Les attributions et missions des membres du comité mixte d’entreprise résultent des articles L.423-1 et suivants du Code du travail.
Le comité mixte a compétence de décision dans les domaines suivants :
Les compétences décisionnelles du comité mixte ne préjugent en rien l’autonomie des partenaires sociaux.
| Base_legale | Art. L. 423-1. |
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| Base_legale | Art. L. 261-1 |
Le comité mixte surveille la gestion des œuvres sociales instituées par l’entreprise au bénéfice de ses salariés, y compris les mesures destinées à assurer ou à faciliter le logement des travailleurs.
Cette compétence de surveillance s’exerce sur base d’un compte rendu de gestion communiqué au moins une fois par an par le chef d’entreprise et ne préjuge en rien les compétences de la délégation du personnel dans ce domaine.
| Base_legale | Art. L. 423-5. |
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Le chef d’entreprise doit informer et consulter le comité mixte préalablement à toute décision importante ayant trait à :
L’employeur est encore tenu d’informer le comité mixte sur les incidences des mesures envisagées sur les conditions et l’environnement du travail.
| Base_legale | Art. L. 423-2. |
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Le chef d’entreprise doit informer et consulter le comité mixte, une fois par an au moins, sur les besoins actuels et prévisibles en main-d’œuvre dans l’entreprise et sur les mesures notamment de formation, de perfectionnement et de rééducation professionnelle pouvant le cas échéant en résulter pour les travailleurs de l’entreprise.
| Base_legale | Art. L. 423-2. |
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Le comité mixte est obligatoirement informé et consulté au sujet de toute décision d’ordre économique ou financier pouvant avoir une incidence déterminante sur la structure de l’entreprise ou sur le niveau de l’emploi.
Il en est ainsi par exemple des politiques d’investissement de l’entreprise ou encore des décisions relatives au volume de la production et des ventes.
L’information et la consultation du comité mixte porteront obligatoirement sur les répercussions des mesures envisagées sur le volume et la structure des effectifs, ainsi que sur les conditions d’emploi et de travail du personnel de l’entreprise ; elles porteront en outre sur les mesures sociales notamment de formation et de rééducation professionnelles prises ou envisagées par le chef d’entreprise.
L’information et la consultation du comité mixte doivent toujours être préalables à la décision envisagée, sauf lorsqu’elles risquent d’entraver la gestion de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise ou de compromettre la réalisation d’une opération projetée.
Dans ces cas l’employeur devra donner au comité dans les trois jours toutes les informations et explications nécessaires.
| Base_legale | Art. L. 423-3. |
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Le chef d’entreprise est tenu d’informer et de consulter le comité mixte par écrit, deux fois par an au moins, sur l’évolution économique et financière de l’entreprise.
À cet effet, il présente au comité mixte un rapport d’ensemble sur l’activité de l’entreprise, le chiffre d’affaires, les résultats globaux de la production et de l’exploitation, les commandes, l’évolution de la structure et du montant des rémunérations du personnel et les investissements réalisés.
Lorsque l’entreprise est constituée sous la forme d’une société par actions, la direction ou la gérance est tenue, en outre, de communiquer au comité mixte, avant leur présentation à l’assemblée générale des actionnaires, le compte des profits et pertes, le bilan annuel, le rapport des commissaires aux comptes, le cas échéant le rapport du conseil d’administration ou de la gérance ainsi que tout autre document qui serait soumis à l’assemblée générale des actionnaires.
| Base_legale | Art. L. 423-4. |
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Le chef d’entreprise est obligé de consulter préalablement le comité mixte lorsqu’il envisage la création de postes de travail à temps partiel dans l’entreprise, voire dans un de ses établissements.
| Base_legale | Art. L. 123-2. |
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Lorsque le traitement est justifié par l’une des raisons suivantes :
sans préjudice du droit à l’information de la personne concernée, sont informés préalablement par l’employeur la personne concernée ainsi que le comité mixte ou, à défaut, la délégation du personnel ou, à défaut encore, l’Inspection du travail et des mines.
| Base_legale | Art. L. 261-1 |
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| Base_legale | Art. L. 134-1. |
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Dans l’exercice de ses attributions, le comité mixte d’entreprise doit veiller au respect de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que la rémunération et les conditions de travail.
| Base_legale | Art. L. 423-6. |
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En matière de services de santé au travail il est prévu :
| Base_legale | Art. L. 322-2. |
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| Base_legale | Art. L. 325-4. |
| Base_legale | Art. L. 326-5. |