqu'un
travailleur exerce ses activités dans plus d'un Etat membre, c'est la loi du
pays où il exerce l'essentiel de ses obligations professionnelles qui
s'applique pour trancher un litige portant sur un contrat de travail
- Question
préjudicielle à la Cour constitutionnelle: L'article L.121-1(2) du code du
travail en ce qu'il ne considère pas comme salariés ceux qui exercent une
activité de sportif en exécution d'un contrat qu'ils concluent avec une
fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans
les deux conditions cumulatives suivantes, à savoir que
l'activité en question n'est pas exercée à titre principal et régulier, et que
- l'indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant
correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel, excluant ainsi
le sportif disposant d'un véritable lien de subordination avec son club de
toute protection salariale, est-il conforme à l'article 10 bis de la
Constitution garantissant l'égalité des Luxembourgeois devant la loi? Conformité:
oui
- Des sociétés
juridiquement distinctes peuvent constituer en matière de droit du travail une
unité économique et sociale considérée comme une seule entreprise La reprise d'un
salarié au sein d'une entité de l'unité économique et sociale du groupe vaut
continuation du contrat précédant et interdit la stipulation d'une nouvelle
période d'essai
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